Le Code du travail dans son
article L324-10 définit 2 types de travail dissimulé :
–
Le travail dissimulé par dissimulation d’activité qui est
l’exercice à but lucratif d’une activité professionnelle par toute personne
physique ou morale qui intentionnellement n’est pas immatriculée au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
ou n’a pas fait les déclarations obligatoires auprès des organismes de
protection sociale ou à l’administration fiscale.
–
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Dans
ce cas, l’employeur n’accomplit pas, et ce intentionnellement, les
formalités suivantes : déclaration préalable à l’embauche d’un salarié
(article L320 du Code du travail) et la remise des bulletins de paie à
chacun de ses salariés, ces bulletins devant être conservés par l’employeur
pendant 5 ans (article L143-3 du Code du travail).
On
considère également comme dissimulation d’emploi salarié la mention sur le
bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui
réellement effectué (article L320-10 du Code du travail).
Pour que
la dissimulation d’emploi salarié soit avérée, il faut prouver le
caractère intentionnel du délit (Non respect de l’article L320-10 du
Code du travail : Cour de cassation – Chambre sociale 24 mars 2004,
n°01-43.875 et Cour de cassation – chambre sociale 19 janvier 2005,
n°02-40.085).
Aussi,
lorsqu’un employeur oublie certaines heures sur le bulletin par erreur, il
n’y a pas dissimulation d’emploi salarié (Cour de cassation – Chambre
sociale 29 octobre 2003, n°01-44.940).
- En 1997, le Gouvernement Français fait
de la lutte contre toutes formes de dissimulation d’emploi et de trafic
de main d’œuvre, une priorité et fait voter la Loi n°97-210 du 11 mars
1997 – articles L324-9 à L324-15 du Code du travail – pour élargir et
systématiser la lutte contre le travail dissimulé (appelé jusqu’à cette
loi travail clandestin). Le champ des infractions est alors élargi et
les sanctions pénales deviennent plus sévères.
- La Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes entreprises prévoit que les autorités
compétentes peuvent refuser d’accorder des aides publiques en cas de
travail dissimulé.
- La Loi n°2005-1579 de Financement de la
Sécurité Sociale (LFSS) du 19 décembre 2005 prévoit quant à elle
l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales.
- Les contrôles par les services de l’Etat
et les organismes de protection sociale sont renforcés par le lancement
du plan national de lutte contre le travail illégal 2006-2007 présenté
par le Ministre délégué au travail Gérard Larcher le 26 janvier 2006 qui
fait suite au plan national de lutte contre le travail illégal
2004-2005.
- En 2005, 59 256 entreprises ont été
contrôlées dans les secteurs prioritaires que sont le BTP,
l’hôtellerie-restauration, l’agriculture et le spectacle.
- Au cours de ces contrôles, 9 747
infractions ont été constatées et 3 054 procès-verbaux ont été dressés.
- Les redressements de cotisations
sociales représentent 17.6 millions d’euros, soit une hausse de 42 % par
rapport à 2003.
- 6 632 salariés non déclarés ou mal
déclarés ont vu leurs droits rétablis.
- -
Les sanctions -
Sanctions pénales applicables aux employeurs
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Personnes physiques |
Personnes morales |
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3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
(article L362-3 du Code du travail) |
225 000 € d'amende (article L362-6 du Code
du travail) |
|
5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende
pour l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation
scolaire (article L362-3 du Code du travail) |
|
|
Peines complémentaires listées dans
l'article L. 362-4 du Code du travail : |
Peines complémentaires prévues par
l'article L362-6 du Code du travail et listées dans l'article
131-39 du Code pénal : |
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1/ Interdiction d'exercer l'activité
incriminée pour une durée de 5 ans au plus, |
1/ Dissolution |
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2/ Exclusion des marchés publics pour 5 ans
au plus, |
2/ Interdiction définitive ou pour 5 ans au
plus d'exercer l'activité incriminée, |
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3/ Confiscation des outils, stocks et
machines, |
3/ Mise sous surveillance judiciaire pour 5
ans au plus, |
|
4/ Affichage ou diffusion du jugement, |
4/ Fermeture définitive ou pour une durée
de 5 ans au plus de l'établissement concerné, |
|
5/ Interdiction des droits civiques, civils
et de famille. |
5/ Exclusion définitive ou pour une durée
de 5 ans au plus des marchés publics, |
|
Si l'employeur condamné pour travail
dissimulé est étranger, il risque d'être interdit du territoire
français pour une durée maximale de 5 ans (article L362-5 du
Code du travail) |
6/ Confiscation des outils, stocks et
machines, |
|
7/ Affichage ou diffusion du jugement. |
Sanctions
administratives applicables aux employeurs
Lorsque l’autorité
compétente a connaissance d’un procès-verbal pour infraction aux
dispositions interdisant le travail dissimulé, elle peut, en fonction de la
gravité de l’infraction, refuser d’accorder pendant une durée
maximale de 5 ans :
-
-
les aides publiques à l’emploi et à la formation
professionnelle,
-
-
les subventions et aides à caractère public accordées
par :
- . le Ministère de
la Culture et de la Communication,
- . les Directions
Régionales des Affaires Culturelles,
- . le Centre
National de la Cinématographie,
- . l’ANPE,
- . les Assedic.
(Article L325-3 du Code du travail
Le décret n°2006-206 du 22
février 2006 énumère les aides susceptibles d’être refusées. Elles sont
liées :
-
-
au Contrat d’apprentissage (article L117-1 du Code du travail),
-
-
au Contrat Initiative Emploi (article L322-4-8 du Code du
travail),
-
-
au Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise (article L322-4-6
du Code du travail)
-
-
au Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (article L322-4-7 du
Code du travail),
-
-
au Contrat d’avenir (article L322-4-10 du Code du travail),
-
-
au Contrat Insertion–Revenu Minimum d’Activité (article L322-4-15
du Code du travail),
-
-
au Contrat de professionnalisation (article L981-1 du Code du
travail),
-
-
au Contrat d’accès à l’emploi (article L832-2 du Code du
travail),
-
-
à l’aide à la création d’emploi pour les jeunes dans les DOM
(article L832-7-1 du Code du travail).
Avant tout refus d’une de
ces aides à l’encontre d’une personne verbalisée, l’autorité compétente doit
informer celle-ci, par écrit en courrier recommandé avec accusé de
réception, qu’elle risque la sanction prévue par l’article L325-3 du Code du
travail, à savoir le refus d’une de ces aides, et qu’elle a la possibilité
d’écrire ses observations dans un délai de 15 jours (article D325-2 du Code
du travail).
Lorsqu’il y a dissimulation
d’emploi salarié constatée par procès-verbal, il est possible pour les
Urssaf, dans les 5 années qui suivent, de procéder à l’annulation des
réductions ou exonérations des cotisations de sécurité sociale et
contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale (Loi
de Financement de la sécurité Sociale (LFSS) du 19 décembre 2005 pour 2006).
Cette annulation est plafonnée à 45 000 €.
Sanctions applicables
aux travailleurs dissimulés
La LFSS pour 2006 prévoit
que les travailleurs dissimulés peuvent être sanctionnés. Si le travailleur
a accepté, de manière intentionnelle, de travailler de manière
illégale (sans déclaration préalable à l’embauche et sans remise d’une fiche
de paie), alors cette information sera communiquée :
-
-
aux organismes chargés d’un régime de protection sociale,
afin de mettre en œuvre les procédures et sanctions de :
- . communication
d’informations par l’autorité judiciaire (article L114-16 du Code de
la Sécurité Sociale),
- . pénalité
administrative de la branche maladie (article L162-1-14 du Code de
la Sécurité Sociale),
- . retenue d’une
partie des indemnités journalières (article L323-6 du Code de la
Sécurité Sociale).
-
-
aux Assedic en vue de la mise en œuvre de la sanction
de suppression ou réduction du revenu de remplacement (article
L351-17 du Code du travail) et les sanctions pénales pour fraudes aux
allocations (article L365-1 du Code du travail).
- Les droits des travailleurs
dissimulés -
Comme évoqué précédemment,
les travailleurs dissimulés peuvent être sanctionnés mais ils ont également
des droits.
L’article L324-11-1 du Code
du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail
entre l’employeur et le travailleur dissimulé, une indemnité forfaitaire
égale à 6 mois de salaire sera versée au travailleur.
L’indemnité forfaitaire pour
travail dissimulé se prescrit par 30 ans (il s’agit de dommages et intérêts)
et court à compter de la rupture de la relation de travail (Cour de
cassation – Chambre sociale 10 mai 2006, n°04-42.608).
Cette somme doit être versée
par l’employeur quelque soit le motif de la rupture :
-
-
Licenciement,
-
-
Rupture d’un commun accord (Cour de cassation – Chambre sociale
12 octobre 2004, n°02-44.666),
-
-
Démission,
-
-
Rupture du contrat au cours de la période d’essai (Cour de
cassation – Chambre sociale 9 avril 2002, n°00-42.969).
Selon l’arrêt n°01-40.779 du
10 juin 2003 de la Cour de cassation de la Chambre sociale, le calcul de
l’indemnité doit prendre en compte les heures supplémentaires accomplies par
le travailleur dissimulé dans les 6 mois qui précèdent la rupture de la
relation de travail.
Une série d’arrêt de la Cour
de cassation de la Chambre sociale du 12 janvier 2006, prévoit que
l’indemnité de rupture, égale à 6 mois de salaire, se cumule avec
toutes les indemnités de rupture auxquelles le salarié a droit hormis
l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Dans ce dernier
cas, le juge attribuera au salarié la plus élevée des deux indemnités
(n°04-41.769 et n°04-42.159).
Les indemnités de rupture
pouvant se cumuler avec l’indemnité forfaitaire de rupture sont les
suivantes
-
-
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(n°03-44.777 et n°03-46.800),
-
-
indemnité compensatrice de congés payés (n°04-40.991),
-
-
indemnité compensatrice de préavis (n°04-42.190 et n°04-40.991),
-
-
indemnité pour violation de l’ordre des licenciements
(n°04-41.769 et n°04-42.159)
-
-
indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
(n°04-43.105),
-
-
indemnité de requalification (n°03-44-777).
En cas d’accident du travail
pour un travailleur dissimulé, la législation sur les accidents du travail
s’applique.
Sur demande écrite, un
salarié peut solliciter les agents chargés du contrôle du travail dissimulé
(liste des services de contrôle compétents dans l’article L324-12 du Code du
travail) afin de savoir si son employeur a bien effectué la déclaration
préalable à l’embauche le concernant (article R325-9 du Code du travail).
Si l’employeur n’a pas accompli cette formalité alors les agents de contrôle
peuvent communiquer au salarié les informations se rapportant à son
inscription sur le registre unique du personnel (article L324-11-1 du Code
du travail).