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 TRAVAIL ILLEGAL : TOLERANCE ZERO POUR LE TRAVAIL DISSIMULE

Publié le : 31 octobre 2006

Auteur : Laura Dardi

Autres articles du même auteur : LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL -BILAN DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL 2004-2005 ETORIENTATIONS DU PLAN 2006-2007

 

Commentaires

Le travail dissimulé est interdit et sanctionné par le Code du travail. Il constitue une forme de travail illégal au même titre que :
- la fraude aux Assedic,
- le prêt illicite de main d’œuvre,
- l’emploi d’un étranger non muni d’un titre qui l’autorise à travailler.
   

Le Code du travail dans son article L324-10 définit 2 types de travail dissimulé :

         Le travail dissimulé par dissimulation d’activité qui est l’exercice à but lucratif d’une activité professionnelle par toute personne physique ou morale qui intentionnellement n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou n’a pas fait les déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale.

         Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Dans ce cas, l’employeur n’accomplit pas, et ce intentionnellement, les formalités suivantes : déclaration préalable à l’embauche d’un salarié (article L320 du Code du travail) et la remise des bulletins de paie à chacun de ses salariés, ces bulletins devant être conservés par l’employeur pendant 5 ans (article L143-3 du Code du travail).

On considère également comme dissimulation d’emploi salarié la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (article L320-10 du Code du travail).

Pour que la dissimulation d’emploi salarié soit avérée, il faut prouver le caractère intentionnel du délit (Non respect de l’article L320-10 du Code du travail : Cour de cassation – Chambre sociale 24 mars 2004, n°01-43.875 et Cour de cassation – chambre sociale 19 janvier 2005, n°02-40.085).

Aussi, lorsqu’un employeur oublie certaines heures sur le bulletin par erreur, il n’y a pas dissimulation d’emploi salarié (Cour de cassation – Chambre sociale 29 octobre  2003, n°01-44.940).

En 1997, le Gouvernement Français fait de la lutte contre toutes formes de dissimulation d’emploi et de trafic de main d’œuvre, une priorité et fait voter la Loi n°97-210 du 11 mars 1997 – articles L324-9 à L324-15 du Code du travail – pour élargir et systématiser la lutte contre le travail dissimulé (appelé jusqu’à cette loi travail clandestin). Le champ des infractions est alors élargi et les sanctions pénales deviennent plus sévères.
La Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoit que les autorités compétentes peuvent refuser d’accorder des aides publiques en cas de travail dissimulé.
La Loi n°2005-1579 de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) du 19 décembre 2005 prévoit quant à elle l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales.
Les contrôles par les services de l’Etat et les organismes de protection sociale sont renforcés par le lancement du plan national de lutte contre le travail illégal 2006-2007 présenté par le Ministre délégué au travail Gérard Larcher le 26 janvier 2006 qui fait suite au plan national de lutte contre le travail illégal 2004-2005.
En 2005, 59 256 entreprises ont été contrôlées dans les secteurs prioritaires que sont le BTP, l’hôtellerie-restauration, l’agriculture et le spectacle.
Au cours de ces contrôles, 9 747 infractions ont été constatées et 3 054 procès-verbaux ont été dressés.
Les redressements de cotisations sociales représentent 17.6 millions d’euros, soit une hausse de 42 % par rapport à 2003.
6 632 salariés non déclarés ou mal déclarés ont vu leurs droits rétablis.
- Les sanctions -

Sanctions pénales applicables aux employeurs

Personnes physiques

Personnes morales

3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article L362-3 du Code du travail)

225 000 € d'amende (article L362-6 du Code du travail)

5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire (article L362-3 du Code du travail)

 

Peines complémentaires listées dans l'article L. 362-4 du Code du travail :

Peines complémentaires prévues par l'article L362-6 du Code du travail et listées dans l'article 131-39 du Code pénal :

1/ Interdiction d'exercer l'activité incriminée pour une durée de 5 ans au plus,

1/ Dissolution

2/ Exclusion des marchés publics pour 5 ans au plus,

2/ Interdiction définitive ou pour 5 ans au plus d'exercer l'activité incriminée,

3/ Confiscation des outils, stocks et machines,

3/ Mise sous surveillance judiciaire pour 5 ans au plus,

4/ Affichage ou diffusion du jugement,

4/ Fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus de l'établissement concerné,

5/ Interdiction des droits civiques, civils et de famille.

5/ Exclusion définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des marchés publics,

Si l'employeur condamné pour travail dissimulé est étranger, il risque d'être interdit du territoire français pour une durée maximale de 5 ans (article L362-5 du Code du travail)

6/ Confiscation des outils, stocks et machines,

7/ Affichage ou diffusion du jugement.

Sanctions administratives applicables aux employeurs

Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal pour infraction aux dispositions interdisant le travail dissimulé, elle peut, en fonction de la gravité de l’infraction, refuser d’accorder pendant une durée maximale de 5 ans :

-         les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle,
-         les subventions et aides à caractère public accordées par :
. le Ministère de la Culture et de la Communication,
. les Directions Régionales des Affaires Culturelles,
. le Centre National de la Cinématographie,
. l’ANPE,
. les Assedic. (Article L325-3 du Code du travail

Le décret n°2006-206 du 22 février 2006 énumère les aides susceptibles d’être refusées. Elles sont liées :

-         au Contrat d’apprentissage (article L117-1 du Code du travail),
-         au Contrat Initiative Emploi (article L322-4-8 du Code du travail),
-         au Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise (article L322-4-6 du Code du travail)
-         au Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (article L322-4-7 du Code du travail),
-         au Contrat d’avenir (article L322-4-10 du Code du travail),
-         au Contrat Insertion–Revenu Minimum d’Activité (article L322-4-15 du Code du travail),
-         au Contrat de professionnalisation (article L981-1 du Code du travail),
-         au Contrat d’accès à l’emploi (article L832-2 du Code du travail),
-         à l’aide à la création d’emploi pour les jeunes dans les DOM (article L832-7-1 du Code du travail).

Avant tout refus d’une de ces aides à l’encontre d’une personne verbalisée, l’autorité compétente doit informer celle-ci, par écrit en courrier recommandé avec accusé de réception, qu’elle risque la sanction prévue par l’article L325-3 du Code du travail, à savoir le refus d’une de ces aides, et qu’elle a la possibilité d’écrire ses observations dans un délai de 15 jours (article D325-2 du Code du travail).

Lorsqu’il y a dissimulation d’emploi salarié constatée par procès-verbal, il est possible pour les Urssaf, dans les 5 années qui suivent, de procéder à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations de sécurité sociale et contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale (Loi de Financement de la sécurité Sociale (LFSS) du 19 décembre 2005 pour 2006). Cette annulation est plafonnée à 45 000 €.

Sanctions applicables aux travailleurs dissimulés

La LFSS pour 2006 prévoit que les travailleurs dissimulés peuvent être sanctionnés. Si le travailleur a accepté, de manière intentionnelle, de travailler de manière illégale (sans déclaration préalable à l’embauche et sans remise d’une fiche de paie), alors cette information sera communiquée :

-         aux organismes chargés d’un régime de protection sociale, afin de mettre en œuvre les procédures et sanctions de :
. communication d’informations par l’autorité judiciaire (article L114-16 du Code de la Sécurité Sociale),
. pénalité administrative de la branche maladie (article L162-1-14 du Code de la Sécurité Sociale),
. retenue d’une partie des indemnités journalières (article L323-6 du Code de la Sécurité Sociale). 
-         aux Assedic en vue de la mise en œuvre de la sanction de suppression ou réduction du revenu de remplacement (article L351-17 du Code du travail) et les sanctions pénales pour fraudes aux allocations (article L365-1 du Code du travail).

- Les droits des travailleurs dissimulés -

Comme évoqué précédemment, les travailleurs dissimulés peuvent être sanctionnés mais ils ont également des droits.

L’article L324-11-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail entre l’employeur et le travailleur dissimulé, une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire sera versée au travailleur.

L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par 30 ans (il s’agit de dommages et intérêts) et court à compter de la rupture de la relation de travail (Cour de cassation – Chambre sociale 10 mai 2006, n°04-42.608).

Cette somme doit être versée par l’employeur quelque soit le motif de la rupture :

-         Licenciement,
-         Rupture d’un commun accord (Cour de cassation – Chambre sociale 12 octobre 2004, n°02-44.666),
-         Démission,
-         Rupture du contrat au cours de la période d’essai (Cour de cassation – Chambre sociale 9 avril 2002, n°00-42.969).

Selon l’arrêt n°01-40.779 du 10 juin 2003 de la Cour de cassation de la Chambre sociale, le calcul de l’indemnité doit prendre en compte les heures supplémentaires accomplies par le travailleur dissimulé dans les 6 mois qui précèdent la rupture de la relation de travail.

Une série d’arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 12 janvier 2006, prévoit que l’indemnité de rupture, égale à 6 mois de salaire, se cumule avec toutes les indemnités de rupture auxquelles le salarié a droit hormis l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Dans ce dernier cas, le juge attribuera au salarié la plus élevée des deux indemnités (n°04-41.769 et n°04-42.159).

Les indemnités de rupture pouvant se cumuler avec l’indemnité forfaitaire de rupture sont les suivantes 

-         indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (n°03-44.777 et n°03-46.800),
-         indemnité compensatrice de congés payés (n°04-40.991),
-         indemnité compensatrice de préavis (n°04-42.190 et n°04-40.991),
-         indemnité pour violation de l’ordre des licenciements (n°04-41.769 et n°04-42.159)
-         indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (n°04-43.105),
-         indemnité de requalification (n°03-44-777).

En cas d’accident du travail pour un travailleur dissimulé, la législation sur les accidents du travail s’applique.

Sur demande écrite, un salarié peut solliciter les agents chargés du contrôle du travail dissimulé (liste des services de contrôle compétents dans l’article L324-12 du Code du travail) afin de savoir si son employeur a bien effectué la déclaration préalable à l’embauche le concernant (article R325-9 du Code du travail).
Si l’employeur n’a pas accompli cette formalité alors les agents de contrôle peuvent communiquer au salarié les informations se rapportant à son inscription sur le registre unique du personnel (article L324-11-1 du Code du travail).

 
SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
www.travail.gouv.fr
www.lentreprise.com
www.tripalium.com
www.legifrance.gouv.fr
Liaisons sociales du 6 avril 2006 – « Le travail dissimulé »
Code du travail – articles L117-1 / L143-3 / L320 / L322-4 / L324-9 / L324-10 / L324-10 / L324-11  L324-12 / L 324-13 / L324-14 / L324-15 / L325-3 / L362-3 / L362-4 / L362-5 / L362-6 / L832-2  L832-7-1 / L981-1 / D325-2.
Code pénal – article 131-39
Code de la sécurité sociale – articles L114-16 / L162-1-14 / L323-6.
Loi n°97-210 du 11 mars 1997
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005
Cour de cassation – chambre sociale :
Arrêt n°00-42.969 du 9 avril 2002
Arrêt n°01-40.779 du 10 juin 2003
Arrêt n°01-44.940 du 29 octobre 2003
Arrêt n°01-43.875 du 24 mars 2004
Arrêt n°02-44.666 du 12 octobre 2004
Arrêt n°02-40.085 du 19 janvier 2005
Arrêts n°03-44.777, 03-46.800, 04-40.991, 04-41.769, 04-42.159, 04-42.190, 04-43.105 du 12 janvier 2006.
Arrêt n°04-42.608 du 10 mai 2006.
Décret n°2006-206 du 22 février 2006.
 
ANNEXES
 

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