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 RUPTURE D’UN CONTRAT « NOUVELLES EMBAUCHES »

Publié le : 31 octobre 2006

Auteur : Nicolas Dantrou

Autres articles du même auteur : LA BATAILLE JURIDIQUE CONTRE LE CONTRAT « NOUVELLES EMBAUCHES »

 

Commentaires

Dans sa déclaration de politique générale du 8 juin 2005, le Premier ministre a fait de la lutte contre le chômage la priorité absolue du Gouvernement.
Il est parti du constat que les petites entreprises sont un gisement d’emplois sous exploité. Les chefs de ces entreprises hésitent trop souvent à embaucher. Une des raisons principales est liée aux difficultés et incertitudes, tant juridiques que financières, inhérentes à une rupture de contrat.
Ils préfèrent donc avoir recours au travail temporaire ou, plus souvent encore, au contrat à durée déterminée.

 
   

C’est comme cela qu’est justifiée la création de l’ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »

I - Rappel des principaux points à prendre en compte pour la conclusion d’un contrat « nouvelles embauches »

L’entreprise ne doit compter au plus que 20 salariés
Le contrat de travail doit être écrit
Le contrat doit être à durée indéterminée soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-17 de ce code c à d des règles relatives à sa rupture.
Le contrat doit préciser clairement qu’il s’agit d’un contrat « nouvelles embauches », en application de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005
Le contrat doit prendre en compte les modalités particulières de rupture prévues par l’ordonnance du 2 août 2005.

II -  Modalités de rupture du CNE

·        Ce contrat  peut être rompu sur l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant les deux premières années, appelée période de consolidation

·        La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

·        Lorsque l’employeur est à l’initiative de sa rupture, le préavis sera de 2 semaines si le salarié est  présent depuis un mois minimum et moins de six mois à la date de présentation de la lettre recommandée et il sera de 1 mois si le contrat a été conclu depuis au moins six mois.

·        Il n’y a pas de préavis si le contrat a été conclu depuis moins d’un mois. En revanche, toutes les autres dispositions applicables aux ruptures du fait de l'employeur intervenues durant les deux premières années du CNE sont applicables dès le premier mois (notification par lettre recommandée avec avis de réception, indemnité de 8 %, contribution de 2%)

III -  Limites aux possibilités de rupture d’un CNE pendant les deux premières années 

·        Les dispositions de l'article L.122-45 du code du travail, qui interdit les mesures discriminatoires ou le harcèlement, sont applicables au CNE. Cet article prohibe notamment les licenciements fondés sur l'état de santé, les mœurs ou la race ou le sexe ou encore sur la participation à une grève.                                  

·        Par ailleurs, les règles particulières des articles L.122-25 et suivants qui protègent les salariées en état de grossesse ou les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont également applicables

·        Au-delà de ces dispositions spécifiques, la jurisprudence sanctionnant l'abus de droit s'appliquera aussi au CNE. A ce titre, un licenciement qui révèlerait par exemple une intention de nuire sera considérée comme abusif et ouvrira donc droit à des dommages et intérêts. 

·        Les règles assurant une protection particulière aux salariés bénéficiaires d'une protection en lien avec un mandat représentatif ou syndical s'appliquent lorsque celui-ci est en CNE Ces salariés bénéficient de dispositions protectrices précisées par le code du travail ou par des lois spécifiques dont l'ordonnance n'a pas entendu écarter l'application. L'employeur devra donc se soumettre à la procédure de demande d'autorisation préalable auprès de l'inspecteur du travail lorsqu'il envisage une rupture ou un transfert de CNE. Les salariés concernés peuvent être, par exemple, des délégués du personnel, des candidats aux élections ou des salariés titulaires de mandats extérieurs à l'entreprise (conseillers prud'homaux...)

I V -  Avantages pour l’employeur

·        La rupture du contrat n’a pas à être motivée, par l’employeur, les deux premières années.

·        Toute contestation portant sur la rupture se prescrit après douze mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans cette lettre.

V -  Avantages pour le salarié

·        Le salarié peut démissionner à tout moment sans préavis les deux premières années.

·        En cas de rupture précoce de la part de l’employeur, il doit verser au salarié des indemnités qui s’élèvent, sauf faute grave du salarié, à 8% du montant total de la rémunération brute perçue depuis le début du contrat. Cette indemnité n'est soumise ni à l'impôt ni aux cotisations sociales.

·        Une allocation forfaitaire pour une durée de un mois est versée si le salarié n'est pas pris en charge par l'assurance chômage, dès qu'il a travaillé 4 mois dans l’entreprise ;

·        Un accompagnement renforcé par le Service public de l'emploi pour l'aider à retrouver un emploi, financé par une contribution de l'employeur de 2% du montant total de la rémunération brute.

·        Le salarié a un droit renforcé à la formation  en cas de rupture.

VI -  Les ruptures en chiffres

Voici quelques données  fournies par la DARES en juin 2006 sur les ruptures du CNE :

·        Depuis sa mise en place en août 2005, l’Acoss estime que les petites entreprises ont déclaré à l’Urssaf une embauche sur dix en CNE en moyenne.

·        Selon une enquête réalisée auprès de 3000 chefs d’entreprise, six mois après leur embauche, 70% des salariés en CNE travaillent encore dans l’entreprise.

·        Près de la moitié des ruptures de CNE sont de la seule initiative du salarié et plus d’une sur dix serait le fait d’une décision commune de l’employeur et du salarié.

VII -  Les Motifs de rupture par l’employeur

·        L’inadéquation du profil du salarié au poste

·        L’insuffisance du salarié ou la faute professionnelle, un employeur sur deux pour chacun de ces deux motifs.

·        25% mentionnent le ralentissement de son activité

·        Pour 10% des employeurs, la rupture serait prévue dès la signature.

VIII -  La bataille juridique

Les syndicats avaient introduit un recours devant le Conseil d’Etat en annulation de l’ordonnance créant le CNE fin octobre 2005, ce dernier l’avait rejeté.

Les confédérations ont déplacé la bataille devant le juge judiciaire. Leur objectif étant de vider le CNE de son contenu par la dénonciation du caractère non raisonnable du délai de deux ans, pendant laquelle l’employeur n’a pas à motiver sa décision, en s’appuyant sur la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail. Que dit cette convention : son article 2 accepte que l’on déroge aux règles normales du licenciement pour les travailleurs en période d’essai, à condition que la durée de cette période soit  « raisonnable »

Le gouvernement estime disposer d’un bon dossier car l’OIT prévoit aussi que certaines protections peuvent ne pas s’appliquer au travailleurs qui n’ont pas « l’ancienneté requise par les dispositions nationales » Le CNE serait l’une d’elles. (L’EXPRESS 11/05/06)

Le 22 septembre, la Cour d’appel de Paris devait examiner la décision du 28 avril 2006 du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau (Essonne) qui avait invalidé un CNE et requalifié en contrat à durée indéterminée,  estimant qu’il était contraire à cette convention 158 de l’OIT. Cette convention prévoit également qu’un salarié ne peut-être licencié  « sans qu’il existe un motif valable de licenciement » et « avant qu’on lui ait offert la possibilité de se défendre. Or le CNE exonère l’employeur de l’obligation d’effectuer un entretien préalable au licenciement et de motiver la lettre de licenciement. (L’EXPANSION 28/04/06)

Le préfet de l’Essonne a adressé à la Cour d’appel de Paris un déclinatoire de compétence lui demandant de se dessaisir au profit d’un juge administratif car le texte instaurant le CNE est un texte réglementaire et non pas législatif. L’arrêt de la cour  sur ce point de procédure sera rendu le 20/10/06. (Les Echos 22/09/06.Lorsque la Cour d’appel aura statuée  sur sa compétence, toutes les parties pourront faire appel de sa décision, ce qui repoussera encore de plusieurs mois l’examen du fond du problème. Les syndicats CGT, CFDT, FO et CFTC, parties civiles, dénoncent une manœuvre du gouvernement pour empêcher une décision définitive avant les élections de 2007. (La Tribune 22/09/06)                                      

La seconde faille du CNE, selon les syndicats, serait  dans la manière de l’utiliser. En effet, le Conseil d’Etat et la Cour Constitutionnel ont bien précisé que si le CNE pouvait être rompu sans motivation ; celle-ci devait être fournie en cas de contentieux. Et si cette motivation relève d’une faute ou d’une discrimination, c’est le droit commun du licenciement qui doit s’appliquer. Pour l’instant les chiffres sur le nombre de procès en cours sont assez vague, il y en aurait tout au plus quelques centaines.

IX -  Conclusion

Pour l’instant, nous n’avons pas assez de recul ; il faudra attendre encore un an pour avoir une idée plus précise sur les chiffres des ruptures ; et donc avant de connaître l’efficacité réelle du CNE. Vu le nombre de ce type de contrat signé, on peut raisonnablement estimer, que les chefs d’entreprise ne sont pas effrayés par les incertitudes juridiques liées à ce contrat.

Le gouvernement essaye de gagner du temps en faisant traîner les procédures et a envoyé une circulaire demandant aux Procureurs Généraux près des Cours d’appel d’assurer un suivi sur les procédures en cours devant les Conseils des prud’hommes de leur juridiction des contestations sur le CNE ainsi que de tous les moyens de droit soulevés par les défenseurs de la partie salariale. Les procureurs reçoivent également l’ordre de procéder le plus souvent possible à un rappel à la loi lors de l’audience. Ce rappel à la loi a clairement pour but de limiter les risques de condamnation des employeurs ! (Communiqué n°14 du 27 mars 2006 (CFDT) Déclaration d’Yvonne Delemotte, secrétaire nationale)

Les syndicats espéraient inonder les Conseils des prud’hommes d’action contre le CNE, jusqu’à présent ils n’ont pas vraiment gagné ce pari.

 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   

Liens :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=735306&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1

http://www.syndicat-magistrature.org/Crew/Doc/510=lacirculaire.pdf

http://www.travail.gouv.fr/dossiers/contrats/contrat-nouvelles-embauches-cne/questions-reponses-sur-contrat-travail-nouvelles-embauches-cne-1906.html?var_recherche=CNE

http://www.travail.gouv.fr/sous-dossiers.php3?id_rubrique=156&id_mot=291

http://www.travail.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/etudes-recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/2006-254-contrat-nouvelles-embauches-3362.html

www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2

Sources :

Les Echos (22, 25/09/06)

La Tribune(04, 15, 22/09/06)

L’Expansion(28/02/06 – 06/03/06 – 28/04/06 – 30/06/06)

L’Express(09/03/09 – 11/05/06)

Le Figaro (14/06/06)

 
ANNEXES
 

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