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 DROGUES LICITES ET ILLICITES EN ENTREPRISE

Publié le : 15 octobre 2006

Auteur : Sandrine Alliod

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Autres articles du même auteur : ALCOOL ET DROGUE : UN HANDICAP EN ENTREPRISE

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Commentaires

Le code du travail interdit l'introduction dans l'entreprise de personnes ivres et d'alcool (sauf le vin, la bière et le cidre) et la loi Evin interdit de fumer dans les lieux collectifs. Interdites par la loi, les autres drogues ne font l'objet d'aucun encadrement propre au monde du travail.
   

LE TABAC

 Le rapport relatif à l’interdiction du tabac dans les lieux publics, adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale, prône le durcissement du régime juridique relatif à l’usage du tabac dans les lieux de travail. Pour mettre en œuvre ce durcissement, elle propose de recourir à un décret en Conseil d’Etat qui interviendrait au plus tard le 1er septembre 2007.

Actuellement, le tabagisme en entreprise est réglementé par une Loi et un arrêt de la Cour de Cassation.

La Loi Evin

L'interdiction du tabac sur les lieux de travail résulte de la loi Evin (n° 91-32 du 10 janvier 1991) qui stipule à l'article 16 le principe de l'interdiction de fumer dans tous les locaux à usage collectif. Son décret d'application précise que l'interdiction de fumer vaut pour "tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail".

Des emplacements peuvent être mis à la disposition des fumeurs, sauf impossibilité. 

Dans les locaux de travail collectifs (bureaux, ateliers...), l'employeur a l'obligation d'assurer la protection des non-fumeurs. Une signalétique adaptée distingue les zones fumeurs des zones non-fumeurs.

La loi prévoit des sanctions et des contraventions contre les infractions à la loi Evin. Ainsi, peut être puni :
- Celui qui a réservé aux fumeurs un local non conforme à la réglementation en vigueur ou mal ventilé.
- Celui qui n'a pas prévu de signalisation.
- Celui qui fume hors de l'emplacement ou du local prévu à cet effet. 

L’amende est de 68 à 450 euros pour un fumeur ne respectant pas une interdiction, elle va jusqu'à 1 500 euros pour un employeur.

Comme l’a rappelé récemment M. Claude Evin (table ronde du 5 juillet 2006) « le principe de la Loi Evin est clairement celui de l’interdiction de fumer et non, contrairement à l’idée généralement répandue , qu’il est obligatoire de prévoir des espaces non-fumeurs ».

L’arrêt fondamental de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 juin 2005

L’obligation de résultat de l’employeur en matière de sécurité au travail a été étendue à la protection des salariés contre le tabagisme. Un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2005 (cf. annexe) contraint en effet l’employeur à une obligation de résultats en matière de protection des salariés exposés au tabagisme : tout salarié peut revendiquer légitimement le droit de travailler dans un air sans nicotine et de ce fait, il peut provoquer une rupture de son contrat de travail s’il constate un manquement à cette obligation de sécurité.

Dans cette affaire, une salariée avait démissionné en tenant son employeur pour responsable de son départ après lui avoir demandé en vain de prendre des dispositions pour lui éviter le tabagisme de ses collègues. La Cour a jugé insuffisantes les remontrances et les affiches placardées par l'employeur et décidé que la salariée avait raison, son départ équivalant en l'espèce à « un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». La Cour a motivé son arrêt par l'inobservation par l'employeur d'une obligation législative et réglementaire (raison de rupture du contrat de travail en droit ) et par la carence de l'employeur par rapport à son « obligation de sécurité de résultat »

Les employeurs n’ont pris au sérieux cette loi Evin lors de sa publication car les obligations mises à la charge de l’employeur semblaient légères (seuls les officiers de police judiciaire, qui n’ont pas accès à l’entreprise, pouvaient verbaliser). Cette faiblesse a été largement corrigée par la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique qui étend ce pouvoir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs de la santé publique, aux inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et aux inspecteurs du génie sanitaire. Toutefois, l’application de ces mesures suppose une procédure d’habilitation par décret qui n’a pas encore été mise en œuvre. De ce fait ils ne peuvent dresser des procès-verbaux faisant foi et permettant aux procureurs de poursuivre les infractions.

L’arrêt du 29 juin 2005, quant à lui, incite bien plus les patrons à prendre des mesures pour interdire le tabac dans leurs locaux car à l’instar de l’amiante, il pourrait susciter de la part des salariés victimes du tabagisme passif une action en responsabilité, et cette fois-ci bien des années après. Auparavant la question centrale était : l’employeur a-t-il respecté les textes ? S’il les avait respectés il n’était pas fautif. Aujourd’hui, on entre dans une autre logique, extrêmement contraignante pour les entreprises dont le principe directeur est l’obligation de sécurité de résultats.

Autre jurisprudence récente

On peut également mentionner un arrêt du 16 mars 2004 de la Cour d’Appel de Rennes qui estime que le droit de retrait d’une situation dangereuse (art. L. 231-8-1 du code du travail) peut s’exercer en matière de tabagisme passif et un arrêt du Tribunal administratif de Paris de 2006 qui condamne l’Etat-employeur au versement de dommages et intérêts du fait de carences dans l’application de la législation et de la réglementation relatives à la lutte contre le tabagisme.

L’ALCOOL

L'alcool sur le lieu de travail est un sujet encore tabou. On estime pourtant qu'il concerne jusqu'à 15 % des effectifs d'une entreprise, et cause 15 % des accidents de travail ainsi qu'une augmentation notable de l'absentéisme.

Législation sur l’alcool dans les entreprises
- Article L.232-2 du Code du travail : « Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer dans les établissements […] pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques […] autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool. »
- Article L.232-2 du Code du travail : « Les conventions collectives ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l’attribution, au titre d’avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés. »
- Les articles R.232-2 et R.232-3-1 du Code du travail prévoient : « […] la mise à disposition des travailleurs d’eau potable et fraîche » ; « […] quand les conditions de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur est tenu de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée ».
- La circulaire du 13 janvier 1969 apporte des recommandations pour l’application de ces textes et précise le règlement intérieur. C’est à celui-ci de délimiter le cadre de consommation des boissons alcooliques dans l’entreprise : interdiction, limitation aux repas en dehors des horaires de travail.

Bases réglementaires du dépistage de l’alcoolisme en entreprise
Le dépistage de l’alcoolisme en entreprise concerne essentiellement l’alcoolisation aiguë.
- Article L.232-2 du Code du travail : « Il est interdit à tout chef d’établissement […] à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser entrer ou séjourner […] des personnes en état d’ivresse. »

Le règlement intérieur joue un rôle central dans le dépistage de l’alcoolisation dans l’entreprise :
- Loi du 8 décembre 1983 : « Le contrôle de l’état alcoolique dans les établissements […] est à fixer par le règlement intérieur. »
- L’article L.122-35 du Code du travail fixe les règles de contenu du règlement intérieur, qui doit être un document non discriminatoire.

Des arrêts en Conseil d’Etat ont précisé les limites du dépistage de l’alcoolisme en entreprise :
- Arrêt Corona du 1er février 1980: « L’éthylotest ne peut être pratiqué de façon systématique sur l’ensemble du personnel, il est à réserver à des conditions de travail particulières (postes de sécurité) ».
- Arrêt RNUR du 9 octobre 1987 : « L’éthylotest doit avoir pour but de prévenir et faire cesser une situation dangereuse, et non de permettre à l’employeur de constater une faute disciplinaire. »

Un employeur peut donc proposer des éthylotests aux salariés de son entreprise quand cela est précisé dans le règlement intérieur. Doivent y figurer également les conditions et modalités du dépistage ainsi que la liste des postes concernés. Il est à noter que l’éthylotest est un acte non médical, qui peut donc être effectué par l’employeur ou une personne déléguée par lui, les résultats étant transmis à l’employeur. Cet examen peut déboucher sur une prise en charge médicale si l’état du salarié l’impose. 

Rôle du Médecin du travail

Le médecin du travail a un rôle actif à jouer : il a la compétence pour apprécier l’aptitude d’un salarié à son poste, sur la base de la relation entre l’état de santé et le poste de travail. Il peut faire pratiquer des examens complémentaires à l’examen clinique, quand la relation entre l’état de santé et les risques auxquels le salarié est exposé sur son poste de travail, ou auxquels il peut exposer des tiers, le légitime. Pour certains postes ou lorsque l’examen clinique le justifie, il peut décider d’actions collectives d’information et de sensibilisation, à caractère préventif.

Formation

L’employeur a la possibilité d’organiser des formations sur les risques liés à l’alcool en milieu professionnel, ce qui permet une sensibilisation dégagée de toute connotation répressive. (Voir en annexe l’exemple de la Société S3V)

Si nécessaire, sanctionner

L’introduction, la consommation de boissons alcoolisées ou l’état d’ébriété sur le lieu de travail sont des fautes disciplinaires que l’employeur peut sanctionner. Il peut d’ailleurs parfois sanctionner non l’état d’ébriété mais le comportement fautif qui en a découlé :

Deux chauffeurs routiers hébergés deux soirs de suite dans un local de l’entreprise ont ainsi pu être licenciés pour faute grave pour y avoir consommé plusieurs bouteilles d’alcool, avoir laissé les lieux en désordre et y avoir apposé des graffitis obscènes (arrêt de la Cour de Cassation sociale du 27 juin 2001)

LES AUTRES DROGUES

Un quart des toxicomanes exercerait une activité professionnelle. Rapportée au nombre total estimé (environ 3 millions de Français), la toxicomanie représente donc un sujet de préoccupation certain. D’autant qu’elle favoriserait la survenue d’accidents du travail, tant sur les lieux mêmes que pendant le trajet, ainsi que l’absentéisme. Sans parler de la mortalité, 30 fois supérieure à la mortalité habituelle par tranche d’âge. Enfin, il existe bien souvent des associations toxiques alcool médicaments qui viennent compliquer le problème. Le cannabis (62 %), la cocaïne puis l’héroïne sont les plus consommés, suivis par les amphétamines et même les solvants industriels.
Tout comme l’alcool, la toxicomanie est une dépendance qui s’exporte sur le lieu de travail, révélant un mal-être qui ne fait que s’amplifier lorsque les conditions de travail s’y prêtent.

La prévention de l’abus de substances psychotropes illicites dans le milieu du travail est une démarche plutôt récente en France. Il est néanmoins difficile de disposer de données précises sur le sujet, les entreprises restant très discrètes pour préserver leur image de marque.

Une législation quasiment inexistante
Contrairement à l’usage de l’alcool, le Code du travail n’a pas prévu d’article de loi et donc pas de sanctions en ce qui concerne la toxicomanie sur le lieu du travail. Rappelons toutefois que l’usage ou le trafic de stupéfiants sont incompatibles avec l’exercice de certaines professions : fonction publique (Éducation nationale surtout), activités en contact avec les jeunes…

Cependant, pour répondre à son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés (art L230-2 du Code du travail), l’employeur a, à sa disposition, le règlement intérieur (art L. 122-34 du code du travail), dans lequel doivent être listés les postes de travail à risque. En effet, une circulaire du ministère du travail (n°90/13) du 9 juillet 1990, relative au dépistage de la toxicomanie en entreprise, affirme que le dépistage systématique ne peut en aucun cas se justifier, sauf pour certains postes comportant de grandes exigences de sécurité et de maîtrise du comportement.

Malheureusement cette circulaire n’établit pas de liste d’activités ou de postes de travail entraînant un dépistage justifié.

Attention, si le médecin du travail peut décider d’un dépistage, il doit en informer le salarié, obtenir son consentement et l’avertir des conséquences en matière d’aptitude en cas de dépistage positif. Le secret médical doit être préservé, notamment sur la fiche d’aptitude. Mais un test positif ne signifie pas nécessairement inaptitude. Il revient d’abord au médecin d’apprécier la situation en fonction des données recueillies (substance utilisée, délais, examen clinique, conditions de travail, poste envisagé, restrictions d’aptitude…).

Alors que se multiplient les interdictions de fumer dans les bureaux et ateliers, le monde du travail commence à prendre conscience des ravages de l’alcoolisme mais aussi des drogues illicites, comme la cocaïne ou le cannabis.

Selon une enquête réalisée par BVA pour l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé), du 30 mars au 8 avril 2006, les problèmes de tabac majoritairement cités relèvent le plus souvent de difficultés de cohabitation entre fumeurs et non fumeurs. Ils ne posent des difficultés qu’à une minorité de dirigeants (moins de 30%

Les problèmes d’alcool et de cannabis en revanche les inquiètent davantage : si 45% de ceux qui ont été confrontés à un problème d’alcool dans l’entreprise se sentent démunis, ils sont 56% dans le cas d’usage de cannabis.

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
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Entreprise et Carrières

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Liaisons Sociales

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RF Social

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www.drogues.gouv.fr

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www.cnct.org

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www.inpes.sante.fr

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www.e-sante.fr

 
ANNEXES
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1- Arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2005

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 29 juin 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-44412
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Auroy.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : la SCP Defrenois et Levis.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 7 avril 1999 par la société ACME Protection ; que, par courrier du 20 septembre 2000, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant de n’avoir pas prescrit d’interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu’elle occupait ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003) a accueilli sa demande et a notamment condamné l’employeur à lui payer la somme de 3 430,11 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu que l’employeur fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ; qu’en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait d’un licenciement sans établir l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu’en application du décret du 29 mai 1992, il appartient à l’employeur de prendre des mesures pour assurer la protection des salariés non fumeurs dans les locaux collectifs non affectés à l’ensemble des salariés ; qu’en énonçant que l’interdiction de fumer en présence de Mme X... ainsi que la présence dans le bureau de panneaux d’interdiction de fumer étaient insuffisants au regard du respect de la législation anti-tabac, la cour d’appel a méconnu les dispositions du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 ;

Mais attendu que, selon l’article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, devenu l’article R. 3511-1 du Code de la santé publique, l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail ; qu’en application de l’article 4 dudit décret, devenu les articles R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il appartient à l’employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail autres que ceux affectés à l’ensemble des salariés, tels les bureaux à usage collectif, d’établir, après consultation du médecin du Travail, du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’organisation ou d’aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs ;

Et attendu que la cour d’appel a relevé que l’employeur, malgré les réclamations de la salariée, s’était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d’interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu’elle occupait ;
qu’elle en a exactement déduit que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise, n’avait pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités et a, en conséquence, décidé que les griefs invoqués par la salariée à l’appui de sa prise d’acte justifiaient la rupture du contrat de travail, de sorte qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACME Protection aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACME Protection à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Publication :Bulletin 2005 V N° 219 p. 192 Droit social, 2005-11, n° 11, p. 971-975, observations Jean SAVATIER.
Décision attaquée :Cour d’appel de Versailles, 2003-04-24

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2- S3V sensibilise au risque « alcool » - article Entreprise et Carrières n°792

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