Contrairement à la situation antérieure, où seul un
manquement avéré de l’employeur à ses obligations s’analysait
traditionnellement en un licenciement (Cass.Soc,
21 mai 2002, 99-45890), la démission
est alors requalifiée par la Cours et produira les effets d’un licenciement
du fait que la « rupture de travail ne peut être imputée au salarié que
s’il a manifesté une volonté claire et non équivoque de
démissionner ». En effet, cette volonté est loin d’être claire et
non équivoque dès lors que celui-ci fait part de reproches à l’égard de son
employeur dans sa lettre.
Si le salarié ne revient pas
à son poste, il appartient à l’employeur qui lui reproche un abandon de
poste d’engager une procédure disciplinaire pour faute et de le licencier,
faute de quoi le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et
ouvrira droit au paiement de dommages et intérêts au salarié.
La Cours de Cassation
confirmera et ira plus loin en septembre 2002 (Cass. Soc, 26 septembre 2002,
Mocka c/Centre sportif de Boyardville) en spécifiant bien « qu'une démission
ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part
du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de
la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas
respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les
griefs ne sont pas fondés ; dès lors, faute d'une démission, la rupture
du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans
cause réelle et sérieuse. »
La Cours ne s’intéressera
donc pas au fondement des motivations de la rupture.
Cet arrêt a suscité une vive
polémique, les juges de fonds ont été réticents à appliquer cette ligne de
jurisprudence comme on le verra dans de nombreuses décisions. Il n’a pas été
sans provoquer l’inquiétude d’employeurs qui on vu des salariés provoquer
leur licenciement pour des raisons apparemment « fantaisistes» :
l’expression « droit à l’autolicenciement » est alors devenue
l’expression consacrée (J.E Ray, Liaisons Sociales n°34, p52, janvier
2003).
Il semble tout à fait
compréhensible que la Cours ait voulu protéger les salariés se trouvant dans
des situations difficiles, mettant parfois en danger leur santé, dans des
cas où l’employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles ou
faisait preuve de manquements graves, par exemple, et ne prenait pas ses
responsabilités, en laissant la situation se dégrader jusqu’à ce que le
salarié soit contraint de démissionner, à l’usure voire par désespoir, en
abandonnant ses droits aux allocations chômage.
Ceci étant, ne pas du tout
s’attacher à l’analyse des motifs de la rupture constitue une porte ouverte
à tous les abus possibles et semble être une position peut équilibrée entre
les parties d’une manière générale.
25 Juin 2003 : revirement de
jurisprudence : la justifications des faits
Le 25 juin 2003, on assiste
à un revirement de jurisprudence.
En effet, la Cours de
Cassation, à l’occasion de 5 arrêts, va désormais imposer aux juges du fond
de s’intéresser aux causes des ruptures évoquées dans la lettre du
salarié et à analyser et apprécier leur justification (Cass. Soc,
25 juin 2003, n°01-42.679).
Dans ce pourvoi opposant la
société Technoram à l’un de ses cadres commerciaux, le président de la Cours
« renvoie les parties vers la Cours d’appel pour examen des faits
motivant la prise d’acte du salarié ».
De plus, la Cour de Cassation va rechercher à
faire caractériser les faits reprochés à l’employeur. Ils doivent être
justifiés : « Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat
de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture
produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas
contraire, d’une démission ». (Cass. Soc, 25
juin 2003, n° 01-42.335).
En outre, pour produire les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le faits
reprochés par le salariés à son employeurs lors de la rupture du contrat de
travail à son initiative doivent être établis (Cass. Soc, 25
juin 2003, n° 01-43.578, Ecoles de danse Gérard Louas). Cela
reviendrait à dire que charge de la preuve incombe au salarié à
l’initiative de la prise d’acte, il s’engage sur les faits qu’il évoque
dans sa lettre de la même façon qu’un employeur le fait dans une lettre de
licenciement.
Par ailleurs, la Cours
confirmera en 2004 que « seuls les faits invoqués par le salarié à
l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la
démission en licenciement » (Cass Soc 19 octobre 2004, 02-45742).
Enfin, la Cours de Cassation
établi et fixe (Cass. Soc, 25 juin 2003, n° 01-41.150
Société Roto France'Ilienn et Cass. Soc, 25 juin 2003, n°
01-40.235 Société Vico SA) que « l'employeur qui prend l'initiative
de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait
du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;
qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ». Dans ces deux cas, l’employeur avait pris lui-même acte de
la démission de son salarié, à tort, à la suite de son refus d’un simple
changement des conditions de travail.
Quelle justification pour quel effet ?
Ce n’est qu’en 2005 que l’on
voit apparaître la notion de gravité des faits clairement exprimée
dans un arrêt de la Cours de Cassation pour apprécier, à contrario, la non
justification de ceux-ci et, par conséquent, qualifier la prise d’acte de
rupture du contrat de travail par le salarié en démission (Cass.Soc, 19
Janvier 2005, n° 03-45018).
Ainsi, le fait reproché par
l’attaché technico-commercial à la Société Clim, ne pouvait « en tout
état de cause être considéré comme suffisamment grave pour justifier
la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ». Cette gravité
sera appréciée par souverainement par les juges de fond.
Ainsi, l’équilibre entre la
défense des « intérêts » des parties est rétabli.
Le salarié ne peut plus
prendre acte d’une rupture de son contrat de travail aux torts de son
employeur sans justification suffisamment grave sous peine de
voir sa prise d’acte produire l’effet d’une démission et l’employeur, quant
à lui, ne peut pas non plus prendre acte d’une démission de son salarié,
donc à ses torts, en se basant sur le seul fait que celui-ci refuse un
changement des conditions de travail. Pour rompre le contrat, l’employeur
doit obligatoirement lancer une procédure de licenciement.
Il en résulte que chacun
doit prendre ses responsabilités sous peine de s’exposer à des risques
notamment de pertes financières (pas d’indemnités chômage pour l’un,
dommages et intérêts à payer pour l’autre).
De plus, une fois que les
juges du fond se seront prononcés sur l’effet de la prise d’acte après
analyse des justifications, toute lettre qu’enverra l’employeur aura un
effet nul et non avenu, même s’il s’agit d’une lettre de licenciement. « La
lettre qu’envoie l’employeur après ne remet pas en cause, elle n’a pas
d’effet ». « En l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la
rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dont un salarié a
pris acte, cette rupture produit les effets d'une démission et le
licenciement notifié par l'employeur après la prise d'acte en raison du
refus du salarié de reprendre son travail doit être considéré comme
non avenu. » (Cass.Soc, 19 janvier 2005, n° 03-45018 M X
c/Société Climb).
Par conséquent, l’employeur
ne prend pas de risque à licencier un salarié qui refuse de se présenter à
son travail de façon injustifiée. Au contraire, comme exposé plus haut,
l’absence de mise en œuvre de procédure de licenciement dans des situations
où celle-ci est légalement justifiée expose l’employeur.
De la même façon, cette
lettre ultérieure ne pourra pas davantage imputer la rupture au salarié car
« peu importe la lettre envoyée postérieurement par l’employeur
pour lui imputer cette rupture » (Cass.Soc, 19 janvier 2005, n°
02-41113).
Qu’est ce qu’un fait grave au regard de
la justification de la prise d’acte ?
Maintenant que nous mesurons
toute l’importance et les implications liées à la justification des faits
reprochés à l’employeur par le salarié lors de sa prise d’acte (ou de prise
d’acte de l’employeur à l’encontre du salarié comme vu ci-dessus), il
convient de nous interroger sur une classification de ces faits, à savoir :
Quels types de faits sont
jugés suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte produise
l’effet d’un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ? A contrario, dans
quel cas ceux-ci produiront-ils l’effet d’une démission ?
La jurisprudence à ce stade est assez limitée en la
matière
Au jour d’aujourd’hui, en fonction de l’analyse des
arrêts prononcés récemment par la Cours de Cassation en l’espèce, nous
pouvons faire une première classification sommaire dans le tableau suivant.
|
Arrêt |
Motif de prise d’acte |
Grave |
Non Grave |
|
Cass.Soc,
21-05-2002,
99-45890
|
Non paiement des HS |
« l'employeur n'avait pas payé les
heures supplémentaires effectuées par la salariée au Cours
de la saison estivale, ce dont il résultait qu'il avait
manqué à ses obligations et que la rupture s'analysait en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse » |
|
|
Cass.Soc,
7-10-2003, 01-44.635
|
Non respect par l’employeur de ses
obligations |
« la prise d'acte, par la salariée, de la
rupture de son contrat de travail avait notamment pour cause
le non-respect, par l'employeur, du droit au repos
hebdomadaire » et la Cours d’appel « a prononcé une
condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts
pour inexécution de cette obligation » |
|
|
Cass.Soc,
19-01-2005
03-45018
M X c/Société Climb |
retards dans le paiement de salaires, de
frais de déplacement et de commissionnements |
|
« le seul décalage d'une journée ou deux
de certains paiements s'expliquant par des jours fériés et ne
pouvant en tout état de cause être considéré comme
suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de
travail aux torts de l'employeur » |
|
Cass.Soc,
19-01-2005 02-411113
Mme X c/Société Philanthropique |
Refus de l’employeur de promouvoir une
animatrice sociale à la fonction d’éducateur spécialisé avec
salaire associé après qu’elle ait obtenu le diplôme
correspondant (après son embauche) |
|
La salariée avait pris acte de la rupture
et « les manquements qu’elle reprochait à l’employeur n’étaient
pas de nature à la justifier » |
Il convient de suivre cette question de près dans les
mois à venir pour compléter et approfondir cette classification en fonction
de l’actualité juridique à l’occasion d’un prochain article.
En conclusion, compte tenu des arrêts analysés et du
peu de recul que nous avons aujourd’hui sur la définition des causes
suffisamment graves pour justifier une prise d’acte produisant un effet de
licenciement sans cause réelle et sérieuse, on ne saurait que recommander
aux salariés d’être prudents avant de s’engager dans ce genre de procédure.