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 « COMPTABILISER LES ABSENCES »
(suite)

 

Publié le : 20 decembre 2005


Auteur : Valériane ALGLAVE

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Dossier

Forum de discussion

Comptabiliser les absences, nécessite de prendre en compte différentes notions. Les Absences, en effet recouvrent différentes causes et leur comptabilisation du point de vue légal ne sera pas prise en compte de la même façon. Les absences sont en relation avec la notion de temps de travail effectif et sont déterminantes pour les congés payés, certaines sont en relation avec la SECU, il existe aussi des absences pour des motifs spécifiques, des absences qui répondent à des objectifs de formation ou enfin celles qui permettent d’exercer des activités de l’ordre de l’intérêt général. Ainsi, voyons quelles perspectives d’analyses et d’évolutions sont à constater ?
   

 

A propos des différents modes de retenue pour les absences.

Si l’employeur a le choix parmi les différents modes de retenue pour absences, il faut savoir que les modalités de calcul de la durée annuelle du travail est définit par la loi  dans le cadre de la modulation (L.212-8) et du temps partiel (L.212-4-3) où le cadre hebdomadaire se substitue à une référence annuelle. Ainsi, pour le calcul de cette durée annuelle, on prendra en compte la durée hebdomadaire de 35 heures ou la durée conventionnelle si elle est inférieure, multipliée par le nombre de semaines travaillées, tout cela en prenant en compte les jours de congés légaux et les onze jours fériés du code du travail. L’employeur doit en outre faire bénéficier le salarié d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (L.220-1), d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum ( §7). Le salarié a le droit aussi à une pause d’une durée minimale de vingt minutes à partir du moment où la durée de la journée de travail atteint six heures, sauf si des dispositions conventionnelles fixent une durée de pause plus grande (L.220-2). Pendant une pause, aucune rémunération n’est prévue.

Des absences peuvent-elles être récupérées ?

L’ordonnance de 1982 a interdit la récupération des jours fériés chômés (L.222-1-1). La loi du 19 juin 1987 prévoit que seules sont susceptibles d’être récupérées, selon des modalités définies par décret les absences par suite d’interruption collective du travail liées à des causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, les heures perdues pour cause d’inventaire, à cause du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précèdent les congés annuels (L.212-2-2). Ce sont ce que l’on appelle les ponts qui peuvent être récupérés lorsqu’ils précèdent ou suivent le jour férié mais non pas, à la fois, pour ceux qui le précèdent et ceux qui le suivent (Soc.18mai 1999). Les heures de récupération sont effectuées dans la limite d’une heure par jour, ou le samedi, dans la limite de 8 heures par semaine. Elles sont rémunérées normalement. La durée effective du travail peut être supérieure à la durée légale mais les heures travaillées en deçà de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les salariés sont tenus d’effectuer ces heures décidées par le chef d’entreprise car un refus serait considéré comme faute. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes estime toutefois qu’il s’agit là d’un élément

Rappel sur le temps de travail effectif et notion de période d’astreinte

On l’a vu c’est le temps de travail effectif qui donne droit aux congés payés. En principe le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, la jurisprudence l’admet dans les cas suivants : dans le cas où le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail ponctuel n’est pas en adéquation entre le temps normal déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel (Soc. 5 mai 2004). La pause ne constitue pas du temps de travail effectif en dépit du fait que les salariés ne peuvent  quitter l'enceinte de l'entreprise sans autorisation de l'employeur  (Cass.soc., N°04-10935, 3 novembre 2005). Une loi du 19 janvier 2000 définit l’astreinte comme une le fait que le salarié n’est pas à la disposition immédiate de l’employeur mais a l’obligation de se trouver à son domicile ou son logement de fonction, cette période étant considérée comme un temps de travail effectif (Soc. 5 novembre 2003). On peut donc être physiquement absent de l’entreprise sans pour autant que cela ne soit pas considéré comme du travail effectif. Un salarié ne peut obtenir d’indemnité de congés payés s’il a normalement été rémunéré, cela correspond à des périodes d’absence normalement rémunérées, telles les périodes qui suivent un accident du travail (Soc. 23 mars 1993) mais aussi les périodes de congés qui n’ont pas été pris.

Absences en relation avec la SECU/légitimité du remplacement ?

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur se doit d’expliciter les motifs du licenciement dans sa lettre. Ce  même article rend interdit le licenciement d’un salarié pour cause d’absences liées à son état de santé ou de son handicap. Cependant, cet article prend en compte la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le licenciement du salarié est justifié seulement si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Ainsi, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise mais également de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif. (Cass.soc., 19 octobre 2005, N° 03-46847).

Les absences permettant d’exercer des activités de l’ordre général (suite)

Le congé d’enseignement est ouvert aux salariés qui bénéficient d’un an d’ancienneté ont droit à une absence d’une durée maximale d’un an (L.931-28). Le congé n’est pas obligatoirement rémunéré par l’employeur, si c’est le cas les dépenses sont déductibles de la contribution patronale à la formation (L.951-7- §12a et XXI, 17). Une loi du 3 janvier 1984, permet de prendre congé pour la création ou la reprise d’entreprise (L.122-32-12 et s.) ainsi qu’un congé sabbatique que le salarié peut utiliser comme il l’entend (L.122-32-17 et s.). Le premier congé est d’un an ou deux ans, le second est compris entre six et onze mois. Une loi du 7 août 1991 a institué un congé de représentation au profit des membres d’une association ou d’une mutuelle désignés pour siéger dans une instance auprès d’une autorité de l’état à l’échelon national, régional ou départemental (L.225-8), ce congé ne peut excéder neuf jours ouvrables par an, un congé de la même durée est destiné à permettre aux administrateurs de mutuelles de se former (L.225-7). La loi du 4 février 1995 a instauré le congé de solidarité internationale pour favoriser le développement du volontariat humanitaire (L.225-9 et s.), ce droit est accordé aux salariés ayant un an d’ancienneté, pendant une période de six mois au maximum. Le contrat de travail et la rémunération sont suspendus.

Le compte épargne temps : une solution pour se comptabiliser un capital temps ?

Une loi du 25 juillet 1994 a introduit le compte épargne temps, (L.227-1), cette loi permet par le biais d’un accord d’entreprise ou d’établissement de capitaliser les droits à congés indemnisés et les repos compensateurs, le temps représenté par des primes diverses et d’autres indemnités conventionnelles ainsi qu’une partie des augmentations de salaires. Depuis la loi Fillon, il est possible de se constituer une épargne sous forme de temps ou de rémunération. Il est en tout cas possible pour l’employeur de majorer le capital temps ainsi constitué.

Conclusion :

Comptabiliser les absences est donc sous-jacent de différents facteurs à prendre en compte. En effet, l’employeur doit donc sans cesse se tenir au courant des différentes évolutions du droit pour pouvoir gérer au mieux son personnel. Aujourd’hui, de nombreuses réflexions sont menées afin de réduire au mieux cet indicateur de climat social. Il n’y a pas de méthode unique pour le faire disparaître seulement des indicateurs et des sanctions applicables. Comptabiliser les absences est donc bien un enjeu clé des Ressources Humaines.

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
 
 
http://www.legifrance.fr
http://www.lentreprise.com
http://www.tripalium.com
Ouvrages
« Le droit du travail en pratique » Daniel Marchand
« Droit du travail, 11e édition » Jean-Maurice Verdier ; Alain Coeuret, Marie-Armelle Souriac
ANNEXES

 

 

 

 

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