Dans le cadre de son activité de formation professionnelle ou continue, TRiPALiUM publie les articles de veille et de synthèse de ses stagiaires .
La publication de ces articles participe à leur progression pédagogique. Si vous êtes interessé par une formation TRiPALiUM
cliquer ici

 Utilisation / valorisation du DIF dans le cadre d’un licenciement

Publié le : 13 juin 2005

Auteur : Fabienne Watrin

Autres articles du même auteur :  Droit Individuel à la Formation : DIF droits et obligations en matière de licenciement

Forum de discussion

L’article 933-6 du Code du Travail  stipule que dans le cas d’un licenciement pour un motif personnel - sauf faute grave ou lourde – ou de nature économique, de restructuration, de fermeture d’entreprise le DIF est transférable, ce qui ne revient pas à dire que les droits acquis dans le cadre du DIF par le salarié licencié peuvent être « transférés », « reportés » d’une entreprise à une autre mais valorisés sur le plan monétaire sous forme d’une allocation de formation pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation éligible au titre du DIF.
 indique que cette éventualité doit être rappelée au salarié par l’employeur dans le courrier de notification du licenciement, par exemple en intégrant le texte suivant : « Conformément à l’article L 933-6 du Code du Travail, nous vous informons qu’au terme de votre préavis, vos droits acquis au titre du DIF s’élèvent à X heures. Si vous désirez en bénéficier, vous devez en faire la demande avant la fin de votre préavis. Dans cette hypothèse, le montant de l’allocation formation correspondant aux heures acquises et non encore utilisées sera affecté au financement de tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation éligible au tire du DIF. »
 
   

En effet, tout salarié faisant l’objet d’un licenciement pour un motif personnel - sauf faute grave ou lourde – ou de nature économique, de restructuration, de fermeture d’entreprise et souhaitant bénéficier de ses droit à DIF devra impérativement demander à bénéficier de ses droits à DIF avant le terme de son délai-congé (préavis) afin de bénéficier, immédiatement ou ultérieurement, d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de formation éligible au titre du DIF (actions de promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances, actions de qualification). A l’issue du préavis, le salarié perd le bénéfice des droits qu’il a acquis au titre du DIF.

__________________________________________________________________________________

Rappel des droits à DIF :

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, transcrivant l’Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003,  prévoit que :

-         tout salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein, justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise qui l’emploie, bénéficie chaque année d’un crédit de 20 heures au titre du DIF (Code du travail art. L. 933-1 et suivants), ce droit à crédit étant cumulable sur 6 ans pour atteindre un contingent de 120 heures.
-         pour les salariés à temps partiel, ce droit annuel est calculé au prorata du temps de travail (Code du travail. Art. L. 933-2, al.1er), avec néanmoins, la possibilité d’atteindre le contingent de 120 heures sans limitation du nombre d’années prises en compte.
-         le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) peut également bénéficier du DIF au prorata temporis, sous réserve d’avoir 4 mois de présence dans l’entreprise, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois (Code du travail art. L. 931-15 et L. 931-20-2) .

Ce droit annuel est acquis à terme échu ; il est donc exigible pour la  première fois à la date du 7 mai 2005. La législation ne prévoit pas la possibilité de proratiser ce droit annuel en cas de rupture du  contrat de travail en cours d’année (sauf dispositions plus favorables prévues par accord de branche ou d’entreprise).

__________________________________________________________________________________

Par dérogation à l’article L 933-3 du Code du Travail, la demande du salarié n’est pas soumise à accord de l’employeur sur la nature de l’action de formation (contrairement aux dispositions applicables à l’utilisation du DIF durant l’accomplissement du contrat de travail). L’employeur est tenu de verser l’allocation formation correspondant aux droits à DIF du salarié concerné.

Le Décret n° 2004-871 du 25 août 2004 précise les modalités de calcul du salaire horaire de référence servant de base au calcul du montant de l’allocation de formation :

L’allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette du salarié est calculée à partir d’un salaire horaire de référence obtenu par le rapport suivant :

Rémunération nette des 12 derniers mois avant versement de l’allocation

Nombre total d’heures rémunérées au cours des 12 derniers mois

Pour les salariés en forfait jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié avant versement de l’allocation et la formule suivante :

151,67 h x nombre de jours de la convention individuelle de forfait x 12

218 jours

Le salaire horaire ainsi obtenu sera multiplié par le nombre d’heures acquises au titre du DIF par le salarié concerné afin de déterminer le montant de l’allocation de formation.

Cette allocation est exonérée de charges sociales et n’est pas assujettie à CSG et CRDS (courrier de la Direction de la sécurité sociale (DSS) en date du 20 décembre 2004 adressé à l’administration du contrôle national de la formation professionnelle du ministère de l’Emploi – Liaisons Sociale n° 14289 du 3 janvier 2005). En revanche, elle est imposable au titre de l’impôt sur les revenus des personnes physiques.

L’employeur peut imputer le montant de l’allocation de formation sur son obligation légale de participer au développement de la formation professionnelle continue.

Dans le cas du licenciement économique les droits acquis par le salarié au titre du DIF sont doublés (C. trav., art. L. 321-4-2, §1, al.2).

Dès le 1er juin 2005, toute entreprise de moins de 1 000 salariés (c’est à dire non soumises aux dispositions de l’article L. 321-4-3 du Code du Travail) qui procède à un licenciement économique devra proposer au salarié concerné une convention de reclassement personnalisé (Loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 – Art.16 de la Convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé) afin de lui permettre de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement  Une lecture stricte de l’article L. 321-4-3 du Code du Travail (seconde phrase du premier alinéa) laisse entendre que toute entreprise de plus de 1 000 salariés devrait également proposer une convention de reclassement personnalisé au salarié faisant l’objet d’un licenciement économique et qui aurait refusé le congé de reclassement. Tel n’est cependant pas l’esprit de la loi et le ministère du Travail devrait prochainement corriger ce qui apparaît comme une « erreur matérielle ».

Les prestations d’accompagnement et de reclassement seront en partie financées par l’utilisation du DIF que le salarié aura acquis à la date de son licenciement économique.

L’employeur doit s’acquitter d’une somme égale au montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du DIF et non utilisées, cette somme devant être versée à l’institution retenue dans le cadre des actions de reclassement.

Une convention entre le Comité Paritaire National pour la Formation Professionnelle (CPNFP) et le Groupe Paritaire de contrôle de l’UNEDIC est envisagée afin d’apporter des précisions sur les modalités de versement, par l’employeur, de l’allocation de formation dans le cadre du licenciement.
 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
-        Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle – Chapitre 3
-        Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social – Chapitre II – Art. L. 933-1 à L. 933-6
-        Code du Travail
-        Mémo social 2005
-        Liaisons sociales -  Législation sociale n° 8484 du mardi 18 mai 2004 
-        Semaine sociale Lamy – Forum Réflexions n° 1185 du 11 octobre 2004
-        Liaisons sociales n° 14289 du 3 janvier 2005
-        Formation Professionnelle : le guide de la réforme de Christophe Parmentier et Philippe Rossignol (Editions d’Organisation, Septembre 2004)
-        Dossiers pratiques Francis Lefebvre – Formation professionnelle – DIF (Editions Francis Lefebvre du 1/11/04)
-        Site internet : http://www.legifrance.gouv.fr
-        Liaisons sociales n°8589 du 17 mai 2005
-        Convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé
ANNEXES
 

Cet article a été lu  Hit Counter fois

 
Autorisation de reproduction de documents extraits du site Eur-lex de l'Union Européenne par autorisation de l'Office des publications officielles de la Communauté européenne en date du 21 mai 1999 ref: 99-cop-200
Copyright ã 2007 social conseil entreprise TRiPALiUM - Tous droits réservés. Toute reproduction , même partielle, de la page, par quelque procédé que ce soit ( électronique, photocopie, imprimante, bande magnétique, disquette, cd-rom ou autre ) est interdite sans autorisation par écrit de Yvan Loufrani  L'impression pour usage à titre privé et documentaire est autorisée