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 Pourquoi réformer la collecte de la Taxe d’Apprentissage ?

Publié le : 25 juin 2005

Auteur : Stéphanie TOURRETTE

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A partir du 1er janvier 2006, les entreprises doivent verser leur Taxe d’Apprentissage OBLIGATOIREMENT
aux Organismes Collecteurs de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)
Pourquoi ?

Pour assainir le système de collecte de la taxe d'apprentissage, en rendant obligatoire l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, dont le contrôle serait en parallèle renforcé. Rappelons que les entreprises pourront continuer à choisir les bénéficiaires de la taxe d'apprentissage en indiquant aux organismes collecteurs les critères de répartition qu'elles souhaitent voir appliquer à la taxe qu'elles leur versent.
Pour améliorer la transparence pour les organismes bénéficiaires de la taxe d'apprentissage, en précisant les contrôles qui peuvent être mis en oeuvre ;
   

1.      LE SYSTEME DE COLLECTE ACTUEL :

Les entreprises peuvent s'acquitter de la taxe d'apprentissage :

en effectuant les dépenses libératoires. Il peut s'agir de dépenses réalisées par l'entreprise elle-même qui sont liées à l'apprentissage ou aux premières formations technologiques et professionnelles (accueil de stagiaires de l'enseignement technique, emploi d'apprentis, etc.), ou de subventions versées à des écoles techniques, des centres de formation d'apprentis ou des écoles d'ingénieurs. Le reste de la taxe due, après dépenses libératoires est versé au Trésor public ;
ou en versant directement la taxe au Trésor public.

Ces formules de paiement de la taxe peuvent être exclusives ou complémentaires, selon la libre appréciation des entreprises. Celles-ci peuvent également choisir de se libérer de leur obligation fiscale en effectuant un versement total ou partiel de leur taxe à un organisme collecteur (OCTA), à charge pour lui de procéder à la répartition de la taxe, ou de respecter les critères de répartition définis par les entreprises.

Si elles ne choisissent pas cette possibilité, les entreprises doivent soumettre leur demande d'exonération de la taxe d'apprentissage au préfet du département qui en saisit le comité départemental de l'emploi. Ce dernier fixe alors le montant de l'exonération accordée à l'entreprise au vu des dépenses exposées.

2.      L'OPACITE DU SYSTEME DE COLLECTE

Le système actuel de collecte de la taxe d'apprentissage frappe aujourd'hui encore par son opacité. A la différence de la collecte des fonds de la formation professionnelle continue réformée par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, la collecte de la taxe d'apprentissage n'a pas été modifiée en profondeur et reste largement régie par le décret du 12 avril 1972.

La loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage a modifié à la marge le contrôle des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) qu'elle a confié aux inspecteurs et contrôleurs des services de l'Etat en charge du contrôle de la formation professionnelle :

le contrôle financier des OCTA, portant sur l'utilisation des ressources collectées, a été étendu aux procédures de collecte ;
le recours à des sous-traitants pour la collecte de la taxe d'apprentissage est interdit, sauf en cas de conclusion d'une convention soumise à l'avis du service de contrôle de la formation professionnelle ;
une obligation est créée pour les OCTA d'informer chaque année les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées et des reversements effectués par établissements ;
une information préalable obligatoire du président du conseil régional et du préfet de région est prévue pour l'affectation des sommes collectées par les OCTA au profit des centres de formation des apprentis (CFA).

Toutefois, les avancées esquissées par la loi de modernisation sociale de 2002 ne constituent pas une réponse suffisante à l'opacité des flux de financement de l'apprentissage selon le rapport d'enquête sur la taxe d'apprentissage établi conjointement par les inspections générales de l'administration, des affaires sociales, de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des finances.

Ainsi, l'inspection en charge de la formation professionnelle contrôle les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, mais ne dispose pas « d'un droit de suite » auprès des centres et établissements bénéficiaires de la répartition du produit de la taxe.

Le bon contrôle du bon usage des fonds est donc limité.

3.      LA PRATIQUE DU « COURTAGE »

De nombreux contrôles des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle ont montré que jusqu'à 30 % des montants versés par les entreprises pouvaient servir à rémunérer des intermédiaires au lieu de financer des actions de formation des apprentis.

L'interdiction de la pratique du courtage, prévue par le présent article, conformément aux recommandations du rapport d'enquête sur la taxe d'apprentissage établi conjointement par les inspections générales de l'administration, des affaires sociales, de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des finances, devrait garantir l'allocation des fonds versés par les entreprises au seul bénéfice de l'apprentissage.

Il sera donc dorénavant « interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage ».

4.      L'INSUFFISANT CONTROLE DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE

Le décret n 72-283 du 12 avril 1972 prévoit la possibilité d'enquêtes initiées par le préfet de département2(*) sur l'utilisation des fonds recueillis par les établissements bénéficiaires de la taxe d'apprentissage.

Ces enquêtes peuvent aboutir à la fixation d'un montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année, à la suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage pour les seuls établissements privés bénéficiaires du versement de la taxe d'apprentissage.

Le reversement des sommes dont l'usage serait non conforme à la réglementation n'est pas prévu, pas plus que le contrôle de la prise en charge des frais de fonctionnement3(*) des centres de formation d'apprentis par les organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la « professionnalisation ». Dans ce contexte une même dépense d'un CFA pourrait être « sur-financée » ou bénéficier de financements redondants sans qu'il soit aujourd'hui possible de remédier à la situation.

Seuls les CFA sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de celui-ci pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres. Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet (article L. 116-4 du code du travail).

Les inspecteurs commissionnés sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage4(*). Ces contrôles peuvent conduire à des sanctions administratives : dénonciation de la convention conclue avec le CFA par l'État ou la région, fermeture du centre, administration provisoire du centre en application de l'article R. 116-36 du code du travail, etc.

Cependant, la Cour des comptes dans son relevé de constatations provisoires de septembre 2003 relatif au contrôle de l'apprentissage par les inspecteurs territoriaux de l'éducation nationale indiquait que les missions administratives et financières des inspecteurs territoriaux effectuées pour le compte des régions sont de moins en moins fréquentes et réalisées hors délégation de compétences ou sans convention actualisée et, dès lors, dénuées de toute portée juridique.

Le rapport d'enquête sur la taxe d'apprentissage des inspections générales de l'administration des affaires sociales, de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, et des finances, d'octobre 2003, concluait, pour sa part, que la gestion de la taxe d'apprentissage « se caractérise par un éclatement des responsabilités et des intervenants, générateur de multiples conflits de compétences négatifs. Cet émiettement n'est pas compensé par une animation et une mise en oeuvre coordonnées de la politique des contrôles ou des remontées d'informations ».

5.      L'IMPARFAITE CORRECTION DE LA PEREQUATION NATIONALE

Créé par la loi du 6 mai 1996 précitée, le versement obligatoire de péréquation est affecté au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTA), soit 10 % de la taxe d'apprentissage.

Les recettes nettes sont reversées aux différentes régions selon deux critères :

pour 40 % au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les CFA et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente ;
pour 60 % au prorata du produit du nombre d'apprentis inscrits dans les CFA et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et d'un quotient dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue pour l'ensemble du territoire nationale et dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les CFA et les sections d'apprentissage dans la région.

Effets du système actuel de péréquation

TA par apprenti - Indice 100 pour la région la moins dotée

Avant péréquation

Application Franction 40 %

Application des deux fractions (40 % et 60 %)

Ile de France

433

373

259

Rhônes Alpes

242

216

159

Nord Pas de Calais

226

203

151

Champagne Ardennes

208

189

143

Bourgogne

200

182

139

Limousin

199

182

139

Picardie

194

177

136

Auvergne

192

175

135

Midi Pyrénées

186

170

133

Lorraine

180

166

130

PACA

170

157

125

Franche Comté

170

157

125

Corse

169

156

125

Bretagne

167

155

124

Alsace

163

152

122

Haute Normandie

162

152

122

Centre

161

150

121

Basse Normandie

157

147

120

Languedoc Roussillon

150

141

117

Aquitaine

142

134

113

Poitou Charente

124

119

107

Pays de Loire

100

100

100

Rapport Première/Dernière

4,33

3,73

2,59

Source : rapport d'enquête sur la taxe d'apprentissage, établi conjointement par les inspections générales de l'administration, des affaires sociales, de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des finances, octobre 2003, n° 2003-M-047-01

La lecture du tableau précédent montre que les critères de répartition de la part péréquation de la taxe d'apprentissage figent l'allocation spontanée des ressources entre régions plus qu'ils ne corrigent les déséquilibres entre territoires.

* 1 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

* 2 Ou par le comité départemental.

* 3.Prévue par l'article 15 de la loi n 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 4 Selon l'article R. 119-52 du code du travail.

Sources : rapport d'enquête sur la taxe d'apprentissage, établi conjointement par les inspections générales de l'administration, des affaires sociales, de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des finances, octobre 2003, n 2003-M-047-01

Sources :

 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   

Projet de loi de finances pour 2005 : Les conditions générales de l'équilibre financier (Première partie de la loi de finances) - Volume 1: Examen des article

Article 20 de l’avis n°37 (2004-2005) de M. Paul GIROD, fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 octobre 2004
http://www.senat.fr/rap/a04-037/a04-03723.html#toc225
Article 20 du rapport général n 74 (2004-2005) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 25 novembre 2004
http://www.senat.fr/rap/l04-074-21-1/_Toc88646346
ANNEXES
 

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