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 La pratique du CDD d’usage :le cas des métiers techniques et administratifs de la Production Cinématographique, Audiovisuelle, et du Spectacle Vivant

Publié le : 23 mai 2005

Auteur : Fatiha JURADO-DRIA

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Le CDD d’usage est un CDD particulier adapté à certaines branches d’activité.
Il est notamment fréquemment utilisé dans les secteurs de la Production Cinématographique, Audiovisuelle, et du Spectacle vivant, par les techniciens et les personnels administratifs : les intermittents.
Méconnu aussi bien par les salariés que les employeurs, sa particularité essentielle est de pouvoir se renouveler indéfiniment sans se transformer en CDI.
Cette précarité et les abus qui en découlent, ont fait du CDD d’usage un sujet constant de discussions, de réflexions et de renégociations entre les Syndicats, le Patronat et le Gouvernement, ces dix dernières années, notamment à travers la signature des accords Michel en 1998 et la publication du rapport Virville en 2004.
Certaines jurisprudences ont également permis de réfléchir à l’abus de l’emploi de ce type de contrat.
   

Les champs d’action du CDD d’usage sont réglementés, principalement par les deux articles de loi L-122-1-1-3ème alinéa  et D-121-2 du Code du Travail. Selon l’article L-122-1-1-3°, il est possible de recourir à ce type de contrat lorsqu’il est « d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère  par nature temporaire de ces emplois. Dans les métiers du spectacle ou de l’audiovisuel, les techniciens sont souvent embauchés pour des productions ponctuelles, le temps d’une émission, d’une série, d’un concert. L’article D-121-2 répertorie vingt secteurs d’activité concernés. On y trouve, entre autres, les spectacles, l’audiovisuel, l’action culturelle, la production cinématographique.

Le CDD d’usage déroge à certaines règles protectrices du CDD classique.

La durée : le CDD d’usage n’est soumis à aucune durée maximale. La signature de plusieurs contrats successifs est donc possible.
Le délai de carence (article L-122-3-11) : Contrairement au CDD de droit commun, le délai de carence n’existe pas pour le CDD d’usage.
L’indemnité de fin de contrat : Sauf avis contraire de la Convention Collective, aucune indemnité de précarité n’est due au terme du contrat.

Ces trois points essentiels font du CDD d’usage un contrat encore plus précaire que les CDD de droit commun.

Cependant, les contrats sont établis sur les mêmes bases (articles L-122-1 et L-122-3 du Code du travail. Le contrat doit être écrit. Il doit faire apparaître le motif : « remplacement d’un salarié, accroissement temporaire d’activité, exécution de travaux temporaires par nature ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI. Comme pour le CDD de droit commun, l’absence de motif sur le contrat transforme le CDD d’usage en CDI.

Le contrat doit comporter, également, d’une part les renseignements essentiels pouvant conduire à une requalification en CDI et d’autre part les mentions destinées à informer le salarié sur ses droits.

De ce fait, ce type de contrat a fait l’objet de nombreuses réflexions et renégociations entre les Syndicats, le Patronat et le Gouvernement.

Les Accords Michel, accord inter branche du 12 octobre 1998 se basent sur les articles L-122-1-1-1-3ème alinéa  et D-121-2 du Code du Travail mais aussi sur des cas de jurisprudence. Ils redéfinissent les champs d’action des CDD d’usage dans les métiers du spectacle. Sur le contrat, il devra être stipulé le caractère « temporaire » de son objet, en précisant « une date ou l’intervention d’un fait déterminé », par exemple le titre d’une émission.
L’annexe des accords répertorie minutieusement les métiers dans chaque branche d’activité cités dans l’article 121-2.

De plus, les accords statuent sur les contrats « longue durée. « Longue durée » signifie que le salarié a travaillé au moins 70 % sur trois ans en continu avec le même employeur en usant de  CDD d’usage.

Dans ce cas, si l’employeur décide de mettre fin à leur collaboration, il est dans l’obligation d’en informer le salarié au moins un mois avant la date de fin de contrat.  Sinon, il devra lui verser une indemnité d’un montant égal à un mois de salaire, sur la base du dernier contrat.

De plus, suite à la fin de leur collaboration continue de longue durée, l’employeur devra au salarié une indemnité égale à 20% de son salaire mensuel multiplié par le nombre d’années de collaboration.
Toutefois, rien ne l’empêche de continuer, même au-delà des trois années, à reconduire des CDD d’usage.

Les Accords Michel ont créés en quelque sorte une « indemnité de précarité », mais qui ne concerne que les CDD d’usage de «  longue durée ».
Un pas vers l’amélioration des conditions d’application de ces contrats serait-il franchi ?
Qu’en est-il des requalifications des CDD d’usage en CDI ?

La réglementation régissant les CDD d’usage est assez contradictoire.

D’une part, l’article L-122-1-1-3ème alinéa  du code du travail précise que « l’activité exercée » est « de par nature temporaire », d’autre part l’article 122-3 ne limite pas la durée des CDD d’usage.

Cette ambiguïté a permis à nombre de salariés de requalifier leur CDD d’usage en CDI.               Face à la multiplication de ces recours, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation  notifie par une série de 4 arrêts du 26 novembre 2003 une jurisprudence sur l’utilisation des CDD d’usage.

Auparavant, le salarié pouvait prouver la permanence de son emploi en se référant à la durée de son travail, au lien entre l’emploi et l’activité permanente de l’entreprise, et à la nature des emplois en cause.

Depuis, il est tenu,  en cas de litige, de vérifier que son métier figure bien dans le répertoire annexé dans la Convention Collective étendue ou d            ans les Accords Michel. Et pour l’employeur, il suffit dorénavant de prouver qu’il existe « un usage constant  de ne pas recourir au CDI » dans ce domaine.

Prenons le cas d’un réalisateur engagé par CDD d’usage depuis 6 ans pour France 2, pour la production et la réalisation d’une émission religieuse diffusée tous les dimanche matin.

Le ministre de l’intérieur décidant de faire appel à une autre association  religieuse, France 2 met fin au contrat du réalisateur.

En premier recours devant le Conseil des Prud’hommes, le réalisateur voit son CDD d’usage transformé en CDI, au motif que le poste occupé revêt un caractère permanent. En effet,  France2, dans son cahier des charges, est contrainte de diffuser chaque semaine une émission sur chaque culte.

France 2 faisant appel, la Cour de Cassation  invalide le jugement  au motif que  le juge doit rechercher par « une appréciation souveraine » « s’il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI  » (cf. article L-122-1-1-3ème alinéa).

 La jurisprudence, favorable aux employeurs, pourrait se durcir à leurs dépens, si ceux-ci ne respectaient pas la réglementation en vigueur dans l’application des CDD d’usage.

Les dérogations au droit commun et les jurisprudences du 26 novembre 2003, démontrent bien la précarité de ce type de contrats, même si les accords Michel ont créé une indemnité assujettie au contrat de longue durée.

Mais Mr De  Virville, DRH  chez Renault, va à contre courant des dernières dispositions statuant sur le CDD d’usage.
Dans son rapport « Pour un code du travail plus efficace » remis le 15 janvier 2004 au ministre des affaires sociales, M. Fillon, la commission Virville propose dans sa18ème
Proposition ( le rapport en compte 50) aux CCD d’usage, les mêmes avantages financiers que les CDD de droit commun, à savoir les indemnités de précarité et la restriction de leur durée d’utilisation.

Cette forme de CDD d’usage serait-il adapté à un chef de production ayant besoin ponctuellement de techniciens pour la réalisation d’un film ?

Dans la 19ème proposition, le rapport Virville propose un autre type de  CDD d’usage, « le contrat de projet », qui s’adresserait  aux cadres et aux salariés qualifiés, pour la durée d’une mission, d’un projet.

Le Contrat à Durée Déterminée pourrait-il faire face au nouveau CDD d’usage « amélioré » par la création d’une indemnité de précarité et « étendu » à d’autres salariés? Celui-ci ne déclencherait-il pas une multiplication des contrats précaires type CDD d’usage ?

 

SOURCES - BIBLIOGRAPHIE
   
L 121-1-1-3ème  Code du travail
L 122-1 à 122-3 du Code du travail
D 121-2 Code du travail
Frédéric Chhum, « L’intermittent du spectacle, les nouvelles règles après la réforme de 2003 », Litec, Jurisclasseur, 2004
Les Accords Michel : J.O 30 janvier 1999, avenant J.O 3 juin 1999
Jurisprudences : Cass. Soc. , 26 Novembre 2003, n° 01-42.977, France 2 c/Mohamed x  http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/01-42977.htm
Rapport Virville : proposition n°18 et 19, http://www.travail.gouv.fr/pdf/rapdevVirville.pdf
Article :  « Gérer l’embauche en CDD d’usage », http://management.journaldunet.com/0403/040331_cdd.shtml
ANNEXES
 

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