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I.
Le
télétravailleur
- L'article 8 de l'Accord Cadre Européen,
du 16 juillet 2002, stipule que l'employeur est responsable de la
protection de la santé et de la sécurité professionnelle du
télétravailleur conformément à la directive 89/391, ainsi qu'aux
directives particulières, législations nationales et conventions
collectives applicables.
- Le télétravailleur est affilié au
régime général de la sécurité sociale, au régime de retraite
complémentaire ou du bénéfice de l'assurance chômage, les règles ne sont
pas différentes pour les télétravailleurs par rapport aux autres
salariés.
- Il bénéficie donc des mêmes droits que tout salarié travaillant
« physiquement » dans les locaux de l’entreprise : allocation congés
annuels, chômage, grossesse.
- Source :
www.teletravailenfrance.com
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- En revanche, les accidents du travail du télétravailleur posent
certains problèmes.
- Définition de l’accident de travail :
« est un accident du travail, un événement ou une série d’événements
survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail,
quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à
quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs ou chefs d’entreprise et dont il résulté une lésion
corporelle. (CSS, art. L. 411-1).
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- Voici la traduction de cette disposition par la jurisprudence : "
toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée
comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la
preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail
" .
- La lésion doit donc présumer de l'accident et l'accident survenu aux
temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
- En cas d’accident (ou de maladie) le télétravailleur doit
contacter immédiatement son employeur par courrier électronique ou par
lettre simple.
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- Si le télétravailleur exerce son
activité en " télélocal ", c’est-à-dire dans un centre proche de son
domicile et partagé avec d’autres télétravailleurs pouvant dépendre de
sociétés différentes, la preuve
- du caractère professionnel de l’accident
ne pose pas de problème particulier dans la mesure où la réunion de
travailleurs dans un même lieu distant du siège social peut s’apparenter
à du travail exercé dans un établissement de l’entreprise. La
présomption d’imputabilité de l’accident au travail jouera dès lors que
la lésion est survenue dans le télélocal.
- Source :
www.village-justice.com
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- En ce qui concerne le télétravail
nomade, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation
relative aux accidents de mission, l'accident sera présumé avoir un
caractère professionnel sauf pour l'employeur à prouver que le salarié
s'était délibérément soustrait à son autorité.
- En revanche, la situation se complique
lorsqu’on doit traiter des accidents en cas de télétravail à domicile,
l'identification du lieu de travail et des horaires de travail étant
alors rendue difficile. La solution semble devoir passer par
l'instauration d'une présomption d'accident du travail en cas de
réalisation d'un accident au domicile d'un télétravailleur à domicile.
- Source :
www.management.journaldunet.com
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- Avant tout, il est important de noter que s’il s’agit d’un
télétravailleur à domicile, l’employeur est tenu par la loi d’examiner
si le domicile du télétravailleur répond aux prescriptions requises en
matière d’hygiène et de sécurité : installation électrique, chauffage,
sécurité incendie.
- Source :
www.adbs.fr
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- Ensuite, toute la difficulté en matière de télétravail consistera,
pour la victime, à établir que la lésion s'est bien manifestée aux temps
et au lieu du travail.
- Mais le problème n'est pas insurmontable.
- Pour les accidents intervenant au domicile, l'employeur pourra
prévoir un régime complémentaire de protection sociale, le risque du
rejet de la qualification d'accident du travail n'étant pas négligeable,
puisque dans le cadre du télétravail, si le télétravailleur n'est pas
connecté en permanence avec l'entreprise, la preuve de la survenance de
la lésion au moment de la réalisation du travail pour l'entreprise sera
souvent difficile à établir par le salarié ; en revanche, en cas
d'accident survenant alors que l'intéressé est connecté à l'entreprise,
cette preuve sera plus facile à établir.
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http://apnta.teletravail.free.fr/droit.htm
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II.
Le travailleur à
domicile
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- Le travailleur à domicile est affilié au
régime général de la Sécurité Sociale.
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- Il est soumis aux dispositions des
articles L. 721-1 et suivants du Code du Travail.
- La garantie d’accident du travail couvre
toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs (CSS, art. L. 411-1).
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- En ce qui concerne les accidents de
travail des travailleurs à domicile la question est, encore une fois,
plus difficile à appréhender puisque le lieu de travail se confond avec
le domicile du salarié.
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- Il faut alors examiner si l’accident est
bien, survenu lors du temps de travail et si tel est le cas que le
salarié ne se livrait pas à une activité sans corrélation avec son
travail.
- Le même raisonnement s’applique si
l’accident se produit hors du domicile, dans la mesure où les notions de
lieu et de temps de travail sont plus difficile à cerner que dans le
cadre strict de l’entreprise.
- Prenons l ‘exemple d’un inspecteur au
service d’une compagnie d’assurance qui décède subitement alors qu’il se
trouve à proximité du bureau de poste voisin de son domicile, où il
venait poster du courrier. La Caisse de Sécurité Sociale avait refusé à
sa veuve le bénéfice d’une rente au titre de la législation
professionnelle mais la cour d’appel a considéré qu’il s’agissait bien
d’un accident à caractère professionnel.
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- La chambre sociale de la Cour de
Cassation a approuvé la décision des juges d’appel qui ont relevé que la
victime n’avait pas de bureau extérieur à son domicile et que l’accident
était survenu un jour ouvrable, à une heure normale de travail d’un
salarié, et en un lieu justifié par son activité professionnelle. Elle
avait pu ainsi décider que l’accident s’était produit au temps et au
lieu du travail et que la Caisse ne détruisait pas la présomption
établie par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. (Cass.
Soc., 11 avril 1996, Bull. V, n°155).
- Source : Liaisons sociales « les
accidents du travail », avril 1999.
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Par ailleurs, La Recommandation 184 du Bureau International du Travail
de 1996, sur le travail à domicile précise que :
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Les employeurs devraient être tenus :
- ü d'informer les travailleurs à domicile
de tout risque, lié à leur travail, qui est ou devrait être connu de
l'employeur, de leur indiquer les précautions à prendre, ainsi que de
leur fournir, le cas échéant, la formation nécessaire;
- ü de veiller à ce que les machines,
outils ou autres équipements fournis aux travailleurs à domicile soient
munis de dispositifs de sécurité appropriés et de prendre des mesures
raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient dûment entretenus;
- ü de fournir
gratuitement aux travailleurs à domicile tout équipement de protection
individuelle nécessaire.
- Les travailleurs à domicile, quant à eux, devraient être tenus:
- ü de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et
de santé;
- ü de prendre raisonnablement soin de
leur sécurité et de leur santé et de celles des autres personnes qui
pourraient être affectées par leurs actes ou omissions au travail, y
compris par l'utilisation correcte des matériaux, des machines, des
outils et des autres équipements mis à leur disposition ;
- ü Un travailleur à
domicile qui refuse d'accomplir un travail dont il a un motif
raisonnable de croire qu'il présente un danger imminent et grave pour sa
sécurité ou sa santé devrait être protégé contre des conséquences
injustifiées d'une manière compatible avec les conditions et la pratique
nationales. Le travailleur devrait informer sans délai l'employeur de la
situation ;
- ü En cas de danger
imminent et grave pour la sécurité ou la santé du travailleur à
domicile, de sa famille ou du public, constaté par un inspecteur du
travail ou un autre fonctionnaire chargé de la sécurité, la poursuite de
ce travail devrait être interdite jusqu'à ce que des mesures appropriées
aient été prises pour y remédier. Source :
www.logo-net.net
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