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RDRH
- la revue juridique et sociale des ressources humaines |
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"L'Externalisation
et le L. 122-12"
Auteur : Caroline
BOTTOU
e-mail : C.
Bottou
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L’externalisation est un
phénomène inspiré de l’outsourcing anglo-saxon. Elle consiste à faire
sortir des taches, des activités, du personnel de leur cadre juridique. Il
s’agit de transférer des activités à des tiers en nouant des relations
de service avec lui.
Souvent, les externalisations s’accompagnent de transfert de personnel en
utilisant le L122-12.
Alors que même les juristes spécialisés ne connaissent pas nécessairement
par cœur les numéros d’articles, chacun a pu lire dans la presse à
grand tirage sur « L.122-12 » et ses mérites ou méfaits supposés
et l’article « one two two » fait figure d’épouvantail dans
les fonds de pensions américains. On lui prête d’ailleurs souvent plus
qu’il ne lui revient, croyant à tort qu’il s’agit d’un principe
nouveau, alors qu’il date de 1928.
Si l’on se penche bien sur cette loi, on s’aperçoit qu’il est
difficile et délicat de l’appliquer, surtout lorsqu’on voit les
jurisprudences et les arrêts qui s’y rapportent. Il m’a paru nécessaire
de faire un point sur cette loi en analysant tout d’abord la loi dans sa généralité
pour ensuite approfondir sur les conséquences du transfert au niveau
individuel et collectif. |
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SOMMAIRE |
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1 - GENERALITES
2 - CONSEQUENCES
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1 - GENERALITES
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A - Définition de la loi
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| LE
DROIT FRANCAIS
L’article L. 122-12 alinéa
2 du Code du Travail dispose que :
« S’il survient une
modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, les
contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le
nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
L’article L.122-12 pose le
principe du maintien des contrats de travail lorsque l’entreprise est
transférée et qu’elle change de mains. Les contrats de travail sont
transférés au nouvel employeur. Cette règle est d’ordre public. Le
salarié ne peut refuser le transfert qui s’impose à lui qu’à ses
risques et périls : son refus, à moins qu’il ne trouve un arrangement
avec son dernier employeur a pour effet de lui imputer la rupture. Lorsque
le contrat est transféré, le fait par le salarié de ne pas se présenter
sur son lieu de travail est un abandon de poste constitutif d’une faute
grave.
La Cour de Cassation précise
que « constitue une entité économique un ensemble organisé de
personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice
d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres »
(Cass. Soc. 7 juillet 1998, no 96-21.451), formule qui se rapproche de celle
de la directive communautaire. |
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LE
DROIT COMMUNAUTAIRE :
La directive CE no 77/187 du
14 février 1977 est largement inspirée de l’article L.122-12 qui
n’avait pas d’équivalent dans les autres États de la Communauté
Européenne. Une directive n° 98/50 (CE du 29 juin 1998) a modifié la
directive de 1977 en précisant que les contrats sont maintenus lors d’un
transfert d’une « entité économique maintenant son identité,
entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite
d’une activité économique que celle-ci soit essentielle ou
accessoire ».
C’est ensuite dans les arrêts
de la Cour de Justice des Communautés Européennes qu’il est précisé la
notion d’entité économique par « un ensemble organisé de
personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité qui
poursuit un objectif propre ».
Le transfert de personnel
est désormais spécifié par le droit européen par la directive n°
201/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 qui procède à la codification de la
directive de 1977 concernant « le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de
transfert d’entreprise, d’établissement ou de parties d’entreprises
ou d’établissement ». Cette nouvelle directive reprend et abroge
donc l’ensemble des dispositions prévues par la directive de 1977 ainsi
que celle de 1998. Cette directive entre en vigueur le 12 avril 2001. |
B - Conditions d’application
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Nécessité
d’une entité économique
Depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 7
juillet 1998, l’entité économique est un « ensemble organisé de
personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice
d’une activité qui poursuit un objectif propre ».
L’activité doit être économique.
Ainsi, il a été jugé par les Cours de Cassation que relève d’une entité
économique et entraîne l’application de l’article L.122-12 :
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- une clientèle
d’expertise comptable |
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- l’exploitation
d’un brevet |
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- l’exploitation
d’une marque |
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- le fruit des
recherches et des homologations d’une société |
La directive européenne de
1998 spécifie les activités accessoires. La difficulté, en cas de
transfert partiel d’activité ou d’activité accessoire est
d’identifier les moyens en personnel et les éléments corporels et
incorporels qui permettent de caractériser l’entité économique
autonome.
L’arrêt Perrier-Vittel
(Cass. Soc. 18 juillet 2000), qui annonce la non-application de l’article
L.122-12, et donc du transfert de 37 salariés, précise « la reprise
par un autre employeur d’une activité secondaire ou accessoire de
l’entreprise n’entraîne le maintien des contrats de travail que si
cette activité est exercée par une entité économique autonome. (…) Le
service transféré n’étant qu’un simple démembrement des services
centraux de l’entreprise, n’ayant aucune autonomie tant dans ses moyens
en personnel (polyvalence) que dans l’organisation de la production. ».
L’atelier n’employait
pas de personnel embauché uniquement pour fabriquer et réparer des
palettes. Les salariés étaient polyvalents. De plus, l’existence d’une
comptabilité analytique était insuffisante pour prouver que l’atelier était
une entité économique autonome. Il n’y avait pas de comptabilité
propre.
Ainsi, pour être autonome, l’entité transférée doit être distincte
des autres activités exercées par le cédant et disposer :
- d’un personnel qui lui
est spécialement affecté
- de moyens matériels d’exploitation propres. |
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transfert
de l’entité économique
L’application de
l’article L.122-12 permet le transfert automatique des contrats de travail
en cours dans tous leurs éléments.
La création d’un
groupement d’intérêt économique (GIE) n’entraîne pas le transfert
d’une entité économique. La dissolution d’un GIE qui s’accompagne
par la cession des activités à une société peut donner lieu, par contre,
à l’application du L.122-12, si c’est une entité économique qui est
transférée.
Les parties peuvent convenir de se soumettre
volontairement aux dispositions de l’article L122-12 lorsque celui-ci ne
s’applique pas de plein droit. Deux formules sont possibles :
-
Le repreneur peut convenir avec le cédant la possibilité pour les
employés de passer à son service par l’application de l’article
L122-12. Dans ce cas là, le consentement de chaque salarié est nécessaire
car le transfert ne s’impose pas.
-
Le repreneur s’adresse directement aux employés pour obtenir leur
accord de l’application L122-12. On suppose alors que les salariés démissionneront
de leur emploi ou se feront licencier par l’ancien employeur. L’article
L122-12 a pour seul effet et seul objet de préserver l’ancienneté des
intéressés. |
2 – CONSEQUENCES DU TRANSFERT
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A – Au niveau individuel
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1)
Transfert des contrats
Les personnes
concernées :
Les
contrats de travail suivent le repreneur dans leur totalité, que ce soit
des contrats à durée indéterminée, des contrats à durée déterminée,
des contrats d’apprentissage et tous les contrats suspendus. Les salariés
en cours de licenciement sont transférés aussi, le préavis s’exécutera
chez le nouvel employeur.
Si
le salarié est affecté à deux postes en même temps, son employeur
regardera la part affectée au poste transféré. Si ce poste est
majoritaire, il sera au service du nouvel employeur.
Si
le salarié est détaché, son contrat de travail passera au service du
repreneur uniquement si le service pour lequel le salarié travaille est cédé
au titre de l’article L122-12.
Les
salariés protégés qui sont concernés par le transfert de l’activité
suivent le sort de celle-ci sans formalité. Seulement, lorsque l’activité
transférée est une cession partielle, le transfert des contrats des salariés
protégés concernés nécessite l’autorisation de l’Inspection du
Travail.
Le
salarié ne peut refuser le transfert. Le transfert étant un effet de la
loi, l’employeur n’est pas tenu de le notifier au salarié.
Les
conditions :
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Le contrat continue de
courir dans les mêmes conditions qu’elles s’exécutaient précédemment. |
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L’ancienneté reste
acquise au salarié transféré, notamment pour le calcul du préavis,
de l’indemnité de licenciement et certains avantages conventionnels. |
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Le salarié conserve sa qualification, sa rémunération,
son logement ou voiture de fonction si c’est possible. |
Les clauses spécifiées dans le contrat de travail,
telles que la clause de non-concurrence, reste valable chez le repreneur. Il
appartient à celui-ci soit de lever la clause, soit de verser l’indemnité
en cas de départ. Les dates de congés payés accordées par l’ancien
employeur restent aussi valables chez le repreneur.
Les dettes de salaires :
Tout arrêt de travail
commencé dans l’ancienne entité continue de s’appliquer de plein droit
chez le nouvel employeur. Toutes les dettes de salaires non acquittées par
l’ancien employeur doivent être remboursés au repreneur.
L’indemnité de
licenciement doit être réglée par l’ancien employeur lorsque le
licenciement a été prononcé dans l’ancienne entité, de même pour les
rappels de salaires de contrats déjà rompus, ou des créances de
dommages-intérêts sanctionnant une faute de l’ancien employeur.
Le repreneur, quant à lui,
doit respecter :
-
la prime du treizième mois si elle existait
-
les commissions des commerciaux
2)
Rupture des contrats
Le licenciement d’un salarié avant le transfert
de l’entité n’est pas interdit. Le licenciement d’un salarié pour
cause réelle et sérieuse ne fait pas obstacle à l’article L. 122.12
Le transfert étant un effet de la loi, le salarié
ne peut le refuser. Son refus sera assimilé à une faute grave, c’est à
dire qu’il n’aura pas le droit à ses indemnités de préavis et perd
aussi son indemnité de licenciement. Il garde seulement ses congés payés.
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Un licenciement pour faute grave est toujours mal
perçu au sein de la Société par les collaborateurs. Il est peut être
donc nécessaire de négocier un départ à l’amiable, pour cause réelle
et sérieuse motivée par une transaction pour permettre l’empêchement
d’une procédure Prud’homal à venir.
La procédure de licenciement commence par une
convocation écrite par lettre recommandée avec AR pour un entretien préalable
au licenciement, dans laquelle il est spécifié la possibilité de se faire
assister par un délégué du personnel pour les entreprises de plus de 50
salariés. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il peut se faire
assister par un conseiller juridique. Il est nécessaire de mettre dans la
convocation l’adresse de la Mairie où le salarié peut trouver les
coordonnées du conseiller juridique.
Avant l’entretien et après réception de la
convocation (compter 48 heures), il faut respecter un délai de 5 jours pour
les entreprises qui n’ont pas de délégués du personnel ou 48 heures
s’ils sont représentés.
Après l’entretien, il faut attendre de un jour à
un mois calendaire de réflexion pour notifier son licenciement par lettre
recommandée avec AR. Le préavis, pour les licenciements autres que pour
faute, commencera donc dans les 48 heures qui suivent l’envoi de la lettre
de licenciement.
Les salariés protégés
Comme spécifié précédemment, les salariés protégés
sont transférés au repreneur sans formalité si l’entité transférée
est totale. Si le transfert de l’entité est partiel, l’autorisation à
l’Inspection du Travail reste obligatoire afin d’éviter toute
discrimination à leur encontre. De même, si l’ancien employeur veut
licencier le salarié protégé, il doit en informer l’inspecteur du
travail. Lorsque le licenciement est nul et que le salarié protégé ne
demande pas sa réintégration mais une indemnité, le repreneur n’est pas
tenu de lui verser l’indemnité puisque le contrat devrait se poursuivre
chez lui.
En cas de refus du transfert de la personne protégée,
l’employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d’une
rémunération équivalente dans un autre établissement ou un autre service
de l’entreprise.
Modification du contrat :
Le repreneur qui poursuit les contrats de travail
des salariés transférés, peut porter des aménagements aux contrats de
travail. Le nouvel employeur conserve le pouvoir de direction et le pouvoir
disciplinaire. Il peut sanctionner le salarié pour des faits commis chez
l’ancien employeur si la prescription n’est pas acquise.
Le repreneur peut modifier les termes des contrats
sous réserve de l’application légale.
Lorsque la modification porte sur un élément
essentiel du contrat de travail (rémunération, emploi, fonction,
qualification, classification), l’employeur est tenu d’obtenir
l’accord du salarié concerné. Si ce dernier refuse, l’employeur peut
soit renoncer à modifier le contrat, soit le licencier pour cause réelle
et sérieuse.
Lorsque la modification porte sur les conditions de
travail, le salarié est réputé avoir accepté les conditions de travail
et ne peut donc refuser. L’employeur enverra donc les modifications imposées
par lettre recommandée avec AR. Si le salarié refuse, l’employeur peut
licencier le salarié pour faute grave.
Le repreneur peut procéder aux réorganisations nécessaires.
Par contre, le licenciement qui n’est pas justifié par une réorganisation
légitime, est sans cause réelle et sérieuse |
B - Au niveau collectif
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1)
Sort des sources normatives
La convention collective ou l’accord collectif
peut être remis en cause par le transfert d’entité. C’est le système
de la dénonciation d’un accord collectif.
La convention collective continue de courir pendant
15 mois. Durant cette période, si le repreneur a une convention collective,
les deux conventions s’appliqueront en même temps, avec la loi du plus
favorable. Une nouvelle négociation doit s’engager pendant cette période
sauf en cas de reprise de l’accord du repreneur. A défaut d’un nouvel
accord, si le repreneur n’en a pas, les avantages spécifiés par
l’ancien accord restent acquis au niveau individuel. Les avantages
individuellement acquis restent incorporés au contrat de travail.
Les usages de l’ancien employeur restent acquis
lors du transfert. Il convient alors au repreneur de les révoquer s’il le
souhaite, dans les formes. Il devra alors signer un accord avec les
syndicats sur l’objet de l’usage dénoncé, puis informer
individuellement les salariés de l’usage dénoncé en laissant un délai
de prévenance suffisante (entre 3 mois et 7 ans), et enfin informer le
comité d’entreprise ou les représentants du personnel.
Les primes d’ancienneté restent valables pendant
un an uniquement. Le droit à l’indemnité de licenciement ne constitue
pas un avantage acquis par le salarié.
Les engagements pris par l’ancien employeur en
matière de retraite et de prévoyance peuvent continuer à produire leur
effet en cas de transfert.
Pour la participation, lorsque le nouvel employeur
est déjà couvert par un accord de participation, les salariés bénéficient
du nouvel accord de participation.
2)
Procédure de mise en œuvre
Consultation des représentants du personnel
Le comité d’entreprise doit être informé et
consulté pour toute réorganisation de l’entreprise ou toute modification
de l’organisation juridique
Si une seule entité juridique est concernée, seul le comité
d’entreprise sera consulté?
Si le transfert met en jeu plusieurs entités juridiques, chaque comité
devra être consulté. |
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Informations à fournir :
La Cour de Cassation a confirmé la remise sous
astreinte d’informations telles que le compte rendu d’audit et divers
documents sur l’évaluation comptable du prix de cession, alors que le
comité était consulté sur un projet de changement d’actionnaires. Elle
rappelle que ces informations doivent être données dans un délai
suffisant.
L’employeur n’est pas tenu d’informer
individuellement et préalablement chaque salarié transféré, ce qui ne
dispense pas qu’il y procède s’il le juge utile.
Actions en justice :
Les salariés qui désirent contester aux
Prud’hommes doivent mettre en cause le nouvel employeur qui reprend les
contrats de travail, mais aussi les obligations qui en découlent. Le
repreneur pourra alors se retourner vers l’ancien employeur s’il le désire.
Par contre, s’agissant d’une dette de salaire,
rien ne s’oppose à ce que le salarié attaque directement l’ancien
employeur. De même, le repreneur n’est pas responsable des licenciements
intervenus avant le transfert. Le salarié licencié avant le transfert doit
prouver la fraude à l’article L122.12 pour attaquer le repreneur. Le
salarié peut alors décider de mettre en cause solidairement les deux
employeurs.
Aujourd’hui, il faut donc s’attacher dans chaque
cas d’espèce à apprécier si, compte tenu de l’importance et de la spécificité
des éléments transférés (actif, clientèle…) et de l’identité des
activités, on se trouve en présence du transfert d’une entité économique
autonome constitutive d’une « entreprise » au sens de
l’article L.122-12 ou s’il ne s’agit que de la « seule perte
d’un marché ». Ce distinguo subtil n’ayant rien d’évident, le
contentieux a encore de beaux jours devant lui.
Il est, dans tous les cas, nécessaire de promouvoir
l’application de cet article qui est une protection pour le salarié
transféré de son contrat de travail et son statut dans la future
entreprise, et de surcroît peut être une motivation supplémentaire si
l’on considère ce transfert comme une possibilité de performer ses compétences
dans une nouvelle entreprise et peut constituer un nouveau challenge
professionnel pour le salarié. |
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BIBLIOGRAPHIE
Jean-Emmanuel Ray, « Droit du Travail »
Jérome Barthélémy, « Stratégie d’Externalisation »
MEDEF, «Guide pratique de l’externalisation »
Francis Lefebvre, « Mémento pratique - Social»
Site Internet :
http://www.net-iris.com
http://www.tripalium.fr
http://www.cgt-gems.fr
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