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Par Aurèle
Painparay |
La
représentativité de certains syndicats est-elle légitime ?
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La représentativité d'un syndicat est la capacité
de celui-ci à incarner les intérêts d'une collectivité.
N'importe quel syndicat peut gagner sa représentativité : il lui
suffit de réunir des critères légaux (article L.133-2 du Code du
travail). De ces critères, le plus important est sans doute les
effectifs. Or, aujourd'hui, les faibles taux de
syndicalisation et le nombre élevé de syndicat relativise la
pertinence de ce critère. L'indépendance vis-à-vis
de l'employeur permet de s'assurer d'une parfaite autonomie du syndicat
et d'éviter ainsi les risques d'influence ou de contrôle détourné.
Les cotisations doivent être suffisantes
pour que le syndicat puisse assurer ses fonctions. L'expérience
et l'ancienneté facilitent l'accès à la représentativité.
Enfin, la notion d'audience électorale,
qui découle de la jurisprudence, permet de recouper les informations
concernant les effectifs.
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La notion de
représentativité dans le milieu syndical est extrêmement importante.
De fait, l'enjeu est de taille : les syndicats représentatifs sont des
représentants officiels, tout d'abord, au niveau international : au
Conseil économique et social de l'Union Européenne, au Bureau
International du Travail ; puis au niveau national : à la Commission
nationale de la négociation collective, au Conseil supérieur de la
Fonction publique, au Conseil des organismes de sécurité sociale, au
conseil d'administration des ASSEDICS et de l'UNEDIC…
De plus, leur rôle en terme de réglementation n'est pas
négligeable : leur place est prépondérante dans la négociation des
conventions collectives et dans les procédures d'extension. Ces
différentes attributions comprennent aussi le monopole de la
présentation des candidats aux élections des comités d'entreprise. Et
la liste de ces attributions n'est pas exhaustive. Ainsi, on comprend
mieux la nécessité pour un syndicat d'être représentatif.
La représentativité des syndicats peut s'appliquer à différents
échelons : au niveau interprofessionnel, de la branche professionnelle,
de l'entreprise, de l'établissement et ce, en national comme en local.
Cependant, la décision du 8 avril 1946 (modifiée par l'arrêté
ministériel du 31 mars 1966) déclare que les
cinq confédérations suivantes : CGT, CFDT, CFTC, CGC-CGE et CGT-FO
sont présumés représentatives.
De plus, la loi Auroux du 28 octobre 1982 a institué la présomption
irréfragable selon laquelle tout
syndicat affilié à l'une de ces confédérations est lui-même
présumé représentatif.
Ceci s'applique dans plusieurs domaines : dans la négociation des
conventions collectives (article 132-2 du Code du travail), dans
l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise (article L. 412-4 du
CT), dans l'élection des délégués du personnel et du comité
d'entreprise (articles L. 423-2, L.433-2 du CT).
De façon plus " pratique ", si un syndicat, minoritaire
dans l'entreprise où il est implanté et ne répondant pas aux
critères légaux, souhaite participer aux négociations |
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collectives, à l'élection du
comité d'entreprise (entre autres), il lui suffit de s'affilier à une
de ces confédérations.
Il profitera alors des mêmes prérogatives qu'un syndicat ayant fourni
les efforts nécessaires à l'obtention des critères.
D'un point de vue sémantique, la représentativité est " la
qualité de quelqu'un, d'un parti, d'un groupement ou d'un syndicat dont
l'audience dans la population fait qu'il peut s'exprimer valablement en
son nom ". Ce peut être aussi " la
qualité d'un échantillon constitué de façon à correspondre à la
population dont il est extrait ", (Le Petit Larousse, 1997).
On constate donc que cette notion de représentativité ne prend pas la
même dimension selon qu'on se situe du côté du Code du travail ou de
celui du dictionnaire.
Alors, un syndicat faiblement implanté dans une entreprise pourra
exercer ces attributions sans pour autant être représentatif
(sémantiquement parlant) de l'ensemble de la population salariale.
Mais peut-on dire alors que certains syndicats
sont si représentatifs ?
Ne s'agit-il pas d'un statut privilégié encourageant la
discrimination syndicale et donc une discrimination entre salariés ? En
effet, ce système, favorisant l'affiliation (plus facile et moins
contraignante, dans une certaine mesure, que la validation des critères)
provoque une prise de puissance encore plus importante pour les cinq
grandes confédérations.
Ainsi, l'indépendance des petits syndicats devient très relative.
Et on assiste à une situation de quasi oligopole dans lequel aucun
autre syndicat ne peut véritablement et/ou très difficilement se
développer. Par ailleurs, les salariés ayant
choisi tel ou tel " petit " syndicat pour des raisons qui leur
sont propres ne se trouvent-ils pas leurrés voire lésés ?
Le problème de la légitimité de la représentativité trouvera
peut-être une solution plus équitable avec, prochainement, l'ouverture
par le gouvernement de ce dossier " sensible ". |
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| Sources |
Droit du travail, J. Rivero, J.
Savatier, Thémis, PUF, 1991
La législation du travail, F. Charoux, Y. Jeaneau, Repères pratiques,
NATHAN, 2002
Droit du travail, C. Radé, focus droit, MONTCHRESTIEN, 2002 Les Echos |
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