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Par Aurèle Painparay

 La représentativité de certains syndicats est-elle légitime ?


La représentativité d'un syndicat est la capacité de celui-ci à incarner les intérêts d'une collectivité. N'importe quel syndicat peut gagner sa représentativité : il lui suffit de réunir des critères légaux (article L.133-2 du Code du travail). De ces critères, le plus important est sans doute les effectifs. Or, aujourd'hui, les faibles taux de syndicalisation et le nombre élevé de syndicat relativise la pertinence de ce critère. L'indépendance vis-à-vis de l'employeur permet de s'assurer d'une parfaite autonomie du syndicat et d'éviter ainsi les risques d'influence ou de contrôle détourné. Les cotisations doivent être suffisantes pour que le syndicat puisse assurer ses fonctions. L'expérience et l'ancienneté facilitent l'accès à la représentativité. Enfin, la notion d'audience électorale, qui découle de la jurisprudence, permet de recouper les informations concernant les effectifs.

La notion de représentativité dans le milieu syndical est extrêmement importante.
De fait, l'enjeu est de taille : les syndicats représentatifs sont des représentants officiels, tout d'abord, au niveau international : au Conseil économique et social de l'Union Européenne, au Bureau International du Travail ; puis au niveau national : à la Commission nationale de la négociation collective, au Conseil supérieur de la Fonction publique, au Conseil des organismes de sécurité sociale, au conseil d'administration des ASSEDICS et de l'UNEDIC…
De plus, leur rôle en terme de réglementation n'est pas négligeable : leur place est prépondérante dans la négociation des conventions collectives et dans les procédures d'extension. Ces différentes attributions comprennent aussi le monopole de la présentation des candidats aux élections des comités d'entreprise. Et la liste de ces attributions n'est pas exhaustive. Ainsi, on comprend mieux la nécessité pour un syndicat d'être représentatif.
La représentativité des syndicats peut s'appliquer à différents échelons : au niveau interprofessionnel, de la branche professionnelle, de l'entreprise, de l'établissement et ce, en national comme en local.
Cependant, la décision du 8 avril 1946 (modifiée par l'arrêté ministériel du 31 mars 1966) déclare que les cinq confédérations suivantes : CGT, CFDT, CFTC, CGC-CGE et CGT-FO sont présumés représentatives.
De plus, la loi Auroux du 28 octobre 1982 a institué la présomption irréfragable selon laquelle tout syndicat affilié à l'une de ces confédérations est lui-même présumé représentatif.
Ceci s'applique dans plusieurs domaines : dans la négociation des conventions collectives (article 132-2 du Code du travail), dans l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise (article L. 412-4 du CT), dans l'élection des délégués du personnel et du comité d'entreprise (articles L. 423-2, L.433-2 du CT).
De façon plus " pratique ", si un syndicat, minoritaire dans l'entreprise où il est implanté et ne répondant pas aux critères légaux, souhaite participer aux négociations
   collectives, à l'élection du comité d'entreprise (entre autres), il lui suffit de s'affilier à une de ces confédérations.
Il profitera alors des mêmes prérogatives qu'un syndicat ayant fourni les efforts nécessaires à l'obtention des critères.
D'un point de vue sémantique, la représentativité est " la qualité de quelqu'un, d'un parti, d'un groupement ou d'un syndicat dont l'audience dans la population fait qu'il peut s'exprimer valablement en son nom ". Ce peut être aussi " la qualité d'un échantillon constitué de façon à correspondre à la population dont il est extrait ", (Le Petit Larousse, 1997).
On constate donc que cette notion de représentativité ne prend pas la même dimension selon qu'on se situe du côté du Code du travail ou de celui du dictionnaire.
Alors, un syndicat faiblement implanté dans une entreprise pourra exercer ces attributions sans pour autant être représentatif (sémantiquement parlant) de l'ensemble de la population salariale.
Mais peut-on dire alors que certains syndicats sont si représentatifs ?
Ne s'agit-il pas d'un statut privilégié encourageant la discrimination syndicale et donc une discrimination entre salariés ? En effet, ce système, favorisant l'affiliation (plus facile et moins contraignante, dans une certaine mesure, que la validation des critères) provoque une prise de puissance encore plus importante pour les cinq grandes confédérations.
Ainsi, l'indépendance des petits syndicats devient très relative.
Et on assiste à une situation de quasi oligopole dans lequel aucun autre syndicat ne peut véritablement et/ou très difficilement se développer. Par ailleurs, les salariés ayant choisi tel ou tel " petit " syndicat pour des raisons qui leur sont propres ne se trouvent-ils pas leurrés voire lésés ?
Le problème de la légitimité de la représentativité trouvera peut-être une solution plus équitable avec, prochainement, l'ouverture par le gouvernement de ce dossier " sensible ".
Sources
Droit du travail, J. Rivero, J. Savatier, Thémis, PUF, 1991
La législation du travail, F. Charoux, Y. Jeaneau, Repères pratiques, NATHAN, 2002
Droit du travail, C. Radé, focus droit, MONTCHRESTIEN, 2002 Les Echos
 
 

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