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Surveillance médicale
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L’ensemble des textes régissant la surveillance
médicale des salariés de droit commun soit applicable aux
travailleurs à domicile, même en l’absence de tout décret d’application
(cass. soc. 16 janvier 1997, SarI Maître et Flexas c/ Garnier). Le
principe d’une surveillance médicale spécifique aux employés de
maison et concierges d’immeubles d’habitation est étendu depuis
1971 aux travailleurs à domicile (c. trav. art. L. 721-23, renvoyant
à L. 771-8).
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Travail sur écran.
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Lorsqu’un télétravailleur à domicile est
occupé pendant une partie non négligeable de son temps de travail
sur un équipement à écran de visualisation, une surveillance
médicale particulière est prévue pour ce télétravailleur (décret
91-451 du 14 mai 1991,10 du 16).Comme pour le télétravailleur en
établissement, l’employeur doit organiser son activité afin de lui
permettre une interruption périodique du travail sur écran, soit par
des pauses, soit tout au moins par des changements d’activité. Ces
pauses, lorsqu’elles se traduisent par une véritable interruption
du temps de travail quotidien, et non par un simple changement d’activité,
ne semblent pas cumulables avec la nouvelle pause légale de 20
minutes pour 6 heures de travail effectif (c. trav. art. L 220-2,).
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Garanties des travailleurs à domicile
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Les artisans ou travailleurs indépendants qui
travaillent exclusivement ou quasi exclusivement pour un ou quelques
donneurs d’ouvrage, qui leur imposent des conditions précises en
matière de délais, de fournitures de matières premières ou de
techniques à mettre en oeuvre, bénéficient des garanties suivantes:
- les prix payés ne peuvent être
inférieurs au tarif fixé pour les travailleurs à domicile, majoré
du montant des charges sociales et fiscales et de l’amortissement
normal des moyens de production
- les obligations du donneur d’ouvrage, en ce qui
concerne l’application de la réglementation du travail, les
déclarations administratives, la tenue de fichiers et registres, à l’exclusion
des obligations touchant à la sécurité sociale, sont applicables
(c. trav. art. L 781 - 1).
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