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Le Télétravail

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Tout donneur d’ouvrage doit

bulletAdresser à l’inspecteur du travail une déclaration au moment oû il commence ou cesse de faire effectuer un travail à domicile (c. trav. art. L. 721-7, aI.).
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Préciser la durée du travail : selon une jurisprudence ancienne, la portée des obligations de l’employeur dépendait du degré de précision des clauses contractuelles liant le travailleur à domicile et le donneur d’ouvrage. A défaut d’engagement sur un quelconque volume de travail, celui-ci pouvait varier considérablement d’une période de l’année à l’autre (cass. soc. 28 mars 1979, BC V n0 287). Aujourd’hui, comme pour tous les salariés, la durée du travail journalière ou hebdomadaire doit être communiquée par écrit au travailleur à domicile au plus tard dans les deux mois suivant le début du travail (Dir. 91/533/CE du 14 octobre 1991,JOCE L. 288), la directive européenne instituant cette obligation pouvant être invoquée par n’importe quel justiciable devant les tribunaux (CJCE 4 décembre 1997, L. soc. n0 7852, 23 avril 1998).

Mentions sur un bulletin lors de la remise de l’ouvrage.
Lors de la remise des travaux à executer le donneur d’ouvrage doit établir on deux exemplaires au moins un bulletin ou carnet sur lequel figurent:
bulletla raison sociale et l’adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d’ouvrage;
bulletla référence du ou des organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale et son numéro d’immatriculation
bulletle numéro d’inscription au registre du commerce ou des métiers
bulletles nature et quantité du travail, la date à aquelle il est donné, le temps d’exécution, le prix de façon ou les salaires applicables
bulletla nature et valeur des fournitures imposées, les frais d’atelier et accessoires
bulletla date à laquelle le travail doit être livré.

Tout donneur n’ouvrage doit

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Fournir le travail convenu. - La cessation par l’employeur, sans motif valable, de la fourniture du travail convenu est un manquement à l’une de ses obligations essentielles au contrat. Le refus ultérieur du salarié d’accepter de nouveaux travaux ne constitue pas une faute grave (cass. soc. 23 novembre I 989, n0 4648 D, Ledrappier c/ Renard). La rupture à l’initiative du salarié s’analyse en un licenciement (cass. soc. 31 janvier 1996, n0 532 D, Figat c/ Sté Cécile Henri Atelier) dépourvu de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 5 janvier 1995, n0 603 D).

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Appliquer la réglementation du travail. - Le donneur d’ouvrage est enfin responsable de l’application de la réglementation du travail vis-à-vis des travailleurs à domicile qu’il emploie directement, comme de ceux qu’il emploie en passant par un intermédiaire (c. trav. art. L 125-2 et 721-4).

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Pratiquer l'affichage suivant :

Doivent être affichés par le donneur d’ouvrage, dans les locaux d’attente ainsi que dans ceux où s’effectuent la remise aux travailleurs des matières premières et la réception des acticles après exécution

- les temps d’exécution des travaux;
- les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux;
- les frais d’atelier et frais accessoires (c. trav. art, R. 721-9).
bullettenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur Le directeur départemental du travail peut demander au service des enquêtes économiques n’en effectuer le contrôle (c. trav. art. R. 721-3).Lorsque le travail est achevé et livré par le travailleur, les mentions suivantes doivent être portées sur le bulletin ou carnet
Mentions à porter sur le bulletin ou le carnet de commande
 
-la date de livraison
-le montant des prix de façon acquis par le travailleur des frais d’atelier qui s’y ajoutent, de l’allocation de congés payés, des retenues obligatoires et, le cas échéant, les divers frais accessoires laissés à la charge de l’intéressé par le donneur d’ouvrage, dans les limites de l'interdiction de compensation posée par l’article L. 144-I du code du travail
-la somme nette payée ou à payer au travailleur

Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d’ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du builletin ou carnet. Le bulletin ou carnet, qui se substitue au bulletin et au livre de paie, doit être établi on plusieurs exemplaires. Un exemplaire est remis au travailleur Un second exemplaire est conservé pennant au moins cinq ans par le donneur d’ouvrage et, le cas échéant, un troisième est conservé par l’intermédiaire (c. trav. art. L. 721-7).

 
 
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