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Tout donneur d’ouvrage doit
 | Adresser à l’inspecteur du travail une déclaration au
moment oû il commence ou cesse de faire effectuer un travail à
domicile (c. trav. art. L. 721-7, aI.). |
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Préciser la durée du travail : selon une
jurisprudence ancienne, la portée des obligations de l’employeur
dépendait du degré de précision des clauses contractuelles liant le
travailleur à domicile et le donneur d’ouvrage. A défaut
d’engagement sur un quelconque volume de travail, celui-ci pouvait
varier considérablement d’une période de l’année à l’autre (cass.
soc. 28 mars 1979, BC V n0 287). Aujourd’hui, comme pour
tous les salariés, la durée du travail journalière ou hebdomadaire
doit être communiquée par écrit au travailleur à domicile au plus
tard dans les deux mois suivant le début du travail (Dir.
91/533/CE du 14 octobre 1991,JOCE L. 288), la directive européenne
instituant cette obligation pouvant être invoquée par n’importe
quel justiciable devant les tribunaux (CJCE 4 décembre 1997, L. soc.
n0 7852, 23 avril 1998).
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| Mentions sur un bulletin lors de la
remise de l’ouvrage. |
Lors de la remise des travaux à
executer le donneur d’ouvrage doit établir on deux exemplaires
au moins un bulletin ou carnet sur lequel figurent:
 | la raison sociale et l’adresse de l'établissement
ou les nom, prénoms et adresse du donneur d’ouvrage; |
 | la référence du ou des organismes auxquels il
verse les cotisations de sécurité sociale et son numéro d’immatriculation |
 | le numéro d’inscription au registre du commerce
ou des métiers |
 | les nature et quantité du travail, la date à
aquelle il est donné, le temps d’exécution, le prix de
façon ou les salaires applicables |
 | la nature et valeur des fournitures imposées, les
frais d’atelier et accessoires |
 | la date à laquelle le travail doit être livré. |
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Tout donneur n’ouvrage doit
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Fournir le travail convenu. - La cessation par
l’employeur, sans motif valable, de la fourniture du travail convenu
est un manquement à l’une de ses obligations essentielles au
contrat. Le refus ultérieur du salarié d’accepter de nouveaux
travaux ne constitue pas une faute grave (cass. soc. 23 novembre I
989, n0 4648 D, Ledrappier c/ Renard). La rupture à l’initiative
du salarié s’analyse en un licenciement (cass. soc. 31 janvier
1996, n0 532 D, Figat c/ Sté Cécile Henri Atelier)
dépourvu de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 5 janvier 1995, n0
603 D).
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Appliquer la réglementation du travail. - Le
donneur d’ouvrage est enfin responsable de l’application de la
réglementation du travail vis-à-vis des travailleurs à domicile qu’il
emploie directement, comme de ceux qu’il emploie en passant par un
intermédiaire (c. trav. art. L 125-2 et 721-4).
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Pratiquer l'affichage suivant :
Doivent être affichés par
le donneur d’ouvrage, dans les locaux d’attente ainsi que dans
ceux où s’effectuent la remise aux travailleurs des matières
premières et la réception des acticles après exécution
- - les temps d’exécution des travaux;
- - les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux;
- - les frais d’atelier et frais accessoires (c. trav. art, R.
721-9).
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 | tenir une comptabilité distincte des matières premières
et fournitures destinées au travailleur Le directeur
départemental du travail peut demander au service des enquêtes
économiques n’en effectuer le contrôle (c. trav. art. R.
721-3).Lorsque le travail est achevé et livré par le travailleur,
les mentions suivantes doivent être portées sur le bulletin ou
carnet |
| Mentions à porter sur le bulletin ou le
carnet de commande |
- -la date de livraison
- -le montant des prix de façon acquis par le
travailleur des frais d’atelier qui s’y ajoutent, de l’allocation
de congés payés, des retenues obligatoires et, le cas
échéant, les divers frais accessoires laissés à la charge
de l’intéressé par le donneur d’ouvrage, dans les
limites de l'interdiction de compensation posée par l’article
L. 144-I du code du travail
- -la somme nette payée ou à payer au travailleur
Les inscriptions relatives à chaque travail sont
portées sous un numéro d’ordre
qui doit figurer sur tous les exemplaires du builletin ou carnet.
Le bulletin ou carnet, qui se substitue au bulletin et au livre de
paie, doit être établi on plusieurs exemplaires. Un exemplaire
est remis au travailleur Un second exemplaire est conservé
pennant au moins cinq ans par le donneur d’ouvrage et, le cas
échéant, un troisième est conservé par l’intermédiaire (c.
trav. art. L. 721-7). |
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