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Le Télétravail

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bulletExlusion des conventions collectives

La jurisprudence interprète restrictivement la notion de "dispositions contraires" des conventions collectives, admettant qu’une convention puisse valablement exclure de son champ d’application les travailleurs à domicile (cass. crim. 18 novembre 1980, bull. crim. n0 306 cass. soc. 8 octobre 1987, BC V n0 548).Ainsi, l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 et la loi du 19 janvier 1978 relatifs à la mensualisation excluent de leur champ d’application les travailleurs à domicile.
Des dispositions conventionnelles peuvent exclure valablement les travailleurs à domicile du bénéfice d’un accord professionnel sur la mensualisation, comme dans l’habillement (cass. soc. 15mars 1978, BCVn0 191).L’exclusion doit cependant être expresse, elle ne peut être implicite. Un accord collectif bénéficie aux travailleurs à domicile même s’ils ne sont pas cités dans l’énumération des salariés bénéficiaires de l’accord (cass. crim. 18 novembre 1980 précité). Il suffit que celui-ci ne comporte aucune disposition les excluant de son champ d’application (cass. soc. i juin 1994, Simon c/ Blot), même s’il s’agit d’un avenant mensuel (cass. soc. 17 janvier 1995, Dufour c/ sari SIFOR), pour qu’il leur soit applicable.

bulletCongés familiaux réduits

Comme l’ensemble des salariés, les travailleurs à domicile bénéficient des congés légaux pour événements familiaux, à savoir mariage, naissance, décès, etc. (c. trav. art. L. 226-1), mais pas du congé pour le décès du frère, de la soeur, des beaux-parents, issu de l’accord interprofessionnel sur la mensualisation excluant de son champ d’application les travailleurs à domicile (circ. min. trav. 27 juin 1978).

bulletrégime d'heures supplémentaires moins favorable

Le régime légal des heures supplémentaires applicable aux travailleurs à domicile, mises à part quelques particularités, leur est également défavorable.Ainsi, doivent être majorées les seules heures supplémentaires effectuées au-delà de huit heures par jour ouvrable (soit du lundi au samedi).La majoration des heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables doit être au minimum de

- 25 % pour les deux premières heures;
- 50 % pour les heures suivantes.

Le décompte journalier des heures supplémentaires constitue une dérogation moins favorable au travailleur à domicile que la règle commune selon laquelle le décompte des heures supplémentaires doit s’effectuer dans le cadre de la semaine civile (c. trav. art. L. 212-5).

A raison de 8heures de travail par jour pendant six jours ouvrables, le travailleur à domicile pourra effectuer 48 heures en une semaine sans bénéficier d’aucune majoration d’heures supplémentaires alors que le travailleur en atelier bénéficiera d’heures majorées dés la quarantiéme heure.

De plus, seuls les tarifs d’exécution doivent être majorés, les frais d’atelier continuant àêtre calculés au tarif normal (c. trav. art. R. 721-8). Le droit de l’intéressé aux heures majorées est apprécié sur la base des temps d’exécution et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur peut recourir (c. trav. art. R. 721-8).

bulletExclusion du repos compensateur

Les travailleurs à domicile semblent exclus du droit au repos compensateur. L’article L. 212-9-instituant le repos compensateur vise en effet les heures supplémentaires de droit commun, alors que le régime des heures supplémentaires des travailleurs à domicile fait l’objet d’un article spécifique (c. trav. art. L. 721-16).

bulletTravail le dimanche ou les jours chômés

La fixation des délais de livraison peut conduire le travailleur à domicile à travailler le dimanche ou les jours fériés, sous réserve du respect des règles propres au repos dominical et à ses dérogations (c. trav. art. L 221 - 1). La majoration des heures supplémentaires effectuées pendant les dimanches et jours de fête légalement fériés est alors obligatoirement celle qui est prévue par la convention collective applicable pour le travail effectué ces jours-là, si elle est plus favorable que la loi, la convention ne pouvant, par exception, exclure de son bénéfice les travailleurs à domicile (c. trav. art. L 721 - 16).

 
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