 | Exlusion des conventions collectives |
La jurisprudence interprète restrictivement la notion de
"dispositions contraires" des conventions collectives,
admettant qu’une convention puisse valablement exclure de son
champ d’application les travailleurs à domicile (cass. crim.
18 novembre 1980, bull. crim. n0 306 cass. soc. 8 octobre
1987, BC V n0 548).Ainsi, l’accord interprofessionnel du
10 décembre 1977 et la loi du 19 janvier 1978 relatifs à la
mensualisation excluent de leur champ d’application les travailleurs
à domicile.
Des dispositions conventionnelles peuvent exclure valablement les
travailleurs à domicile du bénéfice d’un accord professionnel
sur la mensualisation, comme dans l’habillement (cass. soc. 15mars
1978, BCVn0 191).L’exclusion doit cependant être
expresse, elle ne peut être implicite. Un accord collectif
bénéficie aux travailleurs à domicile même s’ils ne sont pas
cités dans l’énumération des salariés bénéficiaires de l’accord
(cass. crim. 18 novembre 1980 précité). Il suffit que celui-ci ne
comporte aucune disposition les excluant de son champ d’application
(cass. soc. i juin 1994, Simon c/ Blot), même s’il s’agit
d’un avenant mensuel (cass. soc. 17 janvier 1995, Dufour c/ sari
SIFOR), pour qu’il leur soit applicable.
 | Congés familiaux réduits |
Comme l’ensemble des salariés, les travailleurs à domicile
bénéficient des congés légaux pour événements familiaux, à
savoir mariage, naissance, décès, etc. (c. trav. art. L. 226-1), mais
pas du congé pour le décès du frère, de la soeur, des
beaux-parents, issu de l’accord interprofessionnel sur la
mensualisation excluant de son champ d’application les travailleurs
à domicile (circ. min. trav. 27 juin 1978).
 | régime d'heures supplémentaires moins favorable |
Le régime légal des heures supplémentaires
applicable aux travailleurs à domicile, mises à part quelques
particularités, leur est également défavorable.Ainsi, doivent être
majorées les seules heures supplémentaires effectuées au-delà de
huit heures par jour ouvrable (soit du lundi au samedi).La majoration
des heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables
doit être au minimum de
- - 25 % pour les deux premières heures;
- - 50 % pour les heures suivantes.
Le décompte journalier des heures supplémentaires
constitue une dérogation moins favorable au travailleur à domicile
que la règle commune selon laquelle le décompte des heures
supplémentaires doit s’effectuer dans le cadre de la semaine civile
(c. trav. art. L. 212-5).
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A raison de 8heures de travail par
jour pendant six jours ouvrables, le travailleur à domicile
pourra effectuer 48 heures en une semaine sans bénéficier d’aucune
majoration d’heures supplémentaires alors que le travailleur
en atelier bénéficiera d’heures majorées dés la
quarantiéme heure. |
De plus, seuls les tarifs d’exécution doivent être majorés,
les frais d’atelier continuant àêtre calculés au tarif normal (c.
trav. art. R. 721-8). Le droit de l’intéressé aux heures majorées
est apprécié sur la base des temps d’exécution et compte tenu, le
cas échéant, des concours auxquels le travailleur peut recourir (c.
trav. art. R. 721-8).
 | Exclusion du repos compensateur |
Les travailleurs à domicile semblent exclus du droit au repos
compensateur. L’article L. 212-9-instituant le repos compensateur
vise en effet les heures supplémentaires de droit commun, alors que
le régime des heures supplémentaires des travailleurs à domicile
fait l’objet d’un article spécifique (c. trav. art. L. 721-16).
 | Travail le dimanche ou les jours chômés |
La fixation des délais de livraison peut
conduire le travailleur à domicile à travailler le dimanche ou les
jours fériés, sous réserve du respect des règles propres au repos
dominical et à ses dérogations (c. trav. art. L 221 - 1). La
majoration des heures supplémentaires effectuées pendant les
dimanches et jours de fête légalement fériés est alors
obligatoirement celle qui est prévue par la convention collective
applicable pour le travail effectué ces jours-là, si elle est plus
favorable que la loi, la convention ne pouvant, par exception, exclure
de son bénéfice les travailleurs à domicile (c. trav. art. L 721 -
16).
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