Pour
être reconnu comme travailleur à domicile, sans qu’il y ait
lieu de rechercher s’il existe un lien de subordination
juridique entre le travailleur et le donneur d’ouvrage ou s’il
travaille sous sa surveillance immédiate et habituelle (c.
trav. art. L 121 - 1), le travailleur doit
1. travailler à son domicile, tout
au moins en dehors des locaux de l’entreprise ou des clients
de celle-ci
2. être rémunéré avec une
rémunération forfaitaire fixée à la commande de l’ouvrage,
en fonction du nombre de pièces commandées, ou du nombre d’heures,
de jours ou de semaines de travail nécessaires à l’exécution
de la commande, indépendamment d’événements ultérieurs
telles la qualité du travail réalisé ou les fluctuations du
marché.
3. ne pas être physiquement
surveillé lors de l’exécution de la prestation. Cette
dernière s’effectue au moyen de l’outil informatique, avec
ou sans outils de télécommunication.