1. Considérations
générales
Dans le cadre de la
Stratégie Européenne pour l'Emploi, le Conseil européen a invité les
partenaires sociaux à négocier des accords en vue de moderniser
l'organisation du travail, incluant des arrangements de travail flexibles,
dans le but d'améliorer la productivité et la compétitivité des
entreprises et de réaliser l'équilibre nécessaire entre la flexibilité
et la sécurité.
La Commission
européenne, dans la seconde phase de consultation des partenaires sociaux
sur la modernisation et l'amélioration des relations de travail, a
invité les partenaires sociaux à engager des négociations sur le
télétravail. Le 20 septembre 2001, la CES (et le comité de liaison
EUROCADRES/CEC), l'UNICE/UEAPME et le CEEP ont annoncé leur intention
d'ouvrir des négociations en vue d'un accord à mettre en œuvre par les
organisations membre des parties signataires dans les Etats membres et
dans les pays de l'Espace Economique Européen. Par ces négociations, ils
ont souhaité contribuer à préparer le passage vers l'économie et la
société de la connaissance comme décidé par le Conseil européen de
Lisbonne.
Le télétravail
couvre un large éventail de situations et de pratiques sujettes à des
évolutions rapides. Pour cette raison, les partenaires sociaux ont choisi
une définition du télétravail qui permette de couvrir différentes
formes de télétravail régulier.
Les partenaires
sociaux considèrent le télétravail à la fois comme un moyen pour les
entreprises et les organisations de services publics de moderniser
l'organisation du travail, et comme un moyen pour les travailleurs de
réconcilier vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus
grande autonomie dans l'accomplissement de leurs tâches. Si l'Europe
désire tirer le meilleur parti de la société de l'information, elle
doit encourager cette nouvelle forme d'organisation du travail, de façon
à ce que la flexibilité et la sécurité aillent de pair, que la
qualité des emplois soit accrue et que les chances des personnes
handicapées sur le marché du travail soient améliorées.
Cet accord
volontaire a pour objet d'établir un cadre général au niveau européen,
à mettre en œuvre par les organisations membres des parties signataires,
conformément aux procédures et aux pratiques nationales spécifiques aux
partenaires sociaux. Les parties signataires invitent aussi leurs
organisations membres des pays candidats à mettre en œuvre cet accord.
La mise en œuvre de
cet accord ne constitue pas une raison valable pour réduire le niveau
général de protection accordée aux travailleurs dans le champ du
présent accord. Lors de la mise en œuvre de cet accord, les membres des
organisations signataires évitent d'imposer des charges inutiles aux PME.
Cet accord ne porte
pas préjudice au droit des partenaires sociaux de conclure, au niveau
approprié, y compris au niveau européen, des accords adaptant et/ou
complétant le présent accord d'une manière qui prenne en compte les
besoins spécifiques des partenaires sociaux concernés.
2.
Définition et champ d'application
Le télétravail est
une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les
technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat ou d'une
relation d'emploi, dans laquelle un travail, qui aurait également pu
être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces
locaux de façon régulière.
Le présent accord
couvre les télétravailleurs. On entend par télétravailleur toute
personne qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.
3.
Caractère volontaire
Le télétravail est
volontaire pour le travailleur et l'employeur concernés. Le télétravail
peut faire partie du descriptif initial du poste du travailleur, ou on
peut s'y engager volontairement par la suite.
Dans les deux cas,
l'employeur fournit au télétravailleur les informations écrites
pertinentes conformément à la directive 91/533/CEE, en ce compris des
informations relatives aux conventions collectives applicables, une
description du travail à réaliser, etc. Les spécificités du
télétravail demandent normalement des informations écrites
complémentaires sur des questions telles que le département de
l'entreprise auquel le télétravailleur est rattaché, son supérieur
immédiat ou autres personnes auxquelles le télétravailleur peut
adresser des questions de nature professionnelle ou personnelle, les
modalités pour faire rapport, etc.
Si le télétravail
ne fait partie du descriptif initial du poste, et si l'employeur fait une
offre de télétravail, le travailleur peut accepter ou refuser cette
offre. Si un travailleur exprime le désir d'opter pour un télétravail,
l'employeur peut accepter ou refuser cette demande.
Le passage au
télétravail, en tant que tel, parce qu'il modifie uniquement la manière
dont le travail est effectué, n'affecte pas le statut d'emploi du
télétravailleur. Le refus d'un travailleur d'opter pour un télétravail
n'est pas, en soi, un motif de résiliation de la relation d'emploi ni de
modification des conditions d'emploi de ce travailleur.
Si le télétravail
ne fait pas partie du descriptif initial du poste, la décision de passer
au télétravail est réversible par accord individuel et/ou collectif. La
réversibilité peut impliquer un retour au travail dans les locaux de
l'employeur à la demande du travailleur ou à celle de l'employeur. Les
modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel
et/ou collectif.
4.
Conditions d'emploi
En ce qui concerne
les conditions d'emploi, les télétravailleurs bénéficient des mêmes
droits, garantis par la législation et les conventions collectives
applicables, que les travailleurs comparables dans les locaux de
l'entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du
télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou
individuels peuvent être nécessaires.
5.
Protection des données
Il incombe à
l'employeur de prendre les mesures qui s'imposent, notamment d'ordre
logiciel, pour assurer la protection des données utilisées et traitées
par le télétravailleur à des fins professionnelles.
L'employeur informe le télétravailleur de toutes législations et
règles de l'entreprise pertinentes pour la protection des données.Il
incombe au télétravailleur de se conformer à ces règles.L'employeur
informe le télétravailleur, en particulier:
· de toute restriction à l'usage des équipements ou outils
informatiques comme l'Internet;
· des sanctions en cas de non-respect.
6. Vie
privée
L'employeur respecte
la vie privée du télétravailleur.
Si un moyen de surveillance est mis en place, il doit être proportionné
à l'objectif et introduit conformément à la directive 90/270 relative
aux écrans de visualisation.
7.
Équipements
Toutes les questions
relatives aux équipements de travail, à la responsabilité et aux coûts
sont définies clairement avant le début du télétravail.
En règle générale, l'employeur est chargé de fournir, d'installer et
d'entretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier,
sauf si le télé-travailleur utilise son propre équipement.
Si le télétravail est réalisé régulièrement, l'employeur couvre les
coûts directement causés par ce travail, en particulier ceux liés aux
communications.
L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui
technique.
L'employeur a la responsabilité conformément à la législation
nationale et aux conventions collectives en ce qui concerne les coûts
liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données
utilisés par le télétravailleur.
Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui sont
confiés; il ne rassemble ni ne diffuse de matériel illicite via
l'Internet.
8.
Santé et sécurité
L'employeur est
responsable de la protection de la santé et de la sécurité
professionnelles du télétravailleur conformément à la directive
89/391, ainsi qu'aux directives particulières, législations nationales
et conventions collectives pertinentes.
L'employeur informe le télétravailleur de la politique de l'entreprise
en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des
exigences relatives aux écrans de visualisation. Le télétravailleur
applique correctement ces politiques de sécurité.
Afin de vérifier l'application correcte des dispositions applicables en
matière de santé et de sécurité, l'employeur, les représentants des
travailleurs et/ou les autorités compétentes ont accès au lieu du
télétravail, dans les limites des législations et conventions
collectives nationales. Si le télétravailleur travaille à domicile, cet
accès est soumis à une notification préalable et à son accord. Le
télétravailleur est autorisé à demander une visite d'inspection.
9.
Organisation du travail
Dans le cadre de la
législation, des conventions collectives et règles d'entreprise
applicables, le télétravailleur gère l'organisation de son temps de
travail.
La charge de travail et les critères de résultats du télétravailleur
sont équivalents à ceux de travailleurs comparables dans les locaux de
l'employeur.
L'employeur s'assure que des mesures sont prises pour prévenir
l'isolement du télétravailleur par rapport aux autres travailleurs de
l'entreprise, en lui donnant la possibilité de rencontrer régulièrement
ses collègues et d'avoir accès aux informations de l'entreprise.
10.
Formation
Les
télétravailleurs ont le même accès à la formation et aux
possibilités de carrière que des travailleurs comparables qui
travaillent dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes
politiques d'évaluation que ces autres travailleurs.
Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée, ciblée sur
les équipements techniques à leur disposition et sur les
caractéristiques de cette forme d'organisation du travail. Le superviseur
et les collègues directs des télétravailleurs peuvent également avoir
besoin d'une formation à cette forme de travail et à sa gestion.
11.
Droits collectifs
Les
télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les travailleurs
dans les locaux de l'entreprise. Il n'est pas fait obstacle à la
communication avec les représentants des travailleurs.
Les
télétravailleurs sont soumis aux mêmes conditions de participation et
d'éligibilité aux élections pour les instances représentatives des
travailleurs ou prévoyant une représentation des travailleurs. Les
télétravailleurs sont inclus dans le calcul déterminant les seuils
nécessaires pour les instances de représentation des travailleurs,
conformément aux législations européennes et nationales ainsi qu'aux
conventions collectives et pratiques nationales. L'établissement auquel
le télétravailleur sera rattaché afin d'exercer ses droits collectifs
est précisé au départ.
Les représentants
des travailleurs sont informés et consultés sur l'introduction du
télétravail conformément aux législations européennes et nationales
ainsi qu'aux conventions collectives et pratiques nationales.
12.
Mise en œuvre et suivi
Dans le cadre de
l'article 139 du Traité, cet accord-cadre européen sera mis en œuvre
par les membres de l'UNICE/UEAPME, du CEEP et de la CES (et du Comité de
Liaison EUROCADRES/CEC), conformément aux procédures et pratiques
propres aux partenaires sociaux dans les Etats membres.Cette mise en
œuvre sera effectuée dans les trois ans suivant la date de signature de
cet accord.
Les organisations
membres feront rapport sur la mise en œuvre de cet accord à un groupe ad
hoc créé par les parties signataires sous la responsabilité du comité
du dialogue social. Ce groupe ad hoc préparera un rapport conjoint sur
les actions de mise en œuvre prises. Ce rapport sera préparé dans les
quatre ans suivant la date de signature de cet accord.
En cas de questions sur le contenu de l'accord, les organisations membres
pourront en référer conjointement ou séparément aux parties
signataires.
Les parties signataires passeront en revue l'accord cinq ans après la
signature si l'une des parties signataires le demande.
Cet accord a été
conclu le 23 mai 2002 et signé à Bruxelles le 16 juillet 2002 par la
CES, l'UNICE/UEAPME et le CEEP en présence d'Anna Diamantopoulou
Commissaire européen chargée de l'emploi et des affaires sociales.