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Gazette sociale   Actualité sociale Jurisprudence sociale Fiches et dossiers 35 h

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Conges payes temps partiel

Le salarié à temps partiel qui a travaillé un mois selon l'horaire convenu, bénéficie du droit à congé payé.
Selon l'art. L. 223-2 .- Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison " de deux jours et demi " ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder " trente " jours ouvrables.
Peu importe l'horaire journalier habituel du salarié, le travailleur ayant un horaire comportant des heures supplémentaires ou le travailleurs à temps partiel sont soumis au même régime.
 
En effet, les salariés à temps partiel ont droit comme les autres salariés à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, et l'étendue de leurs droits ne doit pas être appréciée en équivalence d'heures de travail Ainsi un salarié qui travaille 2 jours par semaine a droit à 5 semaines de congés. Quand il prend une semaine, il lui est décompté 6 jours ouvrables correspondant à 2 jours travaillés.
En effet si l'on calcule les congés en jours travaillés, le congé de 30 jours ouvrables du salarié correspond à 30*2/6=10 jours travaillés.
 
Attention !!
Si le décompte en jours ouvrés est possible , il ne doit pas léser le salarié par rapport aux modalités légales.
 
Dans tous les cas, le premier jour ouvrable de congés décompté est le premier jour ou le salarié aurait du travailler et non le jour chôme dans l'entreprise en raison de la répartition des horaires. En revanche, le dernier jour de congé compte même s'il n'était pas habituellement travaillé.
 
Exemple :
 
Un salarié à temps partiel ne travaille pas le mercredi mais travaille tous les autres jours de la semaine.
La répartition de son temps de travail est donc :
dimanche : jour non ouvrable chôme
lundi : jour ouvrable travaillé
mardi : jour ouvrable travaillé
mercredi : jour ouvrable non travaillé
jeudi : jour ouvrable travaillé
vendredi : jour ouvrable travaillé
samedi : jour ouvrable non travaillé
 
Si le salarié prend 12 jours calendaires de congés payés à partir du mardi soir , combien de jours de congés lui décompter ?
 
> Sur la première semaine :
le mercredi : jour ouvrable non travaillé habituellement ne peut être décompté.
Jeudi et vendredi ( ouvrables travaillés ) et samedi ( ouvrable non travaillé ) sont décomptés.
>Sur la deuxième semaine :
Tous les jours ouvrables sont décomptés ( six jours au total )
Au total , 9 jours ouvrables seront décomptés pour une absence de 12 jours calendaires.
 
Il n'y a pas lieu de prendre en considération le nombre de jours qui auraient été effectivement travaillés pendant le temps de congé en raison d'une répartition irrégulière de l'horaire ou d'un travail à temps partiel selon la réponse ministérielle que nous reproduisons ci-dessous.
 
Pour les salariés travaillant en marche continue, le principe est le même ainsi que l'a rappelé le Ministre à une question écrite (Réponse ministérielle à question écrite no 76968 Mr Montergnole - JOAN Q 20 janvier 1986p. 262) .
 
Le congé des travailleurs occupés selon un régime de marche continue est calculé, comme celui de tout autre salarié, d'après le nombre de jours ouvrables compris dans la période de vacances sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le nombre de jours qui auraient été effectivement consacrés au travail pendant cette période.
 
Question :
 
Mr Bernard Montergnole appelle l'attention de Mr le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les modalités d'application des articles L. 223-2 et L. 223-8 (1er §), section II, du code de travail et de l'article 26 de l'ordonnance no 82-41 du 16 janvier 1982 relatifs à la durée des congés payés. En effet, les travailleurs en service continu - relevant de la convention collective des industries métallurgiques et minières - en application de l'article 26 de l'ordonnance de 1982 travaillant en moyenne 34 h 65e , soit un cycle de cinq semaines (35 jours) réparti en vingt et un jours de travail effectifs (3 fois 7 jours de 8 h 15) entrecoupés de périodes de repos de 2, 3 et 9 jours. Il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelle façon il est convenu d'appliquer à ces travailleurs employés en service continu - qui se voient accorder de ce fait un droit à congé de vingt et un jours et non pas, comme le prévoit la loi, de trente jours " ouvrables " - les textes précités.
 
Réponse. -
 
Le droit à congé payé est ouvert dès lors que le salarié a été occupé chez le même employeur " pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif " (article L. 223-2 du code du travail). Ainsi, l'horaire de travail pratiqué pendant le mois de travail effectif et sa répartition sur les différents jours de la semaine est sans incidence sur les droits du salarié en matière de congé annuel. Le congé des travailleurs occupés selon un régime de marche continue est calculé, comme celui de tout autre salarié, d'après le nombre de jours ouvrables compris dans la période de vacances, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le nombre de jours qui auraient été effectivement consacrés au travail pendant cette période. Les principes ci-dessus rappelés doivent conduire à octroyer aux salariés en service continu trente jours ouvrables de repos, soit cinq semaines, pour une année complète de travail.
 
 
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