Quelle est la valeur de la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie ?
Depuis un arrêt du 18 novembre 1998, la chambre sociale énonce un principe selon lequel la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise. Par une série d'arrêts rendus le 18 juillet 2000, elle précise sa position sur la portée des droits issus de cette mention. La mention de la convention ne génère de droits pour le salariés que pour ses seuls avantages individuels mais ne réduit pas les droits du salarié à cette seule convention mentionnée sur le bulletin de paie.
Par avantages individuels, il faut entendre des droits attachés à l'individu , donc individualisés et dissociables ( essai, maladie, congés payés, indemnités de rupture ). A l'inverse, les avantages collectifs sont des droits indissociables appartenant à la collectivité de travail ( durée, aménagement du temps de travail , seuils d'effectifs, droit des institutions représentatives du personnel ).
La seule mention de la convention collective sur un bulletin de paie génère t-elle un droit du salarié à l'encontre de l'employeur ? Oui, pour ses seuls avantages individuels.
Alors même qu'un employeur n'a jamais entendu appliquer volontairement une convention collective , alors même qu'elle ne concerne pas l'activité principale et que l'employeur conteste le code APE donné par l'Insee, alors même que la mention de la convention sur le bulletin de paie résulte d'une erreur, la seule mention sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de la volonté de l'employeur de l'appliquer et crée un droit pour le salarié - pour ses avantages purement individuels - à l'encontre de l'employeur.
" attendu cependant qu'aux termes de l'article R.143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie , l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise , dans les relations individuelles , le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention , peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard; " ( Cass. Soc. , 18 juillet 2000 , n°97-44.897 F-P-P+B+R )
Le salarié ne pourrait demander, par contre, des
avantages collectifs.
Un salarié ne peut ainsi obtenir l'application d'une convention collective permettant la désignation de délégués syndicaux dans des établissements de moins de 50 salariés ( CCN des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ), " mais attendu que la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail et non dans les relations collectives; et attendu que le tribunal d'instance , répondant aux conclusions a exactement décidé que seules les dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux s'imposaient;…" ( Cass. Soc. , 18 juillet 2000 , n°99-60.440 F-P+B+R ).
La seule mention de la convention collective sur un bulletin de paie empêche-t-elle le salarié de réclamer d'une autre convention ? Non, l'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale.
Un salarié peut donc se référer à la CCN des géomêtres-experts applicable dans l'entreprise alors que son contrat de travail mentionne celle des bureaux d'études techniques, " mais attendu , d'abord, que l'application d'une convention collective au personnel de l'entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'Insee n'ayant qu'une valeur indicative;Attendu ensuite , que l'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle ci est plus favorable; " ( Cass. Soc. , 18 juillet 2000 , n°98-42.949 FP+B+R )