Usage de la signature électronique
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[ E-controle des salaries ] [ Cybersurveillance des salaries ] [ Signature electronique ] [ Charte d'utilisation des NTIC ] |
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Un usager doit :
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- être en mesure de prouver un contrat passé sur le net en cas de litige
- prouver à l’aide d’un écrit pour toute transaction excédant 5000 Francs- privilégier la preuve par écrit, qui garde une place prépondérante dans le droit français
- conserver et imprimer tous les courriers électroniques échangés
- en cas d’archivage électronique, respecter les recommandations de l’AFNOR- prévoir l’horodatage des évènements- prévoir l’accès séquentiel des images
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Il peut :
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- prouver un engagement à l’aide d’un écrit électronique, autant que par un écrit papier, si d’une part, la personne dont il émane peut-être identifiée et si d’autre part le document est " établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ".- prouver un engagement par tous les moyens en matière commerciale
- déroger aux règles sur la preuve qui ne sont pas d’ordre public- établir et signer une convention sur la preuve pour organiser le régime de preuve applicable à un accord
- archiver des documents électroniques sur des disques optiques de toutes tailles
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Signature electronique en droit international
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A l'origine, c'est de la C.N.U.D.C.I. ( la Commission des Nations Unies pour le Commerce International) que l’impulsion est venue ; les premiers projets de règles uniformes internationales sur les signatures électroniques ont été élaborés au cours de la seconde moitié de 1996. Il a recommandé dans la loi-type sur le commerce électronique :
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l’identification de l'auteur et intégrité pour la notion d’écrit-l’identification de la personne qui l'appose et manifestation du consentement aux obligations souscrites pour la notion de signature
Les sources du droit du commerce électronique sont profondément ancrées dans le droit du commerce international, celui-ci manifeste " une aspiration certaine à l'unité et à l'universalité, sur la base d'une communauté de besoins et d'intérêts de la communauté économique internationale.
Or, les réseaux numériques, passage obligé du commerce électronique, présupposent que l'on se situe dans un espace juridique relevant du commerce international. Cela est inhérent à la nature des technologies et des nouveaux médias de plus en plus largement utilisés dans la pratique des affaires, et d'une façon plus générale, comme moyen de communication par les individus, les personnes publiques, et les organisations telles que les associations.
L'impulsion est venue de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) lorsqu'elle a demandé aux Etats membres et aux organisations internationales de réexaminer les exigences légales relatives à la valeur probatoire des enregistrements informatiques, ainsi que celles relatives à la " signature manuscrite ou de toute autre méthode d’authentification sur papier pour les documents commerciaux afin de permettre, le cas échéant, l’utilisation de moyens électroniques d’authentification ".En 1996, la C.N.U.D.C.I. a adopté la loi-type sur le commerce électronique. Eu égard à la nature de
l’instrument, l’objectif était de proposer aux Etats un ensemble de dispositions juridiques élaborées au niveau international, de sorte que les principaux obstacles au développement du commerce électronique soient éliminés. Leur adoption doit se traduire par une plus grande sécurité juridique .
Cependant, la portée juridique de cet instrument international ne saurait être minimisée. En effet, cette loi-type connaît un large succès dans la mesure où elle a servi de modèle dans la grande majorité des Etats qui entendaient apporter une réponse aux problèmes juridiques du commerce électronique, spécialement aux questions de preuve, d’écrit et de signature électroniques. Or, même s’il n’est pas question d’unification, mais d’harmonisation, l’effectivité est indéniable. Par la suite, d'autres organisations internationales sont intervenues chacune dans leur champ de compétence, avec plus ou moins de bonheur et de conviction, et plus ou moins tardivement. Les dernières initiatives émanent de l’O.C.D.E, de l’Organisation Mondiale du Commerce, ou de la C.N.U.C.E.D.
Outre le rappel de l'autonomie de la volonté, la loi-type se fonde sur les trois principes de base suivants : non-discrimination juridique à l'égard des messages électroniques, neutralité technique et médiatique et approche dite de l'équivalent fonctionnel.
Consécutivement à la loi-type, l'approche dite de l'équivalent fonctionnel a été reprise dans toutes les législations en vigueur (Singapour, République de Corée, Californie, Illinois, Missouri, Italie, Portugal, Autriche, Colombie, ...), ainsi que dans les projets de lois aussi bien en Europe (France, Allemagne, Luxembourg, Royaume Uni, Espagne, Belgique, Irlande, Danemark), que sur d’autres continents (Argentine et Maroc).
Le 15 juin 2000 : Les Etats-Unis adoptent la signature électronique
Après la France, Les Etats-Unis se dotent d’une loi visant à légaliser la signature électronique. Adopté à une très large majorité (426 contre 4)par la Chambre américaine des représentants, le projet de loi S.761, connu sous le nom de " E-signature Bill " pourrait bien marquer la fin de l’ère du papier. Comment ? En accordant désormais la même légitimité à l’information circulant via le Web ou par courrier qu’à celle se devant d’être imprimée pour être valide(contrats, devis..)
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Conclusion :
Il est piquant d’observer que
les principes directeurs des projets de lois ont pour origine des sources juridiques internationales. Son adoption inscrira définitivement le code civil dans l’âge numérique sans pour autant traduire un nouveau déclin des formes, au contraire
L’évolution qui se dessine devant nous manifeste d’une certaine manière un renouveau du formalisme appliqué aux échanges électroniques tels que présentés au Parlement, à la mérite de rester neutre à trois niveaux :
technique, médiatique et juridique ;
Avec la loi nouvelle, la preuve et la signature sous forme électronique vont acquérir leur lettre de noblesse. En cet endroit où les principes de base de la preuve littérale seront respectées et établies dans le marbre de la loi, on constatera que les applications auxquelles le Code civil " donne lieu dans tous les domaines peuvent et doivent varier suivant les circonstances et suivant les époques, car, tandis que le principe est absolu, les applications sont relatives et contingentes comme dans le monde auquel elles se rapportent " .
Or si " les lois sont des actes de sagesse, de justice et de raison ", il était utile " de conserver tout ce qui n’était pas nécessaire de détruire ".
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GLOSSAIRE
WORM : Write, Once, Read, Many
C.N.U.D.C.I. : Commission des Nations Unies pour le Développement du Commerce International |
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