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LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ET LE DROIT NATIONAL

Elza DRUZINEC, Elodie NOEL, Agnès DUPRAT, Luc CHIBOUST

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Le passage de l’analogique au numérique annonce l'avènement d'un nouvel âge dont les conséquences juridiques sont multiples. Ainsi, avec la généralisation du commerce électronique et du multimédia, l’humanité connaît une véritable révolution. Grâce à la connexion des réseaux numériques (informatique et télécommunications) tant au niveau planétaire qu'au niveau local, les communications s’opèrent à distance, sans support papier. Les technologies de l'information induisent l'international et l'interactivité. L'accélération du temps et la réduction de l'espace ont d'importantes conséquences juridiques. Les transmissions et l’accès aux informations sont devenus quasi instantanés. Or, le droit est souvent perçu comme un frein voire comme un obstacle ou, à tout le moins, comme un facteur d'insécurité tant par les acteurs que par tous les utilisateurs potentiels. La dimension légale est susceptible d'engendrer de nombreux risques qu'il convient d'évaluer lorsque une personne (physique ou morale, privée ou publique) ouvre un site sur l'Internet .A la fiabilité et la sécurité techniques doit correspondre la sécurité juridique. En ce domaine, le droit contribue à la confiance.
bullet Fondements légaux du droit de la preuve

Art. 1316-1 du Code Civil : "  l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane… " Art.1316-4 CC : " La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose.Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité.Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification […]. La fiabilité de ce procédé est présumée […] lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée, et l’intégrité de l’acte garantie […].
Art.1326 CC : "  L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent […] doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme […] en toutes lettres et en chiffres. "

En ce qui concerne l'acte juridique sous forme électronique, nous pouvons constater que le Code civil s'affranchit définitivement du monopole du papier. Libéralisme oblige, sans doute sommes-nous entrés dans un mouvement plus large de libéralisation donc d'ouverture à la concurrence d'autres supports, d'autres médias.

Lorsque nous examinons le projet de loi sur la preuve et la signature électroniques, nous constatons qu’il se fonde sur la sécurité des mesures techniques qui seront utilisées par les parties aux actes juridiques afin de donner force probante aux écrits sous forme électronique.

Le droit encadre les évolutions technologiques mais en s'appuyant sur la sécurité qu'elles engendrent.

L’écrit exigé à des fins de preuve se caractérise par le respect des principes de neutralité technique et de non-discrimination à l'encontre d'un support ou d'un média. La preuve littérale ou par écrit " résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. (article 1316 du Code civil) " .
La suite de signes doit être dotée d'une signification intelligible. En d'autres termes, peu importe la façon dont est exprimée et formalisée l'information. Cependant, à notre avis, ce n'est pas tant la fantaisie picturale, qui est directement en cause, mais plutôt le contenu informationnel de l'écrit exprimé sous une forme chiffrée avec des moyens de cryptologie, ou dans un langage informatique. Ces écrits ne peuvent être valablement considérés comme ayant la valeur probante d'un écrit si on ne peut les produire de façon lisible et compréhensible par l'homme (et non par une machine !). L'écrit doit par conséquent pouvoir être restituer au juge de façon compréhensible, en langage clair. A défaut, un tel document - qu'il soit papier ou électronique ne peut être admis au titre de la preuve littérale. Néanmoins, si l’écrit doit être doté d’une signification intelligible, cela établit un lien direct avec sa conservation (article 1316-1 du projet).

Distinguer l'écrit électronique de l'écrit papier contribuerait également à justifier la hiérarchisation des écrits privés, ce qui est absolument contraire à l'objectif assigné à la future loi.

La preuve littérale est définie de façon à n'en retenir que les deux fonctions juridiques de base : l'identification de la personne dont il émane et l'établissement, la conservation de l'écrit garantissant son intégrité. Finalement, selon ce projet, on peut dire que " ce qui compte, ..., c'est la certitude que l'écrit émane bien de celui auquel il pourrait être opposé, en d'autres termes, que ni son origine, ni son contenu n'ont été falsifiés. "

- Identification de la personne dont l’écrit émane
L’identification de la personne diffère de l’identification du titulaire d’un dispositif de signature électronique en ce sens qu’ " il faut distinguer les procédés qui permettent l’identification d’un élément de système et ceux qui permettent l’identification de correspondant. "Ceci signifie que l’identification de l’écrit sous forme électronique doit s’effectuer " comme il se doit " ou " selon les formes prescrites ", c’est à dire au moyen d’une vérification.

- Etablissement et conservation de l’écrit garantissant son intégrité
L'intégrité de l'écrit sous forme électronique incarne une fonction juridique essentielle.

Pris dans une acception technique, un document fiable n'existe pas, seule l’intégrité doit être prise en compte. L’emploi du terme " fiabilité " ne se trouve pas dans les systèmes juridiques. La fiabilité constituerait un qualificatif flou, entraînant des risques de divergences d’appréciation entre les experts judiciaires qui interviendront et qui, le plus souvent, seront suivis par le juge. La substitution du mot " intégrité " à la place du mot " fiabilité " est totalement justifiée. Il est plus délicat de garantir la fiabilité d’un écrit. En effet, comment établir que " l’écrit électronique a été établi, conservé dans des conditions à en garantir la fiabilité " ? 
L'écrit sous forme électronique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'écrit est appréhendé dans tout son cycle de vie, de la création de l'enregistrement informatique jusqu'à l'expiration de sa conservation. Cela permet de changer de support pendant cette période de temps qui peut être plus ou moins longue. Le contenu informationnel de l'acte juridique pourra migrer en fonction de la qualité et de la durée de vie des supports pour autant que son intégrité soit préservée.

Par ailleurs, si l’on se penche plus précisément sur l’emploi du terme " conservation ", il doit être précisé ici que c’est d’une conservation " active " dont il doit s'agir.

bullet Les Normes AFNOR

Les différentes recommandations relatives à la conception et à l’exploitation de systèmes d’information en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes.

Contenu des prescriptions AFNOR :
L’irréversibilité physique  : des disques optiques peuvent être utilisés (par exemple le DVD), s’il s’agit de disque WORM, car leur état physique est alors modifié de façon irréversible pendant l’enregistrement.
La traçabilité  : des procédures doivent permettre de contrôler et de détecter des modifications des enregistrements, le système devant pouvoir enregistrer toutes les opérations effectuées que ce soit dans le cadre d’un usage normal du système ou dans un but de fraude ou de malveillance.
L’horodatage  : le système doit conserver l’historique des évènements survenus dans le système sous la forme AAAA/MM/JJ/mm/SS/cc.

Un dossier de description technique du système  :
il doit contenir la liste des matériels, équipements de connexion et de sécurité, logiciels, la description des outils de numérisation… Un enregistrement séquentiel des images

Un audit périodique  : la réalisation périodique d’audits des processus de numérisation d’un document papier, en vue d’en assurer la conservation et l’intégrité.

La norme ne s’applique qu’aux systèmes informatiques comportant des équipements de stockage optique utilisant des supports de type non réinscriptible.

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