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Telephone portable

La législation française encadre  l'utilisation des technologies nouvelles dans les relations du travail par le biais des articles L. 120-2 et L. 422-1-1 du Code du travail.

Art. L120-2. - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
 
Art. L422-1-1. - Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Les appels professionnels par téléphone portable peuvent être justifiés s'ils répondent à une nécessité de l'entreprise. Si tel est le cas, toutefois, les interventions professionnelles que le salarié serait amené à effectuer à la suite de ces appels devront être décomptées comme temps de travail effectif.En revanche, tout abus de l'employeur concernant le nombre et le moment de ces appels, notamment Si ces derniers interviennent en tous lieux et à toute heure, pourrait selon la ministre tomber sous le coup de l'article L. 120-2 du Code du travail (précité) et constituer une atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée d'autrui, fait sanctionné par l'article 226-1 du Code pénal (un an d'emprisonnement et 300 000 F d'amende).Rappelant enfin une précédente prise de position du ministère du Travail sur la question de l'utilisation des nouvelles technologies et des problèmes de frontière ainsi posés entre vie privée et vie professionnelle (rép. min. à QE nos 19834 et 19835, JO Sénat (Q) 10-4-97, p. ]136), la ministre de l'Emploi et de la Solidarité estime qu'une modification dans l'immédiat des dispositions législatives tendant à mieux protéger les salariés n'apparaît pas nécessaire et qu'il paraît préférable de laisser aux chefs d'entreprises et aux institutions représentatives du personnel le soin de veiller particulièrement, chacun en ce qui les concerne, àl'application des dispositions existantes.

Rép. min. à QE n0 3307, JOAN (Q) 12-1-98, p. 198

UN EMPLOYEUR PEUT-IL LICENCIER DES SALARIES SUR LA BASE D'ENREGISTREMENTS VIDEOS EFFECTUES A LEUR INSU ?

Non ! la cour de cassation reconnaît que le délégué du personnel a le pouvoir de réclamer le retrait d'éléments de preuve obtenus par l'employeur par des moyens frauduleux qui constituent une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles. Cass. soc. 10-12-97, Aubin ci Sté Euromarché " Carrefour ".

Ainsi, un délégué du personnel (non concerné directement) peut demander en justice l'annulation des licenciements fondés sur les images d'un film vidéo tourné dans des conditions illicites et attentatoires aux libertés individuelles.

L'article L. 422-1-1 du Code du travail accorde au délégué du personnel qui constate l'existence d'une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise " qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ", la faculté d'en saisir l'employeur. Si celui-ci ne fait pas le nécessaire pour remédier à cette situation, le délégué du personnel peut saisir le conseil des prud'hommes pour qu'il fasse cesser cette atteinte. Selon la Cour de cassation cet article confère au délégué du personnel la faculté de demander en justice l'annulation des licenciements prononcés en violation des libertés individuelles.

Réglementation de la vidéosurveillance :
Loi du 21 janvier 1995 ( loi " Pasqua " ) pour la réglementation de la vidéo surveillance
Article L 121-8 du code du travail :

Art. L121-8. - Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi.

Article 226-1 du nouveau code pénal pour les enregistrements visuels sur les lieux privés :

Art. 226-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Art. 226-2.

- Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 
 
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