LOI no 2002-1095 du 29 août 2002 portant création
d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise
Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter
leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée
de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier
d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à
durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la
condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit
au moins égale à la moitié de la durée collective du travail
applicable, conclus, à compter du 1er juillet
2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus,
dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du
second cycle long de l'enseignement général, technologique ou
professionnel.
Pour toute embauche en contrat à durée
indéterminée, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de
l'État pendant 3 ans
au plus aux
conditions suivantes :
- le contrat de travail à durée
indéterminée doit être à temps plein ou à temps
partiel à la condition que la durée du travail soit au
moins égale à un mi-temps,
- le contrat de travail à durée
indéterminée doit être conclu, à compter du 1er juillet
2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans
révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un
diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général,
technologique ou professionnel.
Entreprises bénéficiaires :
Les entreprises bénéficient d'une exonération complète de
charges sociales pendant deux ans et un allégement de 50% la troisième
année. Tous les employeurs ( conditions spécifiques pour les
employeurs de pêche maritime ) bénéficient de ce soutien pour une durée
de trois années au plus, le cas échéant de manière
dégressive et pour chaque contrat de travail.
Le soutien de l'Etat n'est accordé que
si les conditions suivantes sont réunies :
« 1o L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour
motif économique dans les six mois précédant l'embauche du
salarié ;
« 2o Il est à jour du versement de ses cotisations et
contributions sociales ;
« 3o Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans
les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était
titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un
contrat de travail temporaire. |
Calcul du soutien de l'Etat :
Le soutien - non cumulable avec une
autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat - est
calculé par référence aux cotisations et contributions sociales
patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est
exigé à raison du versement du salaire.
Le soutien est est cumulable avec les
réductions et les allégements de cotisations prévus aux
articles : L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L.
241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13
et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que visés par
l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de
ce dernier code.
Un décret devra préciser le montant et les modalités d'attribution du
soutien ainsi que les conditions d'application du présent article.
Formation du jeune
Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir
les conditions dans lesquelles:
- les salariés bénéficient d'un accompagnement et du bilan
de compétences ,
- les acquis de l'expérience des salariés sont validés
- les salariés participent aux actions de formation prévues dans
le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Démission sans préavis des jeunes :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5 qui prévoit
les modalités d'exécution du préavis pour les salariés en CDI ( loi,
accord, usages ), les nouveaux contrats
jeunes peuvent être rompus sans
préavis, lorsque la rupture du
contrat a pour objet de permettre au jeune d'être embauché en contrat
d' apprentissage ou en contrat de qualification ou pour suivre
une formation dans le cadre de la formation professionnelle continue.