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Gazette sociale   Actualité sociale Jurisprudence sociale Fiches et dossiers 35 h

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clause d'exclusivite

Un VRP engagé en qualité de représentant exclusif à temps partiel peut-il se voir opposer une clause d'exclusivité ?

Non. La clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle.
En rendant cet arrêt , la cour de cassation nous permet de mieux définir les conditions de liceité d'une clause d'exclusivité.

Du moment ou le salarié s'est engagé à travailler pour le compte d'un employeur, il se doit d'être loyal et ne pas travailler chez un concurrent. Cependant, s'il n'a pas le droit d'exercer une activité faisant concurrence à son employeur, il peut travailler à son compte ou pour un autre employeur si cette seconde activité n'est pas concurrente.

Ce droit est toutefois limité par la législation sur la durée maximale du travail et par la clause éventuelle de son contrat interdisant l'exercice d'une autre activité, même non concurrente:

la clause d'exclusivité.

Cette clause ne doit pas être confondue avec la clause de non concurrence qui ne prend effet qu'à compter de la rupture effective du contrat de travail.

Ainsi, le terme de la clause d'exclusivité est le dernier jour de travail effectif , la clause de non concurrence prenant le relais.

Si la licéité de la clause d'exclusivité ne peut être remise en cause , elle est inopposable au salarié à temps partiel car elle porte atteinte à sa liberté de travail en l'empêchant d'exercer une activité à temps plein. De plus, elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Une clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail . (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-43.240 )

"Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ;
Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP .. (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-43.240 ) Arrêt publié sur TRiPALiUM

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