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Un salarié français engagé par une société suisse en Suisse pour travailler en partie sur le territoire français avec un contrat rédigé en anglais peut-il invoquer la nullité de son contrat au motif qu'il n'a pas été traduit en français ?
Réponse : Oui. Le contrat aurait du être traduit en français ( arrêt ci-dessous )

Cette affaire pose le problème de la langue employée pour la rédaction du contrat .
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ( art. L121-1 du code du travail )
Si le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français, lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit,
une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier
; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en violation du présent article.
Le ministre du Travail a précisé les obligations de l'employeur :
« Lorsqu'un salarié de nationalité étrangère demande que soit établie une traduction de son contrat de travail dans sa propre langue,
c'est à l'employeur qui a rédigé son contrat qu'il incombe d'effectuer cette traduction
. En effet c'est à la partie contractante qui propose l'embauche de déterminer et de définir les conditions de celle-ci et de les soumettre à l'acceptation de la personne qu'elle recrute. Dès lors que les termes de ce contrat, une fois signé, sont opposables aux deux parties
il appartient à l'employeur de s'assurer que la version en langue étrangère qui sera le texte de référence opposable au salarié est bien conforme au texte d'origine en langue française
. Cette disposition vise à protéger le salarié contre une mauvaise compréhension de sa part des clauses d'engagement que comporte son contrat. Elle n'implique pas pour autant que la langue française soit considérée comme ayant une valeur secondaire.
En l'espèce la version française demeure opposable à l'employeur.
»
Rép. min. à QE no 2122 : JO Sénat Q 16-2-89, p. 278

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- Attendu que M. Surget de nationalité française, a été engagé par la Société suisse Géoservices International, suivant un contrat écrit rédigé en anglais portant la mention qu'il avait été conclu à Genève, pour exercer son activité en n'importe quelle partie du monde, que les parties déclaraient se soumettre à la loi suisse, et que ce contrat contenait une clause selon laquelle en contrepartie de la formation technique qui lui était donnée il s'engageait à rester pendant 3 ans au service de la société ; que le salarié ayant rompu le contrat avant l'expiration de ce délai, la société lui a réclamé l'indemnité contractuellement prévue en ce cas ; que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat avait été exécuté, en partie, sur des territoires français, a estimé que les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ont le caractère de lois de police, régissant "l'organisation du travail et la réglementation administrative", et que le contrat litigieux qui y
contrevenait, était nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence posée par l'alinéa 2 de l'article L. 121-1 du Code du travail, d'application immédiate, n'a pas pour sanction la nullité du contrat ; qu'elle permet seulement au salarié d'exiger de l'employeur la délivrance d'un contrat conforme aux exigences du texte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers. no 84-44.279 Société Geoservices International
contre M. SurgetPrésident : M. Fabre - Rapporteur : M. Bertaud - Avocat général : M. Gauthier - Avocat : la Société civile professionnelle Waquet
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