Le travail de nuit doit rester l’exception, seule la nécessité
d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services
d'utilité sociale permet une dérogation au principe de
l’interdiction. Le caractère exceptionnel peut être regardé par
rapport à un secteur particulier.
Les impératifs de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs au même titre que les critères de rentabilité
devront être pris en compte.
La mise en place initiale du travail de nuit dans une entreprise est
subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord
collectif.
Définition du travail de nuit
Constitue un travail de nuit, tout travail
accompli entre 21 heures et 6 heures ou bien une autre période prévue
par accord de branche étendu, par accord d'entreprise ou d'établissement
de neuf heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures
mais intégrant l'intervalle 24 heures - 5 heures.
Définition du travailleur de nuit
La qualification de travailleur de nuit est établie
au regard de la planification des horaires du salarié. Selon l'article L. 213-1-1 du Code du travail, est
travailleur de nuit tout travailleur qui :
- accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de
travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail
quotidien durant la période de nuit ,
- accomplit pendant la même plage horaire un nombre minimal
d'heures pendant une période de référence donnée.
Le nombre minimal d'heures de nuit et la période de référence doivent
être fixés par accord collectif de branche étendu. À défaut
d'accord, le décret prévoit au moins 270 heures
accomplies sur une période quelconque de douze mois consécutifs
(C. trav., art. R. 213-1).
S’il n'est pas possible de prévoir la
planification horaire, une régularisation doit avoir lieu à la fin de
la période de référence.
Dérogations à la durée maximale quotidienne de 8
heures (C. trav., art. R. 213-2)
La durée maximale quotidienne du travail est fixée
à huit heures. Il est possible d’y déroger de façon continue ou
exceptionnellement à condition de donner des contreparties en repos.
Dérogations continues :
Elles sont possibles par négociation d’un accord
de branche étendu pour les activités suivantes :
- Les activités caractérisées par l'éloignement
entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement
entre différents lieux de travail du salarié (salariés qui
travaillent sur des chantiers, activités off-shores, aide à domicile
).
- Les activités de garde, de surveillance
et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la
protection des biens et des personnes.
- Les activités caractérisées par la nécessité
d'assurer la continuité du service ou de la production (secteur
sanitaire et social, ceux travaillant dans les ports et les aéroports,
les services de presse, de radio, télévision, postes et télécommunication,
les services d'ambulance de sapeurs-pompiers, l'agriculture...)
Dérogations exceptionnelles :
Il peut également être dérogé à la durée
maximale quotidienne de 8 dans le cas de faits dus à des circonstances
qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles,
ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient
pu être évitées. Une demande de dérogation doit être effectuée.
Dérogations sur demande
Formulation de la demande :
L’employeur doit adresser à l’Inspection du
travail , les demandes de dérogation, accompagnées des
justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de
consultation des délégués syndicaux.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail
fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours
suivant la date de réception de la demande.
Réponse à la demande :
Dans un délai maximum de quinze jours
suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail
fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu,
aux représentants du personnel.
Remarque : Dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation
l’employeur peut anticiper la décision attendue et en informer immédiatement
l'inspecteur du travail.
Recours :
Les recours hiérarchiques dirigés la décision de
refus doivent être portés devant le directeur régional du travail et
de l'emploi, le directeur régional du travail des transports ou le chef
du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricole le cas échéant, et être formés, à peine
de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les
intéressés en ont reçu notification.
Dérogations sous la responsabilité de l’employeur
Lorsqu'il s'agit d'organiser des mesures de
sauvetage, de prévenir des accidents imminents ou réparer des
accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments,
l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de
8 heures et doit présenter immédiatement à l'inspecteur du
travail une demande de régularisation accompagnée des justifications,
de l'avisdu comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du
personnel, s'ils existent, du procès-verbal de consultation des délégués
syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications nécessaires sur
les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne
du travail sans autorisation préalable.
Contrepartie en repos
Les dérogations continues ou exceptionnelles ne
sont possibles qu’à condition que des périodes de repos d'une durée
au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de
la dérogation soient accordées aux salariés concernés.
La période au moins équivalente s'entend
comme celle qui va au-delà des huit heures consécutives.
Exemple : un salarié qui travaillera 9 heures aura droit à 1
heure de repos au minimum. Ce repos n'est pas obligatoirement payé. Ce
repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période
travaillée.
Si la prise de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une
contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée
( temps de pause réguliers qualifiées de temps de travail
effectif, aménagement du poste de travail , aménagement de locaux ).au
salarié concerné doit être prévue par accord collectif.
Affectation par l’Inspecteur du travail de salariés
à des postes de nuit
En l'absence de convention ou d'accord collectif, les
travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation
accordée par l'inspecteur du travail.
Formulation de la demande :
La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire
de travailleurs à des postes de nuit doit être présentée à
l'inspecteur du travail par l'employeur en justifiant les contraintes
propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise
qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de
continuité de l'activité économique ou des services d'utilité
sociale. Elle doit être accompagnée d’un avis des représentants
du personnel joint à la demande. En l'absence de délégué
syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la
demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable
des salariés.
La demande doit être accompagnée des éléments
permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement
préalable de négociations dans le délai maximum de 12 mois précédant
la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise
en compte
des impératifs de protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs.
Réponse de l’Inspecteur :
Dans le délai de trente jours à compter de
la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître
sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du
personnel.
Recours :
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision
doivent être portés devant le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional du
travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole le cas échéant,
et être formés, à peine de forclusion, dans
un délai d'un mois suivant la date à
laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une
surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin
du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé
et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des
modifications des rythmes chrono biologiques, et d'en appréhender les répercussions
potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce
dans les conditions suivantes
Rôle du médecin du travail
Affectation à un travail de nuit
Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un
poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par
le médecin du travail qui sera informé par l'employeur de toute
absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit . Le médecin
du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des
travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires
et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences
de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail
en équipes alternantes comportant un poste de nuit. Le médecin du
travail peut procéder, pendant les périodes au cours desquelles sont
occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail
et du poste de travail. Sur la base des éléments ainsi recueillis, il
conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités
d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs,
en fonction du type d'activité (C. trav., art. R. 213-7). Le médecin
peut prescrire des examens spécialisés complémentaires à la charge
de l'employeur .
Remarque : tout travailleur de nuit peut bénéficier
d'un examen médical à sa demande ;
Information
Le médecin du travail informe les travailleurs de
nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs
vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la
santé. Il les conseille sur les précautions éventuelles à
prendre.
Rapport annuel
Pour les entreprises employant
des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du
travail doit traiter du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué
dans l'entreprise dans l'année considérée (C. trav., art. R. 213-8
11).
mise en conformité des accords conclus antérieurement
à la nouvelle législation
Les accords collectifs conclus antérieurement
à la loi du 9 mai 2001 et prévoyant une activité de nuit doivent être
renégociés en ce qui concerne les dispositions non conformes à la loi.
Les nouvelles dispositions s'appliquent dès la signature de l'accord
aux signataires et aux autres entreprises relevant de la branche à
compter de la publication de l'arrêté d'extension.
Pour les accords qui prévoyaient déjà une
contrepartie au travail de nuit sous forme de repos sans indication précise
sur la plage horaire, la contrepartie est étendue aux plages horaires
21 heures-22 heures et 5 heures-6 heures et doit être bien spécifique
aux travailleurs de nuit.
Pour les accords qui ne prévoyaient qu'une
majoration salariale, une
contrepartie spécifique pour les salariés qualifiés de travailleurs
de nuit, sous forme de repos compensateur , doit être négociée.