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TRAVAILLER LA NUIT


Une directive et une circulaire récemment publiées viennent de mettre en conformité le dispositif du travail de nuit issu de la loi du 9 mai 2001 avec le droit communautaire.
Cette nouvelle législation concerne tous les secteurs, à l'exception du personnel roulant et navigant du secteur des transports .

 
bulletDéfinition du travail de nuit
bulletDéfinition du travailleur de nuit
bulletDérogations à la durée maximale quotidienne de 8 heures (C. trav., art. R. 213-2)
bulletAffectation par l’Inspecteur du travail de salariés à des postes de nuit
bulletSurveillance médicale des travailleurs de nuit
bulletMise en conformité des accords conclus antérieurement à la nouvelle législation

 


Le travail de nuit doit rester l’exception
, seule la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale permet une dérogation au principe de l’interdiction. Le caractère exceptionnel peut être regardé par rapport à un secteur particulier.  Les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au même titre que les critères de rentabilité devront être pris en compte.
La mise en place initiale du travail de nuit
dans une entreprise est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif.

Définition du travail de nuit

Constitue un travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures ou bien une autre période prévue par accord de branche étendu, par accord d'entreprise ou d'établissement de neuf heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures mais intégrant l'intervalle 24 heures - 5 heures.

Définition du travailleur de nuit

La qualification de travailleur de nuit est établie au regard de la planification des horaires du salarié.  Selon l'article L. 213-1-1 du Code du travail, est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ,
- accomplit pendant la même plage horaire un nombre minimal d'heures pendant une période de référence donnée.
Le nombre minimal d'heures de nuit et la période de référence doivent être fixés par accord collectif de branche étendu. À défaut d'accord, le décret prévoit au moins 270 heures  accomplies sur une période quelconque de douze mois consécutifs (C. trav., art. R. 213-1).

S’il n'est pas possible de prévoir la planification horaire, une régularisation doit avoir lieu à la fin de la période de référence.

Dérogations à la durée maximale quotidienne de 8 heures (C. trav., art. R. 213-2)

La durée maximale quotidienne du travail est fixée à huit heures. Il est possible d’y déroger de façon continue ou exceptionnellement à condition de donner des contreparties en repos.

Dérogations continues :

Elles sont possibles par négociation d’un accord de branche étendu pour les activités suivantes :

- Les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié (salariés qui travaillent sur des chantiers, activités off-shores, aide à domicile ).

- Les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.

- Les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (secteur sanitaire et social, ceux travaillant dans les ports et les aéroports, les services de presse, de radio, télévision, postes et télécommunication, les services d'ambulance de sapeurs-pompiers, l'agriculture...)

Dérogations exceptionnelles :

Il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Une demande de dérogation doit être effectuée.

Dérogations sur demande

Formulation de la demande :

L’employeur doit adresser à l’Inspection du travail , les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux.

Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.

Réponse à la demande :

Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Remarque : Dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation l’employeur peut anticiper la décision attendue et en informer immédiatement l'inspecteur du travail. 

Recours :

Les recours hiérarchiques dirigés la décision de refus doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

Dérogations sous la responsabilité de l’employeur

Lorsqu'il s'agit d'organiser des mesures de sauvetage, de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures et doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avisdu comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

Contrepartie en repos

Les dérogations continues ou exceptionnelles ne sont possibles qu’à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés.

La période au moins équivalente s'entend comme celle qui va au-delà des huit heures consécutives.
Exemple : un salarié qui travaillera 9 heures aura droit à 1 heure de repos au minimum. Ce repos n'est pas obligatoirement payé. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Si la prise de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée ( temps de pause réguliers qualifiées de temps de travail effectif, aménagement du poste de travail , aménagement de locaux ).au salarié concerné doit être prévue par accord collectif.

Affectation par l’Inspecteur du travail de salariés à des postes de nuit

En l'absence de convention ou d'accord collectif, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail.

Formulation de la demande :

La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit doit être présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur en justifiant les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Elle doit être accompagnée d’un avis des représentants du personnel joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

La demande doit être accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte

des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Réponse de l’Inspecteur :

Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

Recours :

Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans

un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.

Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes

Rôle du médecin du travail

Affectation à un travail de nuit

Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail qui sera informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit . Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit. Le médecin du travail peut procéder, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs, en fonction du type d'activité (C. trav., art. R. 213-7). Le médecin peut prescrire des examens spécialisés complémentaires à la charge de l'employeur .

Remarque : tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;

Information

Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.

Rapport annuel

Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail doit traiter du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée (C. trav., art. R. 213-8 11).

mise en conformité des accords conclus antérieurement à la nouvelle législation

Les accords collectifs conclus antérieurement à la loi du 9 mai 2001 et prévoyant une activité de nuit doivent être renégociés en ce qui concerne les dispositions non conformes à la loi. Les nouvelles dispositions s'appliquent dès la signature de l'accord aux signataires et aux autres entreprises relevant de la branche à compter de la publication de l'arrêté d'extension.

Pour les accords qui prévoyaient déjà une contrepartie au travail de nuit sous forme de repos sans indication précise sur la plage horaire, la contrepartie est étendue aux plages horaires 21 heures-22 heures et 5 heures-6 heures et doit être bien spécifique aux travailleurs de nuit.

Pour les accords qui ne prévoyaient qu'une majoration salariale,  une contrepartie spécifique pour les salariés qualifiés de travailleurs de nuit, sous forme de repos compensateur , doit être négociée.

 

Directive 93 /104/CE du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Loi du 9 mai 2001 ; Décret du 3 mai 2002 n'2002-792, JO du 5 mai, p. 8653; circulaire DRT n'2002-09 du 5 mai 2002 C. trav., art. L. 213-1 à L. 213-5; C. trac., art. R. 213-1 à R. 213-8

Le projet de loi adopté
http://www.assemblee-nationale.fr/ta/ta0660.pdf 
  Circulaire DRT n° 2002- 09 relative au travail de nuit
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