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Pour avoir droit au bénéfice de l'aide de l'Etat, trois conditions
doivent être réunies tenant au salarié embauché, à l'employeur et
au contrat de travail.
a) Les jeunes embauchés doivent être âgés de seize ans au moins ,
fin de l'obligation de scolarité, et de vingt deux ans révolus au plus
. Ils doivent avoir au plus atteint la fin du second cycle long
d'enseignement général, technologique ou professionnel, sans avoir
toutefois obtenu le diplôme du baccalauréat. Pour les jeunes ayant
suivi un cycle court, même s'ils ont passé avec succès un CAP ou un
BEP, le bénéfice du soutien de l'Etat est ouvert.
b) Tous les employeurs soumis à l'assurance contre le risque de
perte d'emploi visés par l'article L 351-4 du code du travail peuvent
percevoir l'aide de l'Etat, y compris les employeurs du secteur
associatif, à l'exception des particuliers employeurs, qui
bénéficient d'une réduction d'impôt (article 199 Sexdécies du code
général des impôts). Sont également éligibles au dispositif de
soutien les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article
351-4 précité (les entreprises d'armement maritime au commerce, à la
pêche ou à la plaisance et de cultures marines, quant à elles, sont
dans le champ dudit article ).
Les embauches réalisées à partir du 1er juillet 2002, répondant
aux critères mentionnés ci dessus, ouvrent droit à l'aide de l'Etat.
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Un contrat à durée indéterminée
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Le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise a pour
objectif une insertion sur un emploi durable. A ce titre, il
constitue un point de sortie des parcours d'accompagnement, visant à
l'insertion durable dans l'emploi des jeunes. Le
contrat de travail du salarié est obligatoirement un contrat à durée
indéterminée, au moins égal à un mi-temps. Le salarié
peut avoir déjà travaillé chez le même employeur dans les douze mois
précédents à condition que ce soit dans le cadre d'un contrat à
durée déterminée (y compris un contrat en alternance : qualification,
adaptation, orientation) ou d'un contrat d'apprentissage, ou bien encore
d'un contrat de travail temporaire.
Son niveau de rémunération est au moins égal à celui du SMIC ou du
minimum conventionnel applicable au contrat de travail.
Le jeune a normalement accès au plan de formation de
l'entreprise, et toute action visant à favoriser la
professionnalisation du jeune doit être encouragée. A
cet égard, toute possibilité de tutorat, d'accès à la formation
professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience
professionnelle doit être ouverte pour ces jeunes.
Ce ne sont pas toutefois des conditions mises au bénéfice du soutien
de l'Etat.
A ce titre, la loi prévoit :
- qu'une convention ou un accord de branche peut définir les
conditions pour faire bénéficier les jeunes concernés d'un
accompagnement et d'un bilan de compétences.
- qu'il est possible, à l'initiative du jeune, de rompre le contrat de
travail sans préavis, pour lui permettre de s'engager pour un contrat
d'apprentissage, un contrat d'insertion en alternance ou une action de
formation professionnelle continue.
Les conditions de recours au contrat d'adaptation seront le cas
échéant examinées par les partenaires sociaux gestionnaires de
l'alternance.
Dans les cas où il y aurait rupture d'un contrat en alternance ou
d'apprentissage avant son terme, pour un CDI avec demande du bénéfice
du soutien de l'Etat, les raisons de cette rupture doivent être
vérifiées, afin de s'assurer qu'il n'existe pas de préjudice pour le
jeune.
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Montant de l'aide
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Le montant de l'aide de l'Etat à l'employeur est calculé en tenant
compte de l'ensemble des charges versées par l'employeur au titre des
obligations dues en raison du versement d'un salaire. Elle est fixée
à 225 € par mois pour l'embauche d'un
salarié rémunéré au SMIC, quel que soit le montant, du SMIC ou
de la garantie prévue à l'article 32 de la loi n°2000-37 du 15
janvier 2000, applicable dans l'entreprise ou l'établissement. Le
montant de l'aide de l'Etat est majoré jusqu'à 292,5
€ lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération plus
élevée en fonction du salaire perçu dans la limite de 130% du SMIC
applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Lorsque le salarié est embauché à temps
partiel, (au moins à mi-temps) le montant de l'aide mensuelle versée
à l'employeur est diminuée à due proportion du temps de travail
prévu au contrat.
Pour les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées
par les caisses de congés payés prévues à l'article L.223-16 du code
du travail (cas en particulier des entreprises du bâtiment et des
travaux publics), le montant de l'aide attribuée à l'employeur est
majoré de 10%. En effet, si tel n'était pas le cas, ces employeurs
seraient pénalisés puisqu'ils ne versent pas de rémunération à
leurs salariés pendant leurs congés payés (la régularisation
trimestrielle serait alors effectuée sur une base erronée). Or, cette
rémunération est assurée par les caisses de congés payés à partir
de cotisations versées par les entreprises. En revanche, l'aide n'est
pas dues aux caisses de congés payés sur les indemnités qu'elles
versent pour le compte de l'employeur.
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Demande du bénéfice de l'aide par
l'employeur
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La gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en
entreprise est confiée à l'Unédic dans le cadre d'une convention avec
l'Etat et d'un protocole de gestion (ci-joint le contenu du protocole ).
Les employeurs peuvent demander le formulaire soit à l'Assedic dont
ils relèvent (en région Ile de France, il s'agit du GARP), soit à la
Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP). Il est également disponible sur les sites
Internet du ministère du travail, du Service public et celui de l'Unédic.
Ces formulaires sont fournis aux DDTEFP par les Assedic. Le formulaire
est à remplir par l'employeur. Ce dernier et le salarié embauché
signent le formulaire par lequel ils s'engagent sur les renseignements
qui les concernent. Ce formulaire est à retourner en double exemplaire
à l'Assedic dont dépend l'employeur ; celle ci en adresse un
exemplaire à la DDTEFP. L'employeur n'a pas à joindre de justificatif
à sa demande .
L'Assedic :
- s'assure du respect du champ d'application de la mesure par
l'employeur dont il reçoit la demande - s'assure que l'employeur est à
jour du paiement de ses cotisations d'assurance chômage
- notifie la décision d'admission ou de rejet au nom de l'autorité
administrative compétente, - transmet la demande avec l'ensemble des
pièces nécessaires à la prise de décision au préfet ou par
délégation au DDTEFP dans les cas qu'elle considère comme litigieux
- calcule le montant de l'aide de l'Etat et exécute les paiements
correspondants - envoie à l'employeur trimestriellement une fiche
d'actualisation pré-remplie
- met à jour trimestriellement les dossiers employeurs, compte tenu des
informations fournies par celui-ci.
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Versement de l'aide à l'employeur
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L'aide de l'Etat est versé trimestriellement à terme échu aux
employeurs. Les paiements sont effectués durant trois années
complètes à compter de la date d'embauche du salarié. Les périodes
de suspension de contrat de travail supérieures à 15 jours pendant
lesquelles la rémunération du salarié n'est pas maintenue
entraînent, pour la même durée, la suspension de l'aide de l'Etat.
Un abattement de 50% du montant de l'aide est effectué la troisième
année du versement de l'aide.
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Cumul du dispositif de soutien avec d'autres
mesures d'aide à l'emploi :
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Pour l'emploi d'un jeune, le dispositif de soutien prévu par
l'article L. 322-4-6 du code du travail n'est cumulable avec aucune
autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
Cependant, ce soutien est cumulable avec le
bénéfice des exonérations de cotisations patronales de sécurité
sociale suivantes :
- la réduction dégressive des cotisations
patronales de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires
(art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les salariés
relevant du régime général, art. L ; 711-13 du même code de ceux
relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale et articles L.
741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural pour ceux relevant du
régime agricole) ;
- l'allégement de cotisations sociales patronales
lié à l'application de la durée légale du travail ou d'une durée
considérée comme équivalente (art. L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général,
art. L. 711-13-1 du même code pour ceux relevant de régimes spéciaux
de sécurité sociale et articles L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du
code rural pour ceux relevant du régime agricole) ;
- la réduction forfaitaire des cotisations
sociales patronales dues au titre de l'avantage en nature constitué par
la fourniture du repas au salarié dans le secteur des hôtels, cafés
et restaurants (art. L. 241-14 du code de la sécurité sociale)
;
- les exonérations de cotisations d'allocations
familiales applicables aux salariés relevant de certains régimes
spéciaux de sécurité sociale (art. L. 241-6-4 du code de la
sécurité sociale ), aux salariés du secteur agricole travaillant en
zones de revitalisation rurale (art. L. 241-6-2 du code de la sécurité
sociale et L. 741-4 du code rural : salariés d'exploitations agricoles,
d'entreprises de travaux agricoles et de travaux forestiers, d'artisans
ruraux et d'établissements de conchylicuture et de pisciculture), aux
salariés des exploitants agricoles assujettis sur la base de la surface
minimum d'installation ou d'une équivalence à celle-ci (art. L. 741-6
du code rural).
A noter que, pour ce dernier le cas, le cumul du soutien financier et de
l'exonération visée par l'article L. 741-5 précité ne fait pas
obstacle à l'application de taux de cotisations réduits (art. L.
741-16 et L. 741.18 du code rural). Les entreprises qui appliquent
d'autres dispositifs d'exonération doivent donc, pour bénéficier de
ce soutien, s'agissant du jeune embauché sous l'empire de la nouvelle
loi, opter pour l'application de l'un ou l'autre de ces dispositifs. |
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Modalités de calcul
du montant mensuel du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en
entreprises.
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1.Durée du travail dans l'entreprise et durée
prévue au contrat de travail
Si la durée du travail applicable dans l'entreprise ou la
durée prévue au contrat sont établies sur une base mensuelle ou
annuelle, il est nécessaire de transposer cette durée en durée
hebdomadaire.
- S'il s'agit d'une durée du travail mensuelle,
elle doit être divisée par 52/12, soit par 4,33 pour obtenir
l'équivalent en durée hebdomadaire;
- S'il s'agit d'une durée de travail annuelle, elle doit être divisée
par 45,53 pour obtenir l'équivalent en durée hebdomadaire.
Pour ouvrir droit à l'aide, la durée hebdomadaire du travail,
éventuellement reconstituée, ne peut être inférieur à 17 heures 30
minutes.
2. Calcul du montant de l'aide
2.1. salarié à temps complet
L'employeur perçoit un montant d'aide égal
à 225 euros par mois lorsqu'il verse au salarié le produit du Smic par
la durée collective du travail applicable dans l'entreprise, dans la
limite de 169 heures.
Si l'entreprise a réduit son temps de travail au plus à 35 heures par
semaine ou 1.600 heures sur l'année dans les conditions prévues aux
articles 19 et 21 de la loi du 19 janvier 2000, ce montant est accordé
pour une rémunération égale à la garantie mensuelle de
rémunération appliquée dans l'établissement.
Exemple :
dans une entreprise dont la durée collective est de 39 heures
par semaine, le montant de 225 euros est accordé pour une
rémunération égale à 169 ´ 6,83 euros (taux horaire du Smic
au 01/07/02), soit 1154,27 euros, et, dans une entreprise
passée aux 35 heures entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin
2002, pour la garantie mensuelle égale à 1 147,52 euros. Pour
les rémunérations supérieures à l'un de ces deux salaires de
référence (Smic ou garantie mensuelle), le montant de l'aide
est déterminé en multipliant 225 euros par le rapport entre la
rémunération mensuelle brute du salarié (dans la limite de
1,3 fois le salaire de référence, SMIC ou garantie mensuelle
applicable) et le salaire de référence applicable dans
l'entreprise. |
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2.2. Salarié à temps partiel
En cas de temps partiel, le montant de l'aide déterminé comme au
2.1 est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre
la durée du travail prévue par contrat et la durée collective de
travail applicable dans l'entreprise.
| Exemples : le jeune est embauché
pour une durée de travail de 20 heures par semaine dans une
entreprise dont la durée collective de travail est égale à 35
heures par semaine depuis le 1er juillet 2002. Il est
rémunéré au SMIC ou en application de la garantie mensuelle
prévue dans l'entreprise. Le coefficient réducteur est égal
au rapport entre 20 et 35 soit 57 % (produit arrondi à l'unité
la plus proche - Indication portée par l'employeur sur le
formulaire de demande). Le montant de l'aide est donc égal à
225 Î ´ 57 % soit 128,25 euros par mois. Le jeune est
embauché pour une durée de travail de 25 heures par semaine
dans une entreprise dans la durée collective de travail est
égale à 39 heures par semaine. Il est rémunéré à hauteur
de 120 % du SMIC. Le coefficient réducteur est égal au rapport
entre 25 et 39 soit 64 % (arrondi à l'unité la plus proche).
Le montant de l'aide est donc égal à (225 € x 1,2 = 270 €)
x 64 % soit 172,80 euros par mois. |
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