Le Nouveau Contrat initiative emploi
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Peuvent bénéficier de conventions de contrat initiative-emploi, en
application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :
1o Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins
vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2o Les personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme
demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit
derniers mois ;
3o Les personnes résidant dans les zones urbaines sensibles définies
au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée et inscrites
comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit
derniers mois ;
4o Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
5o Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité
prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
6o Les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à
l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
7o Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L.
323-1 du code du travail ;
8o Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de
liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi.
A titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions
fixées par le présent article et qui, du fait de leur âge, de leur
situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés
d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat
initiative-emploi. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi
conclues à ce titre ne peut excéder 10 % du nombre de conventions
conclues annuellement.
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La durée hebdomadaire de travail du bénéficiaire d'un contrat
initiative-emploi ne peut être inférieure à dix-sept heures et trente
minutes par semaine.
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L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat
initiative-emploi, déposer auprès des services locaux de l'Agence
nationale pour l'emploi l'offre d'emploi correspondante. La demande de
convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès
des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant
l'embauche.
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Quel et le montant de l'aide ?
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Pour un temps plein, le montant de l'aide forfaitaire versée à
l'employeur par l'Etat est égal à 330 Euros si la personne embauchée
appartient à l'une des catégories suivantes :
a) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins
vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
b) Bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;
c) Bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité prévue à
l'article L. 351-10 du code du travail ;
d) Bénéficiaire de l'allocation de parent isolé prévue à l'article
L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
e) Bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1
du code du travail ;
f) Personne faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de
liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi ;
g) Personne mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du présent
décret ;
2o Il est porté à 500 Euros si la personne embauchée appartient à
l'une des catégories suivantes :
a) Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq
ans soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois
dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation
d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail, soit
bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ;
b) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois
dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de l'allocation
spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de l'obligation
d'emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles ;
c) Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire
du revenu minimum d'insertion, soit bénéficiaire de l'allocation de
parent isolé ;
d) A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de
conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté
d'accès à l'emploi et remplissant les conditions fixées au 1o du
présent article .
Pour un temps partiel, les montants sont réduits par application d'un
coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le
contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
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Quand l'aide est-elle versée ?
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L'aide forfaitaire est versée à l'employeur à la fin du douzième
mois du contrat et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à
durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à
durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un
justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans
l'établissement.
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La formation est dispensée pendant le temps de travail et est mise en
oeuvre dans le respect des dispositions de l'article L. 920-1 du code du
travail. La durée de cette formation est fixée au minimum à deux
cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire.
L'aide à la formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une
base forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté.
Le versement de cette aide est effectué au terme de la formation sur
présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation,
l'employeur et le salarié.
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A qui est accordé le tutorat ?
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Le tutorat peut être accordé aux personnes rencontrant les plus
grandes difficultés d'accès à l'emploi.
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Quel est le rôle du tuteur ?
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Il doit être effectué par une personne salariée de l'établissement,
chargée de faciliter l'insertion dans l'établissement de la personne
embauchée. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider,
de guider la personne embauchée sous contrat initiative-emploi. Il
assure, le cas échéant, la liaison avec l'organisme de formation .Il
consacre à cette mission au moins cent heures durant la première
année du contrat de travail.
L'aide est versée à la fin du douzième mois dudit contrat. Son
montant forfaitaire est fixé par arrêté.
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L'aide au tutorat est-elle limitée ?
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Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi pouvant
bénéficier de l'aide au tutorat est limité à 5 % du nombre de
conventions conclues annuellement. Cette aide n'est pas cumulable avec
la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés
mentionnée au IV ter de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
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Quelles mentions doit comporter la
convention de CIE ?
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La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi,
agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de
l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum
d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de
l'Etat selon l'échéancier de versement prévu ;
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture
anticipée du contrat de travail.
Une déclaration sur l'honneur de l'employeur attestant du non-cumul
avec une autre aide à l'emploi pour la même embauche et du respect des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-4-3 du code du
travail est jointe à la convention.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au
cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont
précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement
:
a) La durée et les modalités de la formation ;
b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au
sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au cinquième
alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans
la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée
comme tuteur ;
b) Les modalités du tutorat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Une copie de cette convention est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi toute
rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la
convention.
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Un nouvel employeur dans le cadre du
L122-12 peut-il bénéficier des CIE conclus par l'ancien employeur
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En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens
de l'article L. 122-12 du code du travail et lorsqu'un salarié est
employé sous contrat initiative-emploi dans l'entreprise, le nouvel
employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite
de la convention relative à ce contrat. L'Agence nationale pour
l'emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les
conditions fixées par l'article L. 322-4-3 du code du travail, soit
substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.
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En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur
avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée ou
avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée,
la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de
reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre
des aides définies au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du
code du travail.
Toutefois, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un
reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre
de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en
cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour
inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application
des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du
travail, de rupture au titre de la période d'essai, de démission du
salarié ou de rupture négociée d'un contrat de travail à durée déterminée
sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque
de la volonté commune des deux parties.
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Le comité départemental de l'emploi est informé trimestriellement par
les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats
initiative-emploi conclus dans le département. Le Comité supérieur de
l'emploi est destinataire d'un bilan chiffré semestriel portant sur le
nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant l'année civile.
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