|
Durée du travail des
jeunes de moins de 18 ans |
|
Circulaire
DRT n° 2002-15 relative à la durée du travail des jeunes de moins de
18
ans |
|
|
Mon attention a été appelée, à
plusieurs reprises, sur la législation applicable en matière de durée
du travail des jeunes travailleurs, notamment depuis la transposition de
la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail par la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 et par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001.
Des secteurs d’activité, tels que les hôtels, cafés,
restaurants, le BTP et l’artisanat au sens large, sont
particulièrement concernés par la législation spécifique en matière
de durée du travail pour les jeunes, en tant qu’ils forment de très
nombreux apprentis. En outre, à l’occasion de la mise en place du
dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise, il apparaît
utile de préciser la législation applicable aux jeunes de moins de 18
ans. La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail pose un certain nombre de principes
relatifs à la santé et à la sécurité des jeunes travailleurs, qui
se traduisent, notamment, par une attention particulière en matière de
durée de travail. Cette directive opère des distinctions en
fonction de l'âge des jeunes concernés.
Ainsi, les "enfants"
sont ceux d'entre eux âgés de moins de 15 ans,
les "adolescents" ont entre 15
et 18 ans et les "jeunes"
sont tous ceux de moins de 18 ans.
La législation française qui transpose cette directive reprend ces
distinctions en termes d'âges différents et élargit le champ aux
"jeunes de moins de 18 ans qui accomplissent
des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le
cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité "
.
La durée du travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans est
ainsi régie par des dispositions particulières qui suscitent
différentes questions, auxquelles la présente circulaire a pour objet
de répondre. |
| 1
Un encadrement précis de la durée du travail des jeunes de moins de 18
ans. |
· En principe, l'âge
d'entrée dans la vie active est de 16 ans (article L 211-1).
· Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne
peuvent pas être occupés plus de 7 heures par jour et 35
heures par semaine, au maximum (article L 212-13).
· Le repos quotidien est de 12 heures consécutives
pour les jeunes et de 14 heures pour ceux de moins
de 16 ans (article L 213-9), contre 11 heures pour les autres
salariés.
· Par ailleurs, lorsque le temps de travail
quotidien est supérieur à 4h30, les jeunes travailleurs de même que
les jeunes stagiaires accomplissant des stages d'initiation ou
d'application doivent bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes
consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue
ne peut excéder une durée maximale de 4 heures
et demi (article L 212-14).
· Enfin, un repos hebdomadaire de 2 jours
consécutifs est obligatoire (article L 221-4). |
| 2)
Des dérogations sont toutefois possibles dans des cas particuliers. |
En application de la directive
susvisée, des exceptions et/ou des dérogations sont toutefois possibles
afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes.
a) Dérogations à l'âge minimum de 16
ans
· S'agissant des mineurs de moins de 16 ans, les jeunes âgés d'au
moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils ont
effectué la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire
(article L 117-3).
· Par ailleurs, des dispositions particulières existent s'agissant des
enfants pouvant être engagés dans les domaines du spectacle et du
mannequinat. Sous réserve d'une autorisation individuelle
préalable et du respect d'une procédure stricte, définie notamment
aux articles L 211-7 à L 211-9, des enfants peuvent être engagés
dans des entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de
télévision ou d'enregistrement sonore ou par des agences de mannequins.
Cette procédure vise à protéger ces enfants en s'assurant a priori
des conditions dans lesquelles ils seront occupés.
· Les jeunes de 14 à 16 ans peuvent effectuer, sous certaines
conditions, des travaux légers pendant les vacances scolaires.
Ainsi, lorsque les vacances scolaires durent au moins 14 jours, sous
réserve d'une déclaration préalable de l'employeur à l'inspecteur du
travail (articles L 211-1 et D 211-1 à 6) et à condition qu'une
période de repos d'une durée au moins égale à la moitié de chaque
période de vacances soit accordée aux jeunes, les adolescents
peuvent travailler au maximum 7 heures par jour et 35 heures par semaine
(cf. le décret n° 2002-789 du 3 mai 2002 ayant modifié l'article D
211-2).
· Les élèves de l'enseignement général peuvent effectuer des
visites d'information ou suivre des séquences d'observation en
entreprise tandis que les élèves qui suivent un enseignement alterné
ou professionnel peuvent accomplir, durant les 2 dernières années de
leur scolarité, des stages en milieu professionnel (article L
211-1). Un décret précisant les conditions de réalisation de ces
stages est en cours d'élaboration par le ministère de l'Education
Nationale.
b) Possibilité d'effectuer
exceptionnellement 5 heures supplémentaires
Les limites de travail quotidienne et hebdomadaire (7 heures et 35
heures respectivement) s'entendent comme des durées
maximales. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations
peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par
l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de
l'établissement (article L 212-13).
Dès lors, le dépassement de la durée
maximale quotidienne ou de la durée maximale hebdomadaire nécessite
une demande d'autorisation.
Par exemple, l’application à un jeune d’une organisation du
travail sur quatre jours et demi engendrant un dépassement de la durée
quotidienne mais sans dépasser la durée hebdomadaire, est subordonnée
au suivi de cette procédure.
Si la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures (ex :
organisation sur quatre jours et demi), mais qu'il y a dépassement de
la durée quotidienne, alors les 5 heures autorisées, le cas échéant,
se décomptent quotidiennement.
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire, hormis le cas de la
dérogation aux 2 jours de repos, il y a nécessairement, de fait,
dépassement de la durée quotidienne. Le
décompte des 5 heures autorisées se fait alors sur la semaine et
inclut les heures de dépassement quotidien, qu'il ne convient pas de
décompter à deux titres.
Par exemple, une entreprise peut dans le cadre légal, demander une
dérogation lui permettant de réaliser 38 heures dans la semaine, avec
trois jours de 8 heures et 2 jours de 7 heures. Sont alors autorisées,
le cas échéant, 3 heures au titre de la dérogation.
En revanche,
s'agissant d'une entreprise dont l'organisation du travail se fait
sur quatre jours, il n'apparaît pas possible qu'un jeune soit autorisé
à travailler par exemple 9 heures les trois premiers jours de la
semaine et 8 heures le dernier, cela excédant à la fois les 5 heures
supplémentaires de dérogation exceptionnelle prévues par la loi et
les objectifs posés par la directive de 1994.
Cette autorisation, exceptionnelle, est donnée en principe
individuellement pour chaque jeune et est supposée être d'une durée
limitée.
Néanmoins, il s'agit d'évaluer chaque demande au cas par cas. Par
exemple, si un employeur demande une dérogation pour qu'un jeune
travaille 8 heures par jour les 4 premiers jours de la semaine et 3
heures le vendredi matin disposant ainsi, en plus du repos de 2 jours
consécutifs d'une demi-journée supplémentaire, on peut considérer
que ce cas puisse ouvrir droit à l'autorisation, même si cela vaut
pour une année scolaire. Tel est le sens de la souplesse prévue par la
circulaire DGEFP n° 2000/26 du 17 octobre 2000 concernant les centres
de formation des apprentis (CFA).
c) Dérogation au repos
hebdomadaire de 2 jours consécutifs
L'article L 221-4 du code du travail dispose que les jeunes de moins
de 18 ans (salariés ou stagiaires) bénéficient d'un repos de 2 jours
consécutifs. Une dérogation est possible lorsque les
caractéristiques particulières de l'activité le justifient et pour
les jeunes libérés de l'obligation scolaire. Dans
ce cas, les jeunes doivent bénéficier d'une période minimale de repos
de 36 heures consécutives.
Deux possibilités de dérogation sont prévues : soit une convention ou
un accord collectif étendu a défini les conditions de cette
dérogation, soit, en l'absence d'un tel accord, un décret en Conseil
d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut
être accordée par l'inspecteur du travail. |
|
3)
Certains modes d’aménagement du temps de travail apparaissent
incompatibles avec le
respect du droit de la durée du travail des jeunes. |
Depuis l'entrée en vigueur de
l'ordonnance du 22 février 2001, diverses questions se posent
relativement à la possibilité pour ces jeunes de suivre concrètement
le rythme de travail de l'entreprise. En particulier, le jeune apprenti
suit le rythme de travail de l'entreprise dans laquelle il effectue son
apprentissage, sous réserve, toutefois, des modalités spécifiques
liées à son statut d'apprenti et à son âge.
Ces modalités spécifiques visent en particulier, comme le considère
à plusieurs reprises la directive 94/33/CE relative à la protection
des jeunes au travail, à assurer aux jeunes des conditions de travail
adaptées à leur âge et à promouvoir un meilleur niveau de protection
pour ces derniers, tant du point de vue de leur sécurité que de leur
santé. L'intervention d'une durée maximale de travail quotidienne et
hebdomadaire spécifique pour les jeunes est une des dispositions
prévues par cette directive.
C'est pourquoi, il ne semble pas possible
d'appliquer une modulation du temps de travail aux jeunes qui
entraînerait un dépassement régulier de la limite hebdomadaire de 35
heures.
En effet, une telle modalité d'aménagement du
temps de travail suppose par définition que certaines semaines comptent
plus de 35 heures, en raison de la moyenne annuelle de 35 heures. Cela
supposerait, en outre, de demander l'autorisation de faire effectuer des
heures supplémentaires structurelles, le risque étant même de
dépasser les 5 heures maximumpouvant être accordées à titre
exceptionnel. |
|
4)
Les équivalences peuvent s'appliquer aux jeunes lorsqu'ils travaillent
dans l'entreprise. |
La question de la compatibilité
entre les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires telles
qu'elles résultent de l'ordonnance du 22 février 2001 pour les jeunes
et l'existence d'un régime d'équivalence pour certaines catégories
d'emplois dans certaines professions se pose différemment selon que le
jeune est en CFA ou en entreprise .
L’interprétation des textes, qu’il s’agisse des semaines en CFA
ou en entreprise, est inchangée. Pour les semaines en CFA, l'horaire
d'équivalence ne peut être opposé aux apprentis relevant d'une
branche d'activité où un horaire d'équivalence est en vigueur. En
effet, ce régime est justifié par l'existence de périodes d'inaction
qui n’existent pas durant l'enseignement suivi en CFA.
S'agissant des semaines en entreprise, l'application des
équivalences aux jeunes est déjà prévue et n'est pas remise en
question par l'ordonnance du 22 février 2001 qui a abaissé la durée
maximale de 39 heures à 35 heures. En effet, dans les secteurs où
un décret en Conseil d'Etat ou un décret simple après conclusion d'un
accord de branche a été pris pour valider un tel régime, la durée
maximale de 35 heures pour les jeunes est respectée si ces derniers
effectuent un temps de présence équivalent à 35 heures, compte-tenu
des périodes d'inaction.
Cette application de l’équivalence aux jeunes vaut pour les jeunes
de plus de 16 ans, apprentis ou travailleurs, mais non pour les
stagiaires et pour les adolescents effectuant des travaux légers
pendant les vacances scolaires.
Par ailleurs, l'existence d'une durée maximale
quotidienne spécifique ne saurait être remise en cause. C'est
pourquoi, il convient de proratiser la durée quotidienne en fonction de
l'horaire d'équivalence. A titre d'exemple, dans une
entreprise du secteur des HCR où la durée de présence est de 41
heures hebdomadaires, un jeune pourra travailler lui aussi 41 heures et
au maximum 8h12 par jour dans ce cas précis, compte-tenu des 2 jours de
repos consécutifs. Enfin, les jeunes, comme les autres
salariés, s’ils sont à temps partiel, ne sont pas soumis à des
horaires d’équivalence. |
| 5)
Des dispositions particulières existent en matière de travail de nuit |
Le
principe général régissant le travail de nuit pour les jeunes est son
interdiction. Cette dernière est
totale entre 20 heures et 6 heures du matin pour les enfants et
adolescents de moins de 16 ans et entre 22 heures et 6 heures pour les
jeunes de moins de 18 ans qu'ils soient salariés ou stagiaires (articles
L 213-7 et L 213-8).Des dérogations existent toutefois à titre
exceptionnel. Ainsi, pour les établissements commerciaux et ceux du
spectacle, l'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à
titre exceptionnel.
Par ailleurs, le décret n° 88-121 du 4 février 1988 a prévu les
conditions dans lesquelles les apprentis boulangers, de plus de 16
ans, peuvent être autorisés à travailler avant 6 heures du matin,
mais au plus tôt à partir de 4 heures (articles R 117 bis-1 à 3). |
| 6)
Les jeunes et le travail du dimanche |
L'ordonnance du 22 février
2001 prévoit un droit au repos de 2 jours consécutifs. Les
circulaires DRT des 22 octobre 1975 et 10 mai 1995 ont précisé la
législation applicable en matière d'emploi des apprentis le dimanche,
particulièrement dans des secteurs tels que la boulangerie, la
pâtisserie ou la restauration. Conformément à la circulaire n°
95-328 du 10 mai 1995, dans les entreprises bénéficiant d'une
dérogation de droit commun pour le travail du dimanche, les apprentis,
dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent
travailler ce jour précis. Cela ne remet toutefois pas en cause
l'obligation d'accorder 2 jours de repos consécutifs aux jeunes de
moins de 18 ans. Ces jours pourront être
accordés pendant la semaine mais une attention particulière devrait
exister en ce qui concerne les week-ends encadrant les semaines
d'apprentissage en CFA. Les jeunes apprentis
devraient être en repos durant ces week-ends précis afin de respecter
effectivement l’obligation des 2 jours de repos hebdomadaire.
|
| Dans le souci d’apporter aux
jeunes de moins de dix-huit ans une protection particulière eu égard
à leur jeune âge, je vous demande de veiller à l’application de la
présente circulaire et de me faire savoir les difficultés que vous
pourriez éventuellement rencontrer en contactant la Direction des
relations du travail, bureau de la durée et de l'aménagement du temps
de travail (NC2, tel : 01 44 38 26 15 ; fax : 01 44 38 26 23). |
|
|
|