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Une nouvelle catégorie ni-ni : l'astreinte
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En imposant des astreintes, méconnait-on les règles relatives au repos hebdomadaire ou quotidien ?
l
a réponse est négative pour le Conseil d'Etat.
Les périodes d'astreinte ne constituent ni un temps de travail effectif, ni une période de repos.
On connaissait les cadres ni-ni ( ni dirigeants, ni soumis aux horaires collectifs ). Le Conseil d'Etat vient de confirmer l'existence d'une nouvelle catégorie en rejetant une action en annulation de la circulaire ministérielle du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (Circ. min. trav. no 2000-3, 3 mars 2000, fiche 4 : BO Trav. no 2000/6 bis) de l'Union départementale des syndicats CFDT du Rhône.
Les périodes d'astreinte ne constituent ni un temps de travail effectif, ni une période de repos.
L'astreinte est une période, qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif, au cours de laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Le temps consacré à l'intervention est considéré comme du temps de travail effectif. La mise en place d'une astreinte doit obligatoirement s'accompagner d'une compensation financière ou sous la forme d'un repos.
Comment combiner les repos quotidiens et hebdomadaires avec les astreintes ?
Si le temps durant lequel le salarié est en situation d'astreinte ne s'analyse pas comme du temps de travail effectif , le temps d'intervention, dans le cadre de l'astreinte , est un temps de travail effectif. Si un salarié est appelé à rester à proximité de son lieu de travail pendant le week-end et qu'il n'est pas appelé à intervenir le temps d'astreinte ne sera pas assimilé à du travail effectif. S'il est appelé à intervenir, tout le temps d'intervention devient du travail effectif.
Comment concilier dans ces conditions, la compatibilité entre une situation durant laquelle le salarié serait placé en position d'astreinte, après avoir achevé une période de travail, et le respect des règles relatives au repos ?
Pour le ministre du travail :
Le salarié placé en position d'astreinte sans réaliser d'intervention ne se trouve pas placé dans une position permettant d'analyser le temps de l'astreinte comme un temps de travail effectif. Il en résulte que la position d'astreinte sans intervention durant une période de repos ne constitue pas en tant que telle une infraction aux règles relatives au repos quotidien (L.220-1) ou au repos hebdomadaire (L.221-1 et L.221-4).
Un recours pour excès de pouvoir de la CFDT sur ce point a été rejeté par le conseil d'Etat (CE, 26 févr. 2001, no 220530, Union départementale des syndicats CFDT du Rhône ) .
Selon le Conseil d'Etat,
le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas entendu définir la période d'astreinte comme une période de repos mais s'est borné à adresser à son administration une directive pour le contrôle de l'application des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire .
Pour le Conseil d'Etat, en indiquant que "dans la plupart des cas, l'intervention dans le cadre d'une astreinte" relève des dispositions des articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail relatives respectivement à l'application des règles sur le repos hebdomadaire et sur le repos quotidien en cas de travaux urgents, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a ajouté aucune disposition au code du travail .
Contrôle des astreintes
Afin d'assurer une réelle transparence, l'article L.212-4 bis prévoit qu'un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte effectuées chaque mois et des compensations y afférentes devra être tenu par l'employeur. Ce document devra être communiqué au salarié et conservé pendant un an à la disposition des agents de contrôle.
Sont susceptibles d'être relevées par procès-verbal et sont punissables d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (article R.261-3 du code du travail modifié par l'article 3 du décret n°2000-140 du 21 février 2000) les infractions constituées par :
· la non remise au salarié du document prévu au 3ème alinéa de l'article L.212-4 bis ;
· la non tenue de ce même document à la disposition des agents de l'inspection du travail ;
· le fait pour l'employeur de ne pas accorder aux salariés concernés les compensations prévues.
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