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Tout délégué du personnel dispose d'un droit d'accès et de consultation des documents
Il convient de souligner que l'article 45 de la loi de 1978, ainsi que les articles 35 à 40, auxquels il se réfère :
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concerne tous les fichiers, automatisés ou non, autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée, dès lors qu'ils contiennent des informations nominatives ;
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prévoit, outre le droit d'accès aux documents, celui d'en obtenir copie et, le cas échéant, d'en demander rectification. La rédaction de l'article 45 de même que la définition et la finalité du droit d'accès impliquent l'ouverture de ces droits au salarié.
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Il en résulte que celui-ci, titulaire d'un droit d'accès aux documents de décompte et de récapitulation des heures de travail, peut en demander copie et, éventuellement, rectification.
En cas de contestation relative à une telle demande, l'article 36 de la loi de 1978 attribue au service auprès duquel est exercé le droit d'accès, soit en l'espèce l'employeur, la charge de la preuve de la véracité des informations contestées, sauf lorsqu'il est établi qu'elles ont été communiquées à l'origine par la personne concernée ou avec son accord.
Droit de consultation pour les délégués du personnel
Les articles D. 212-20 et D. 212-24 précisent le droit de consultation des délégués du personnel prévu par l'article L. 620-2, 3e alinéa. Il s'applique :
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au registre de composition des équipes en cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives (art. D. 212-20) ;
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aux documents de décompte journalier et de récapitulation hebdomadaire des heures de travail pour les salariés non occupés selon un horaire collectif (art. D. 212-21) ;
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pour les mêmes salariés, au document d'information sur le cumul des heures effectuées et sur leurs droits à repos compensateur (art. D. 212-22, alinéa 2).
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Ces documents sont consultables dans les mêmes conditions que le registre unique du personnel, le registre des mises en demeure et les contrats de mise à disposition des salariés d'entreprises de travail temporaire, tout refus de l'employeur pouvant être constitutif du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, prévu par l'article L. 482-1 du code du travail.
Ce droit de consultation n'a toutefois pas la même portée que le droit d'accès des salariés tel qu'il est organisé par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (droit d'accès, de copie et de rectification) |