L'article D. 212-24, alinéa 2, rappelle la possibilité pour tout salarié d'accéder aux documents de décompte quotidiens ou hebdomadaires des heures de travail définis par l'article D. 212-21, qu'ils soient ou non informatisés, en application de l'article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Toute opposition au droit d'accès (refus de répondre à la demande, dissimulation, effacement, communication incomplète des données) peut être sanctionnée pénalement, en application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1981.
En outre, l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit la possibilité de demandeur au juge compétent (tribunal de grande instance) que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter la dissimulation ou la disparition de documents lorsqu'il y a lieu de le craindre, sans préjudice d'une plainte déposée auprès de la Commission nationale informatique et libertés.
[ droit d'accès des délégués du personnel ]