Le document unique
d'évaluation des risques professionnels
|
Le décret no 2001-1016
portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs introduit deux
dispositions réglementaires dans le code du travail.
- La première - article R. 230-1 -
précise le contenu de l’obligation pour l’employeur de
créer et conserver un document transcrivant les résultats de l’évaluation
des risques à laquelle il a procédé. A cette occasion, un
chapitre préliminaire, intitulé « principes de
prévention », est inséré dans la partie réglementaire du
titre III du livre II du code du travail.
- La seconde disposition réglementaire est de grande portée
puisqu’elle introduit un nouvel article R. 263-1-1,
qui porte sur le dispositif de sanctions pénales prévu en cas
de non-respect par l’employeur des différentes obligations,
auquel celui-ci est dorénavant soumis en matière d’évaluation
des risques.
Forme et contenu du
« document unique »
Les résultats de l’évaluation des risques devront
être transcrits sur un document unique écrit ou numérique,
laissant à l’employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique
de matérialiser les résultats de l’évaluation des risques. Dans
tous les cas, l’existence de ce support traduit un souci de
transparence et de fiabilité, de nature à garantir l’authenticité
de l’évaluation. Pour tout support comportant des
informations nominatives, l’employeur devra, conformément à la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une
déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés.
En application des dispositions législatives du code du
travail (a) du III de l’article L. 230-2), l’employeur
doit : « évaluer les
risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans
le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des
substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la
définition des postes de travail ».
Cette opération consiste pour l’employeur à
transcrire les résultats de l’évaluation des risques sur un document
unique qui comporte un inventaire
des risques dans chaque unité
de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
| La notion d’« inventaire »
conduit à définir l’évaluation des risques, en deux
étapes : |
1. Identifier
les dangers : le danger
est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un
dommage pour la santé des travailleurs .
La combinaison de facteurs liés à l’organisation du travail
dans l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la
santé et à la sécurité des travailleurs, bien qu’ils ne
puissent être nécessairement identifiés comme étant des
dangers.
A titre d’exemple, l’association du rythme et de la
durée du travail peut constituer un risque psychosocial
- comme notamment le stress - pour le travailleur.
2. Analyser les
risques : c’est le
résultat de l’étude des conditions d’exposition des
travailleurs à ces dangers.
L’évaluation des risques se définit comme le
fait d’appréhender les risques créés pour la santé et la
sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au
travail. Elle ne se réduit pas à
un relevé brut de données, mais constitue un véritable
travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés
à des dangers ou à des facteurs des risques. |
La notion d’« unité de travail » doit être
comprise au sens large, afin de recouvrir
les situations très diverses d’organisation du travail. Son
champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de
postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail
présentant les mêmes caractéristiques. De même, d’un point
de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément
à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux
différents (manutention, chantiers, transports, etc.). Les
regroupements opérés doivent permettrent de circonscrire l'évaluation
des risques professionnels. Ces regroupements ne doivent pas occulter
les particularités de certaines expositions individuelles.
| Attention
! Les documents établis par le médecin du travail
- la fiche d’entreprise -, par le CHSCT - l’analyse
des risques -, par les fabricants de produits - les
fiches de données de sécurité -, par exemple, ne
constituent pas en tant que tels l’évaluation des risques.
Ils sont néanmoins des sources d’informations
utiles à l’analyse des risques réalisée par l’employeur . |
Mise à jour du document
Trois modalités d’actualisation du document unique,
prenant en compte les éventuelles modifications de la situation du
travail dans l’entreprise sont prévues :
1. une mise à jour annuelle
2. une mise à jour ponctuelle
lorsque toute décision d’aménagement important modifiant les
conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail
est prise. Le CHSCT doit être consulté au préalable lorsque la
décision prise, désigne notamment « toute transformation
importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage,
d’un changement de produit ou de l’organisation du travail (et)
toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou
non à la rémunération du travail »
3. une mise à jour dès que des
informations supplémentaires concernant l'évaluation des risques sont
recueillies. Le décret prévoit la mise à jour du
« document unique », « lorsqu’une information
supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité
de travail est recueillie ». Cette disposition, sur
laquelle il convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition
de risques dont l’existence peut, notamment, être établie par les
connaissances scientifiques et techniques (ex. : troubles
musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.), par
la survenue d’accidents du travail, de maladies à caractère
professionnel, ou par l’évolution des règles relatives à la santé,
à la sécurité et aux conditions de travail (risques
psychosociaux).
Le document ainsi créé et mis à jour par l’employeur
doit être tenu à la disposition d’une série d’acteurs dans
l'entreprise ou hors de l'entreprise. .L’employeur doit veiller à ce
que ces personnes puissent accéder directement aux résultats de l’évaluation
des risques, après les avoir, le cas échéant, informées des moyens
de le faire ( consultation du document par voie numérique ou sous la
forme d’un support papier ).
Dans l'entreprise
Le document unique relatif à l’évaluation des
risques est mis à la disposition :
 |
Des instances
représentatives du personnel :
Le document unique constitue une des sources d’information
permettant à ces instances d’exercer leurs prérogatives. Le
CHSCT - et les délégués du personnel - procèdent à l’analyse
des risques professionnels, comme le prévoit l’article L. 236-2. |
 |
Des personnes soumises à
un risque pour leur sécurité ou leur santé (à défaut d’instances
représentatives du personnel) .
Dans les établissements dépourvus d’instances représentatives
du personnel, il faut rendre le document unique accessible pour les
« personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou
leur santé ». |
 |
Du médecin du travail.
Le médecin du travail est habilité à prendre connaissance des
résultats de l’évaluation des risques pratiquée par l’employeur,
puisqu’il participe à la démarche de prévention, dans l’exercice
de ses missions et en qualité de conseiller des salariés et de l’employeur. |
Hors de l'entreprise
Peuvent avoir accès à ce document :
 | Les agents de l’inspection du travail : Ils exercent là
leur droit de consultation, tel qu’il résulte respectivement des
articles L. 611-9 et L. 611-12 du code du
travail. En effet, il est prévu que les agents de l’inspection
du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble
des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code
du travail. Cela correspond à la mission précisée à l’inspection
du travail en matière d’évaluation des risques, par la
circulaire no 02 DRT du
23 février 2000 relative au programme d’actions
coordonnées 2000 pour la prévention des risques professionnels.
|
Mission
de contrôle de l'Inspection du travail |
|
Sensibilisation en amont des acteurs internes à l’entreprise
:
- de l’employeur, en tant que responsable de l’évaluation
des risques ;
- des instances représentatives du personnel,
qui analysent les risques et participent à la démarche de
prévention ;
- des travailleurs, qui apportent leurs
connaissances de leur situation de travail ;
- du médecin du travail, conseiller de l’entreprise,
sensibilisé notamment par l’action des médecins
inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre.
Cette mission de sensibilisation peut suivre plusieurs
modalités.
Elle peut consister à rappeler à l’employeur les
obligations qu’il doit respecter, conformément au
présent décret, à savoir :
- transcrire les résultats de l’évaluation
des risques dans un document unique ;
- mettre à jour cette évaluation ;
- tenir ce document à disposition des acteurs
internes et externes à l’entreprise ;
- utiliser les résultats de l’évaluation des
risques pour la mise en œuvre d’une démarche de
prévention.
Accompagnement de la démarche de
prévention
Sans pour autant aller jusqu’à
une association complète à cette démarche, l’inspection
du travail peut tirer parti de sa présence en entreprise
(prévue à l’article L. 236-7), notamment lors
des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, en apportant ses connaissances sur
les modalités de la mise en œuvre du processus de prévention.
Contrôle de l’évaluation des risques
Les
agents de l’inspection du travail peuvent dresser
procès-verbal à l’encontre de l’employeur qui n’aura
pas :
- transcrit
les résultats de l’évaluation des risques sur un
document unique ;
- mis à jour ces
résultats, selon les modalités définies au second alinéa
de l’article R. 230-1 (voir point 2.5.1).
En outre, ils peuvent relever, par
procès-verbal, les autres cas d’infractions déjà
prévus par le code du travail.
Il s’agit, en premier lieu, de l’absence
de mise à disposition du document unique aux instances
représentatives du personnel et aux agents de l’inspection
du travail . En second lieu, l’inspection du travail
peut constater, par procès-verbal, la violation par l’employeur
des prescriptions spécifiques en matière d’évaluation
des risques .
L’agent de contrôle peut aussi
adresser des observations, relatives à l’absence de mise
à disposition du document unique, aux :
- personnes soumises à un risque pour
leur sécurité ou leur santé, dans les établissements
dépourvus d’instances représentatives du
personnel ;
- médecin du travail ;
Naturellement, les agents de l’inspection du travail
peuvent toujours constater l’absence d’utilisation des
résultats de l’évaluation des risques pour l’établissement
des documents - bilan annuel de la santé et de la
sécurité au travail et programme annuel de
prévention - soumis par l’employeur aux instances
représentatives du personnel. |
|
 |
Les agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale :
Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de
sécurité des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM)
peuvent exploiter les résultats des études et enquêtes , pour
sensibiliser les employeurs à l’évaluation des risques et à l’intégration
de la prévention dans leur gestion et l’organisation des lieux de
travail. En outre, les agents des CRAM peuvent, par voie d’observations
et, le cas échéant, d’injonctions, amener l’employeur à
réaliser des mesures d’amélioration . Ce droit d’accès
au document unique s’applique aussi aux agents
des caisses de mutualité sociale agricole (les médecins du travail
et les conseillers de prévention), en ce qui concerne les
établissements soumis au régime agricole de sécurité sociale.
|
 |
Les médecins inspecteurs du travail et de la
main-d’œuvre :
Le document unique doit être aussi tenu à disposition des
médecins inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre, en
application de l’article L. 612-2 du code du travail.
Celui-ci leur reconnaît en effet un droit de consultation identique
à celui des agents de l’inspection du travail. Ce
droit de consultation permet aux médecins inspecteurs du travail et
de la main-d’œuvre d’exercer leur action permanente, en vue de
la protection de la santé des travailleurs sur leur lieu de
travail. |
Mise en œuvre d’actions de prévention
L’évaluation des risques trouve sa raison d’être
dans les actions de prévention qu’elle va susciter. Sa
finalité n’est donc nullement de justifier l’existence d’un
risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, de mettre en œuvre
des mesures effectives, visant à l’élimination des risques,
conformément aux principes généraux de prévention.
Le décret prévoit d’utiliser la transcription des résultats de l’évaluation
des risques pour l’établissement des documents qui doivent faire l’objet,
par l’employeur et sous sa responsabilité, d’une consultation du
CHSCT .
|
Le document unique doit d’abord contribuer
à la présentation du rapport écrit traçant le bilan de la
situation générale dans l’entreprise en matière d’hygiène,
de sécurité et de conditions de travail et concernant les
actions prises en ce domaine durant l’année écoulée il
doit ensuite contribuer à l’élaboration du programme
annuel de prévention des risques professionnels. |
L’employeur doit fixer, dans le programme, la liste
détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à
venir afin de satisfaire notamment aux prescriptions figurant dans les
principes généraux de prévention. En
application de l’article L. 236-4, le CHSCT est associé à
la préparation du programme annuel de prévention par l’utilisation,
d’une part, de l’analyse des risques à laquelle il a procédé et,
d’autre part, par l’avis rendu à l’employeur sur le programme que
ce dernier lui soumet. Quant aux délégués du
personnel, ils disposent des mêmes prérogatives que les CHSCT, en l’absence
de ces derniers dans les établissements de plus de 50 salariés, .
Par conséquent, l’employeur dispose de deux sources - l’une
issue de sa propre évaluation des risques et l’autre
résultant de l’analyse des risques effectuée
par le CHSCT - lui permettant de concevoir des actions de
prévention, dans le cadre du dialogue social entretenu avec les
instances représentatives du personnel .Dans les entreprises
dépourvues d’instances représentatives du personnel, l’employeur
doit tenir compte de son obligation de réaliser des actions de
prévention, à la suite de l’évaluation des risques et en tant que
de besoin.
Le décret prévoit un dispositif de sanctions
pénales de nature contraventionnelle. Ce dispositif, inscrit à l’article R. 263-1-1
du code du travail, prévoit des peines de
contravention de cinquième classe ( 1
500 euros - 3 000 euros en cas de récidive ) , conformément
aux articles 131-12 et suivants du code pénal. Les peines
peuvent être prononcées à l’encontre de l’employeur, selon deux
motifs possibles.
1. Il s’agit, en premier lieu, de la violation par l’employeur
de son obligation de transcrire et de mettre à jour les résultats de
son évaluation des risques.
Non-respect par l’employeur des obligations
liées à la forme du document - existence d’un document unique - et
au fond - transcription des résultats de l’évaluation par un
inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’établissement
(article R. 230-1, premier alinéa).
2. En second lieu, s’agissant de la mise à jour des résultats de
l’évaluation des risques, l’employeur devra aussi veiller au
respect des modalités d’actualisation du document unique,
mentionnées à l’article R. 230-1, second alinéa.
Le juge judiciaire a la possibilité de doubler la
peine de contravention en cas de récidive intervenue dans le délai d’un
an, à compter de l’expiration ou de la prescription de la
précédente peine, ce, conformément à l’article 131-13 du code
pénal.
Ces sanctions ne seront applicables que le
8 novembre 2002.
Attention ! Les autres cas d’infractions déjà
prévus par le code du travail sont applicables
Notamment la violation de l’obligation de
mise du document à disposition des instances représentatives du
personnel et de l’inspection du travail. Ces deux
infractions sont déjà prévues par le code du travail. Une telle
violation présente, en ce qui concerne les
représentants du personnel, un caractère délictuel
prévu par l’article L. 263-2-2 du code du travail, qui
porte sur le délit d’entrave , en ce qui
concerne les CHSCT (article L. 482-1 pour les délégués
du personnel).
S’agissant de l’inspection du travail, l’article L. 611-9
fonde les conditions de l’infraction par l’employeur à l’encontre
de son obligation de tenir le document d’évaluation des risques à sa
disposition. L’article R. 631-1 indique, à cet égard, que toute
infraction à cette obligation sera passible de l’amende prévue pour
les contraventions de 3e classe (
450 € ). Dans le cas où l’élément intentionnel est
retenu, cette infraction constitue un délit d’obstacle à l’accomplissement
des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail.
Evaluation a priori des
risques
L’évaluation a priori des risques constitue
un préalable à la définition des actions de prévention fondée sur
la connaissance en amont des risques auxquels sont exposés les
travailleurs. Elle vise à accroître la
protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi qu’à
améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise.
De ce fait, la démarche de prévention contribue aussi à l’amélioration
de la performance générale de l’entreprise, du double point de vue
social et économique. La prévention des risques professionnels ne
peut pas être envisagée de manière statique et définitive. Elle peut
se dérouler en 5 grandes étapes, qui consistent successivement
à :
1. préparer la démarche
Il faut définir les objectifs, la méthode, le rôle
des différents acteurs interne et externes à l’entreprise et les
moyens de sa mise en œuvre.
L’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement,
y compris les travailleurs temporaires ». A cette fin, l’employeur
agit selon trois modalités d’action :
- des actions de prévention des
risques professionnels ;
- des actions d’information ;
- des actions de formation.
Ainsi, il doit veiller à la mise en en place d’une organisation et
de moyens adaptés.
Dans la mesure où ces actions de prévention doivent être
planifiées « en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les
relations sociales et l’influence des facteurs ambiants »
(article L. 230-2-II g), la démarche de prévention
se fonde sur des connaissances complémentaires d’ordres médical,
technique et organisationnel, tant au stade de l’évaluation des
risques que de celui de l’élaboration d’une stratégie de
prévention.
Les instances représentatives du personnel
(CHSCT et délégués du personnel) sont associées au
processus de mise en œuvre de la démarche de prévention, tant au
regard de l’évaluation des risques que de la préparation des
actions de prévention. Ces instances
procèdent elles-mêmes à une analyse de risques qui contribue à la
réalisation par l’employeur du programme annuel de prévention,
pour lequel les représentants du personnel sont consultés.
Le médecin du travail, en qualité de
conseiller de l’entreprise (salariés et employeur),
apporte sa compétence médicale . Il contribue plus particulièrement
à la démarche de prévention en exploitant les données recueillies
pour l’établissement de la fiche d’entreprise ou lors de la
surveillance médicale particulière des travailleurs .
L’employeur peut aussi recourir aux compétences internes à l’entreprise,
d’ordres technique et organisationnel, lesquelles peuvent se trouver
dans les services de sécurité, des
méthodes, des ressources humaines...
Enfin, les travailleurs eux-mêmes apportent une contribution
indispensable, sachant qu’ils disposent des connaissances et de l’expérience
de leur propre situation de travail et des risques qu’elle engendre.
| Quels sont les travailleurs
entrant dans le champ de l'évaluation des risques ? |
|
Les travailleurs entrant dans le champ de l’évaluation
des risques sont :
- tous
les travailleurs de l’établissement, y compris les
travailleurs temporaires ;
- les travailleurs de
plusieurs entreprises présents dans un même lieu de
travail ;
Cela désigne aussi bien l’intervention d’entreprises
extérieures que les opérations de bâtiment et de génie civil
réunissant sur un même chantier plusieurs entreprises .Ainsi,
compte tenu de l’évolution croissante des activités de
sous-traitance - maintenance, installation d’équipements,
manutention... -, les salariés des entreprises
extérieures intervenant sur le site d’une entreprise
utilisatrice sont également mis à contribution pour la
réalisation de l’évaluation des risques. |
Se donner les moyens de mise en œuvre de la démarche
L’employeur peut faire appel à des organismes
publics de prévention dotés des compétences techniques ou
organisationnelles (caisses régionales d’assurance maladie,
caisses de mutualité sociale agricole, organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail et son réseau territorial). Il
peut également s’adresser à des experts techniques et des
cabinets-conseils privés susceptibles de fournir une assistance dans
les domaines de la prévention.
L’évaluation des risques et l'élaboration d'un
programme d'actions
L’évaluation des risques doit s’entendre de
manière globale et exhaustive. La pertinence de l’évaluation
des risques repose en grande partie sur la prise en compte des
situations concrètes de travail - dit « travail
réel » -, qui se différencie des procédures
prescrites par l’entreprise. Ainsi, l’activité exercée par le
travailleur pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés
génère des prises de risques pour gérer les aléas ou les
dysfonctionnements qui surviennent pendant le travail. L’articulation
entre les résultats de l’évaluation des risques et l’élaboration
du programme d’actions ne s’opère pas mécaniquement. La
mise au point du programme d’actions consiste à rechercher des
solutions et à effectuer des choix. Les décisions
devront être prises dans le respect des principes généraux de
prévention suivants (article L. 230-2, II) :
|
- « combattre les risques à la
source » ;
- « adapter le travail à l’homme, en
particulier lors de la conception des postes de travail, du
choix des équipements de travail, des méthodes de travail et
de production afin de limiter le travail monotone et cadencé au
regard de leurs effets sur la santé » ;
- « tenir compte de l’état d’évolution de
la technique » ;
- « remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est
pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux » ;
- « prendre les mesures de protection
collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle » ;
- « donner les instructions appropriées aux
travailleurs ». |
Suite à l’adoption du programme annuel de
prévention, il est très souvent fait appel à des études
complémentaires nécessaires à son exécution. Dans ce sens, le
programme annuel peut servir d’outil de suivi permettant aux instances
représentatives du personnel d’accompagner la mise en œuvre des
actions. Ces actions, qui peuvent consister aussi bien à assurer des
formations, à élaborer des consignes de travail ou encore à engager
des travaux importants liés aux équipements de travail ou à l’aménagement
des locaux, requièrent des exigences techniques qui leurs sont propres. Dans
la mesure où ces actions peuvent conduire à des changements techniques
et organisationnels dans les situations de travail susceptibles de
générer de nouveaux risques, il convient, d’effectuer une nouvelle
évaluation des risques. A l’issue de ces actions, il s’agit
d’enclencher de nouveau le processus de la démarche de
prévention. Ce dispositif place l’évaluation
des risques au cœur de la démarche de prévention des risques
|
ANNEXE I
prescriptions spécifiques à la charge de l’employeur
en matière d’évaluation des risques |
1. Risques liés aux situations de
coactivité
Il s’agit d’articuler le document unique avec les
instruments prévus par :
- le décret no 92-158 du
20 février 1992 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène
et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement
par une entreprise extérieure ;
- le décret no 94-1159 du
26 décembre 1994 relatif aux dispositions particulières
relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de
génie civil.
a) Le cas d’une entreprise intervenante dans une
entreprise utilisatrice (décret du 20 février 1992,
art. R. 237-1 et suivants) :
- L’analyse commune des risques interférents
Lors d’une intervention, l’entreprise intervenante (EI) et l’entreprise
utilisatrice (EU) doivent procéder à une analyse commune des risques
pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les
installations et matériels ;
- Le plan de prévention
Les résultats de cette analyse des risques servent à la réalisation du
plan de prévention, où figurent les mesures qui doivent être prises par
chaque entreprise, en vue de prévenir ces risques ;
- Le retour d’expériences
Les enseignements tirés de ces analyses - retours d’expériences -
peuvent venir, le cas échéant, enrichir le document unique de l’entreprise
intervenante, voire de l’entreprise utilisatrice.
En ce qui concerne le secteur du bâtiment et les travaux publics, le
document unique contient les résultats de l’évaluation des risques
liés aux métiers (peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux
activités de l’entreprise (pavillons, infrastructures de bâtiments,
ponts ou routes...).
b) Le cas d’une ou plusieurs entreprises
intervenantes sur un chantier - opérations de bâtiment ou de génie
civil - (décret du 26 décembre 1994)
Dans le secteur du bâtiment et les travaux publics, le document unique
contient les résultats de l’évaluation des risques liés aux métiers
(peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux activités de l’entreprise
(pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes...).
- Le plan général de coordination en matière de sécurité
et de protection de la santé (PGC)
Le PGC définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques
découlant de l’interférence des activités des différents
intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités
(art. R. 238-21).
- Le plan de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
Le PPSPS doit définir les mesures de prévention liées aux risques du
chantier (art. R. 238-31-III et R. 238-32). Les
mesures de prévention à prendre sur le fondement du document unique
(modes opératoires standards) contribuent à la réalisation du PPSPS.
- Le retour d’expériences
Les enseignements tirés de la mise en œuvre du PPSPS peuvent enrichir le
document unique réalisé par chaque entreprise impliquée dans l’opération
de bâtiment ou de génie civil ; en outre, ces enseignements peuvent
être pris en compte lors de la conception du PGC, à l’occasion de
chantiers ultérieurs.
2. Risque physique
TYPE
DE RISQUE
ou d’activité |
PRESCRIPTIONS
SPÉCIFIQUES |
COMPLÉMENT
PAR RAPPORT
au décret évaluation des risques |
| Manutention
de charges |
Article
R. 231-68 : en application des principes généraux de
prévention définis à l’article L. 230-2, l’employeur
évalue, si possible préalablement, les risques que font
encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la
santé des travailleurs ; un arrêté du 29 janvier 1993
établit une liste non exhaustive des éléments de référence
et des autres facteurs de risque à prendre en compte pour l’évaluation
préalable des risques et l’organisation des postes de
travail. |
Les
résultats de l’analyse de ces risques sont intégrés dans le
document unique. |
| Bruit |
Article
R. 232-8-1 : l’employeur procède à une estimation et, si
besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail. |
En
ce qui concerne le bruit, le travail d’identification et de
mesurage réalisé par l’employeur constitue un élément de
référence pour l’évaluation de ce risque, qui contribue à
l’obligation générale d’évaluer les risques prévue par
le décret du 5 novembre 2001. |
| Rayonnements
ionisants |
Décret
no 86-1103 du 2 octobre 1986 (protection des
travailleurs contre les rayonnements ionisants), article 4 :
afin que les matériels, procédés et l’organisation du
travail soient conçus de telle sorte que les expositions
professionnelles individuelles et collectives soient maintenues
aussi bas que possible en dessous des limites prescrites par le
décret, les postes de travail exposés font l’objet d’une
analyse dont la périodicité est fonction du niveau d’exposition
; voir aussi les articles 24 (évaluation individuelle de l’exposition
des travailleurs opérant en zone contrôlée), ainsi que les
différents contrôles, prévus par le décret ; en outre, l’employeur
établit une notice pour chaque poste de travail exposant les
travailleurs à ce risque. |
Les
résultats de l’analyse de ces risques sont intégrés dans le
document unique. |
| Ecrans
de visualisation |
Décret
no 91-451 du 14 mai 1991 (prévention des risques
liés au travail sur des équipements comportant des écrans de
visualisation), article 3 : l’employeur analyse les risques
professionnels et les conditions de travail pour tous les postes
comportant un écran de visualisation. |
Les
résultats de l’analyse de ces risques sont intégrés dans le
document unique. |
3. Risque chimique
| TYPE
DE RISQUE |
PRESCRIPTIONS
SPÉCIFIQUES |
OBSERVATIONS
AU REGARD
du décret évaluation des risques |
| Dispositions
générales |
Article
231-54-1 : l’employeur procède, conformément aux
dispositions du III de l’article L. 230-2, à l’évaluation
des risques encourus pour la santé et la sécurité des
travailleurs, pour toute activité susceptible de présenter un
risque d’exposition à des substances ou à des préparations
chimiques dangereuses. Cette évaluation porte sur les niveaux d’exposition
collectifs et individuels et indique les méthodes envisagées
pour les réduire ; cette disposition prévoit en outre les
conditions de renouvellement de l’évaluation ; l’article R.
231-54.1 prévoit qu’une notice informant le salarié des
risques auxquels il est exposé sera établie pour chaque poste
de travail soumis à ce risque. |
Les
résultats de l’analyse des risques chimiques sont intégrés
dans le document unique. |
| Risque
cancérogène |
Article
R. 231-56-1 : l’employeur est tenu, pour toute activité
susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents
cancérogènes, d’évaluer la nature, le degré et la durée
de l’exposition des travailleurs, afin de pouvoir apprécier
tout risque concernant leur sécurité ou leur santé. |
idem |
| Amiante |
Décret
no 96-98 du 7 février 1996 modifié (protection des
travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de
poussières d’amiante), article 2 : l’employeur évalue les
risques, afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et
le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation
de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux
contenant de l’amiante. Cette évaluation doit porter sur la
nature des fibres en présence et sur les niveaux d’exposition
collective et individuelle. |
idem |
Silice
Plomb
Chlorure de vinyle
monomère
Benzène |
Voir
les différents textes fixant des seuils d’exposition. |
Les
mesures et contrôles ainsi effectués constituent des
éléments de référence nécessaires à l’évaluation des
risques. |
4. Risque biologique
| TYPE D’ACTIVITÉ |
PRESCRIPTIONS
SPÉCIFIQUES |
OBSERVATIONS
AU REGARD
du décret évaluation des risques |
| Risque
biologique |
Article
R. 231-62, 1. : afin de procéder à l’évaluation des
risques, prévue conformément à l’article L. 230-2, l’employeur
détermine la nature, la durée et les conditions d’exposition
des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter
un risque d’exposition à des agents biologiques ; voir les
points 2, 3, 4 de l’article R. 231-62 relatifs aux modalités
de l’évaluation des risque, l’article R. 231-62-3 portant
sur la consigne de sécurité établie à l’intention des
travailleurs et l’article R. 231-63-1 sur les informations
relatives à l’évaluation des risques tenues à disposition d’acteurs
internes et externes à l’entreprise. |
Les
résultats de l’analyse des risques chimiques sont intégrés
dans le document unique. |
|
ANNEXE II
DONNÉES CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
(LISTE INDICATIVE) |
La réglementation du travail prévoit l’existence de
plusieurs supports qui contiennent des données relatives à l’évaluation
des risques et qui peuvent, de ce fait, contribuer à l’élaboration du
document unique par l’employeur.
Il s’agit de :
- l’analyse des risques réalisée par les institutions
représentatives du personnel (article L. 236-2) : le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être
exposés les salariés. Cela résulte du second alinéa de l’article L. 236-2.
Dans le même sens, les délégués du personnel, investis des missions
des CHSCT, peuvent procéder également à l’analyse des risques,
conformément aux alinéas deux et quatre de l’article L. 236-1
(voir point 2.4 de la circulaire sur le lien établi entre le
document unique établi par l’employeur et l’analyse des risques
effectuée par l’institution représentative du personnel) ;
- la fiche d’entreprise établie par le médecin du
travail (article R. 241-41) : cela s’inscrit dans le
cadre de sa mission de conseiller de l’employeur et des travailleurs, de
leurs représentants et des services sociaux, notamment en matière de
protection des salariés contre l’ensemble des nuisances, et contre les
risques d’accidents du travail, ou d’utilisation des produits
dangereux. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, la fiche d’entreprise
que le médecin du travail est chargé d’établir et de mettre à jour,
au regard de l’article R. 241-41-3, peut contribuer à l’évaluation
des risques pratiquée par l’employeur, pour ce qui concerne sa
dimension médicale. Comme le prévoit cette disposition, la fiche d’entreprise,
qui doit être transmise à l’employeur, consigne notamment les risques
professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces
risques ;
- la surveillance médicale particulière assurée par le
médecin du travail (article R. 241-50) : le médecin
du travail a aussi pour mission d’exercer une surveillance médicale
particulière auprès des salariés affectés à certains travaux
comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par
arrêtés ministériels ;
- la déclaration à la caisse primaire d’assurance-maladie
(article L. 461-4 du code de la sécurité sociale) :
elle doit être effectuée par l’employeur lorsque ce dernier utilise
des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies
professionnelles ;
- la liste des postes de travail présentant des risques
particuliers (article L. 231-3-1 du code du travail) :
elle concerne les risques portant sur la santé ou la sécurité des
salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des salariés
sous contrat de travail temporaire qui doivent être relevés par l’employeur,
après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des
délégués du personnel ;
- les fiches de données de sécurité concernant les
produits chimiques (article R. 231-53) : elles doivent
être communiquées à l’employeur par les fabricants, importateurs ou
vendeurs de tels produits. Ces fiches sont ensuite transmises par l’employeur
au médecin du travail ;
- l’évaluation des risques lors de la conception de
machines neuves ou considérés comme neuves (article R. 233-84
(annexe I, 1.1.2., b)) : le concepteur effectue une
analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles
de concerner la machine ou le composant de sécurité. Lorsque des risques
résiduels continuent à exister malgré toutes les dispositions
intégrées à la machine elle-même ou lorsqu’il s’agit de risques
potentiels non évidents, des avertissements doivent être prévus
(annexe I, 1.7.2.).
|
 | Circulaire DRT
n° 2002-06 du 18 avril 2002 prise pour
l’application du décret n° 2001-1016 portant création d’un
document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code
du travail et modifiant le code du travail (texte non paru au Journal
officiel) |
|
|