L’actualité récente nous a montré qu’en matière de médecine
du travail, le statut et les possibilités d’intervention du médecin
restent plutôt difficiles à évaluer et que des précisions d’ordre
réglementaire seraient vraiment les bienvenues, ce qui
semble être fort attendu
dans ce secteur de la profession ! (cf. annexe / articles de
presse).Salarié comme le personnel auprès duquel il assure une
surveillance, spécialiste de par sa fonction de prévention des risques
au travail, le médecin du travail doit se positionner humainement et légalement
par rapport à l’environnement dans lequel il vit et travaille.
De par sa
formation et ses connaissances, le médecin est particulièrement
sollicité par la population lorsque la santé ou la vie de
l’un de ses éléments se trouve mise en péril.
Il doit se
conformer par ailleurs, en tant que citoyen aussi bien que d’un point
de vue professionnel, à une réglementation stricte dépendant de
plusieurs sources . Lié
comme simple citoyen aux obligations du code
pénal (art.223-6) dans son devoir d’assistance à personne en
danger, il doit aussi, par son rattachement à l’ordre des médecins,
respecter certaines obligations liées à sa profession, elle-même régie
par le code de déontologie médicale.
Par
ailleurs, son statut de salarié lui impose un lien de subordination qui
peut être parfois contraignant.
Un
lien de subordination contraignant
Alors,
face à ces nombreux aspects, quelle doit être sa responsabilité quant
à la prise en charge des personnes, ceci devenant un problème crucial
dans le cas d’une urgence vitale?
Et
quel peut-être, par ailleurs, son pouvoir d’action quant à la
surveillance des personnels salariés. En effet, le médecin du travail
peut parfois se trouver confronté à un dilemme entre les contraintes
qui le lient à son employeur et son devoir d’assistance à autrui
1.Rôle de prévention et interdiction
d’exercer une médecine curative
Selon les textes en vigueur le médecin du
travail apparaît comme ayant un rôle
exclusivement préventif auprès des travailleurs (Art. L 241-2
du Code du Travail).Cela va concerner les
personnels de l’ entreprise dont il est lui-même salarié ( dans le
cadre d’un service autonome), ou
ceux, de manière un peu plus élargie, du secteur dont il a la
charge (dans le cadre d’un service interentreprises).
Tout dépend de l’importance de l’entreprise (Art. L 241-3 du
Code du Travail). Il est chargé de « suivre » l’état de
santé des salariés (Art. R 241- 48 à 51 du Code du Travail ) et également,
d’analyser les conditions de travail de ceux-ci (Art. R 241- 41-1 du
Code du Travail ). Il ne peut « pratiquer la médecine de clientèle
courante » (Art. L 241-8 du Code du Travail)
Dans l’exercice de son métier, sa
responsabilité (civile) directe sur la vie d’autrui peut être mise
en jeu mais, vis à vis des salariés, elle ne pourra être en principe
que délictuelle et se référant aux articles 1382 et 1384 du Code
Civil, articles relatifs à la responsabilité du « dommage créé
à autrui ».
2. Obligations et consignes de sécurité
en cas d’urgence
Pour pouvoir faire face aux situations
d’urgence médicale, le médecin du travail a pour mission, dans
l’entreprise :
de s’assurer que son service est équipé :
·
du matériel nécessaire et des consignes de sécurité pour
effectuer les premiers soins aux accidentés et malades
· d’un
dispositif d’appel pour alerter les secours
· d’un
« registre de premiers soins » devant être mis à
disposition de l’inspecteur du travail (arrêté du 12 janvier 1984, art.
5)
de choisir ses collaborateurs soignants (une infirmière pour 200 à
800 personnes dans le secteur industriel / + une par tranche de 600
personnes)
Il appartient au médecin
du travail de s’entourer de personnels infirmiers diplômés qui
seront recrutés avec son accord ou mis à sa disposition dans le cas
d’un service interentreprises ( cf . Art R 241-36 du Code du Travail
), auront pour mission de l’assister, et en son absence,
d’apporter un jugement sur l’état d’un blessé ou d’un
malade, de procéder aux premiers soins, et éventuellement de décider
de l’orientation médicale de la victime.
d’organiser la formation et le recyclage régulier de secouristes, en particulier dans
les industries à haut risque (chimique, par exemple)
3. Encadrement
des personnels formés à l’urgence
Dans le cadre des services
autonomes de médecine du travail, le médecin n’est pas toujours présent
à temps plein sur un site. Il peut se déplacer sur plusieurs établissements
où se trouvent les salariés (service autonome interétablissements
d’entreprise).
D’autre
part, son temps de présence est, on le rappelle, fonction de
l’effectif de l’entreprise, et du risque professionnel encouru ( cf.
Art R 241-32 du Code du Travail ).
Ses occupations en tiers
temps peuvent l’amener également à s’absenter. Il est donc nécessaire
qu’il soit assisté de personnels diplômés ou formés, compétents
en matière d’urgence.
4. Lien de subordination –
relation contractuelle
Nous avons vu les règles auxquelles, en
sa qualité de praticien, le médecin du travail doit se conformer auprès
des salariés.
Le médecin du travail a
cette particularité, en comparaison avec ses confrères, d’être salarié.
Selon l’article R 241-30 du Code du Travail, il est lié à
l’employeur ou au président du service interentreprises par un contrat
de travail.
Sa qualité de salarié étant
caractérisée par un lien de subordination à l’employeur, cette situation peut donner
lieu à des difficultés dans l’exercice de ses fonctions médicales.
Toutefois, même
si le fait d’être salarié de l’entreprise
impose au médecin du travail certaines contraintes (horaires de
travail, utilisation des locaux et du matériel mis à disposition,
contrôle du fonctionnement régulier du Service Médical),
l’employeur ne peut en
aucun cas s’immiscer dans l’exercice de son art et le médecin doit
se prémunir contre toute atteinte à son indépendance médicale.
Responsabilité de l’employeur
La responsabilité de
l’employeur peut être invoquée dans deux cas :
·
Inobservation des obligations légales ou réglementaires
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux,
ceci pouvant constituer une entrave à la mise en œuvre rapide des
secours en cas de besoin. On notera qu’en cas de négligence de ce
type ayant entraîné un homicide involontaire ou des blessures, cette
responsabilité peut être engagée sur la base du Code Pénal (Art.
221-6 et 7).
·
Faute professionnelle d’un préposé
(cf.1384 du Code Civil) .Dans ce cas précis doit-on considérer
qu’une faute professionnelle venant du médecin du travail entraînerait
la responsabilité civile de l’employeur ? Dans le domaine médical
cela semble difficile car l’art médical échappant
à l’employeur, la responsabilité du « commettant du
fait de son préposé » ne serait pas applicable au médecin.
Toutefois dans le cas où sa responsabilité serait retenue,
l’employeur peut exercer un recours contre le médecin qui de part sa
relation contractuelle est effectivement son « préposé ».
On demande d’ailleurs au médecin du travail de contracter une
assurance de responsabilité civile spécifique à sa profession.
Indépendance médicale
Le coût de
fonctionnement du Service Médical restant à la charge de
l’employeur, il arrive que pour des raisons financières, il soit fait
entrave à l’exercice de sa fonction, cela en particulier dans les
entreprises où la priorité de l’employeur ne va pas forcément aux dépenses
de santé. Il doit alors se prévaloir de l’article 95 du code de déontologie
médicale qui précise que le fait d’être lié dans son exercice
professionnel par contrat « n’enlève rien à ses devoirs
professionnels….et à l’indépendance de ses décisions » et
qu’ « en aucune circonstance » il ne peut «
accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical
de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie … »
Responsabilité
du médecin du travail hors du cadre de sa mission
En dehors de l’effectif
dont il a la charge « habituelle », le médecin du travail
peut se trouver confronté à la prise en charge d’autres personnels.
Pour une partie d’entre eux,
les textes prévoient au moins un suivi médical dans des contextes bien
particuliers.
·
Suivi médical pour
expositions particulières
Dans le cas d’un travail
exposant à des risques spécifiques (chimiques, rayonnements ionisants,
etc…) la réglementation en vigueur prévoit que les personnels
concernés doivent être suivis par l’entreprise utilisatrice. Ce
suivi, même s’il doit être de courte durée, permettra au médecin
de constituer un dossier médical , ce qui pourra également être utile
en cas de malaise de ces personnels.
Suivi médical en accord avec
l’entreprise prêteuse
Les articles R237-17 à 20
du Code du Travail prévoient dans quel cadre peuvent être suivis les
salariés d’une entreprise extérieure qui prête temporairement ses
personnels à une entreprise utilisatrice.Ce suivi est fonction
d’un accord passé entre les deux entreprises.L’article R 237-18 du
Code du Travail précise également que le médecin de l’entreprise
extérieure doit communiquer tous éléments du dossier médical
individuel de ses salariés au médecin du travail de l’entreprise
utilisatrice.
·
Pas de suivi mais
devoir d’assistance
Les personnels temporaires
en dehors du cadre des deux exemples précités, ne sont pas soumis à
la surveillance médicale obligatoire de l’entreprise utilisatrice.
Dans un cas d’urgence médicale
les concernant, le médecin du travail devra agir selon la réglementation
relative au devoir d’assistance. Le
médecin du travail pourra aussi se référer à l’article 95 du Code
de Déontologie médicale qui lui donne devoir de « toujours agir,
en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt
des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des
collectivités où il exerce »
La
législation actuelle en matière de médecine du travail, bien que peu
remaniée récemment, laisse apparaître des textes précis en matière
de prévention.Toutefois, elle semble rester plutôt floue dans le
domaine de l’urgence, alors que les besoins en la matière ne sont pas
négligeables.Il en résulte que les médecins du travail se trouvent
parfois mal à l’aise entre leur devoir d’assistance (Art. 223-5 à
7 du Code Pénal) et leur lien de subordination à l’employeur. Les
textes sont là, mais les pressions parfois exercées par les employeurs
dont les intérêts ne vont pas toujours dans la même direction que le
médecin ne facilitent pas la progression de la réglementation dans le
sens de l’ouverture.En cas de litige avec son employeur, le médecin
du travail pourra, toutefois, se
prévaloir du Code de déontologie (Art. 5) qui lui accorde une « entière
indépendance professionnelle, sous quelque forme que ce soit » En
tout état de cause, il devra se référer au Code de Déontologie Médicale
(Art.95 à 99) qui précise que le médecin exerce son art en toute
liberté et assume alors l’entière responsabilité de ses actes auprès
de la personne souffrante.
Ce
code est repris et défendu par la juridiction ordinale qui veille à
soutenir ses membres pour que la médecine puisse s’exercer en toute
indépendance et en toute conscience professionnelle.
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Claire CHARTON