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Gazette sociale   Actualité sociale Jurisprudence sociale Fiches et dossiers 35 h

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    LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU TRAVAIL par Claire CHARTON


L’actualité récente nous a montré qu’en matière de médecine du travail, le statut et les possibilités d’intervention du médecin restent plutôt difficiles à évaluer et que des précisions d’ordre réglementaire seraient vraiment les bienvenues, ce qui  semble être fort  attendu dans ce secteur de la profession ! (cf. annexe / articles de presse).Salarié comme le personnel auprès duquel il assure une surveillance, spécialiste de par sa fonction de prévention des risques au travail, le médecin du travail doit se positionner humainement et légalement par rapport à l’environnement dans lequel il vit et travaille.

De par sa formation et ses connaissances, le médecin est particulièrement  sollicité par la population lorsque la santé ou la vie de l’un de ses éléments se trouve mise en péril.

Il doit se conformer par ailleurs, en tant que citoyen aussi bien que d’un point de vue professionnel, à une réglementation stricte dépendant de plusieurs sources . Lié comme simple citoyen aux obligations du code  pénal (art.223-6) dans son devoir d’assistance à personne en danger, il doit aussi, par son rattachement à l’ordre des médecins, respecter certaines obligations liées à sa profession, elle-même régie par le code de déontologie médicale.

Par ailleurs, son statut de salarié lui impose un lien de subordination qui peut être parfois contraignant.

Un lien de subordination contraignant

Alors, face à ces nombreux aspects, quelle doit être sa responsabilité quant à la prise en charge des personnes, ceci devenant un problème crucial dans le cas d’une urgence vitale?

Et quel peut-être, par ailleurs, son pouvoir d’action quant à la surveillance des personnels salariés. En effet, le médecin du travail peut parfois se trouver confronté à un dilemme entre les contraintes qui le lient à son employeur et son devoir d’assistance à autrui

1.Rôle de prévention et interdiction d’exercer une médecine curative

Selon les textes en vigueur le médecin du travail apparaît comme ayant un rôle exclusivement préventif auprès des travailleurs (Art. L 241-2 du Code du Travail).Cela va concerner les personnels de l’ entreprise dont il est lui-même salarié ( dans le cadre d’un service autonome), ou  ceux, de manière un peu plus élargie, du secteur dont il a la charge (dans le cadre d’un service interentreprises).  Tout dépend de l’importance de l’entreprise (Art. L 241-3 du Code du Travail). Il est chargé de « suivre » l’état de santé des salariés (Art. R 241- 48 à 51 du Code du Travail ) et également, d’analyser les conditions de travail de ceux-ci (Art. R 241- 41-1 du Code du Travail ). Il ne peut « pratiquer la médecine de clientèle courante » (Art. L 241-8 du Code du Travail)

Dans l’exercice de son métier, sa responsabilité (civile) directe sur la vie d’autrui peut être mise en jeu mais, vis à vis des salariés, elle ne pourra être en principe que délictuelle et se référant aux articles 1382 et 1384 du Code Civil, articles relatifs à la responsabilité du « dommage créé à autrui ».

2. Obligations et consignes de sécurité en cas d’urgence

Pour pouvoir faire face aux situations d’urgence médicale, le médecin du travail a pour mission, dans l’entreprise :

de s’assurer que son service est équipé :

·       du matériel nécessaire et des consignes de sécurité pour effectuer les premiers soins aux accidentés et malades 
·       d’un dispositif d’appel pour alerter les secours
·       d’un « registre de premiers soins » devant être mis à disposition de l’inspecteur du travail (arrêté du 12 janvier 1984, art. 5)

de choisir ses collaborateurs soignants (une infirmière pour 200 à 800 personnes dans le secteur industriel / + une par tranche de 600 personnes)
Il appartient au médecin du travail de s’entourer de personnels infirmiers diplômés qui seront recrutés avec son accord ou mis à sa disposition dans le cas d’un service interentreprises ( cf . Art R 241-36 du Code du Travail ), auront pour mission de l’assister, et en son absence,  d’apporter un jugement sur l’état d’un blessé ou d’un malade, de procéder aux premiers soins, et éventuellement de décider de l’orientation médicale de la victime.

d’organiser la formation  et le recyclage régulier de secouristes, en particulier dans les industries à haut risque (chimique, par exemple)

3. Encadrement des personnels formés à l’urgence

Dans le cadre des services autonomes de médecine du travail, le médecin n’est pas toujours présent à temps plein sur un site. Il peut se déplacer sur plusieurs établissements où se trouvent les salariés (service autonome interétablissements d’entreprise). 

D’autre part, son temps de présence est, on le rappelle, fonction de l’effectif de l’entreprise, et du risque professionnel encouru ( cf. Art R 241-32 du Code du Travail ). 

Ses occupations en tiers temps peuvent l’amener également à s’absenter. Il est donc nécessaire qu’il soit assisté de personnels diplômés ou formés, compétents en matière d’urgence.

4. Lien de subordination – relation contractuelle

Nous avons vu les règles auxquelles, en sa qualité de praticien, le médecin du travail doit se conformer auprès des salariés.

Le médecin du travail a cette particularité, en comparaison avec ses confrères, d’être salarié.
Selon l’article R 241-30 du Code du Travail, il est lié à l’employeur ou au président du service interentreprises par un contrat de travail.

Sa qualité de salarié étant caractérisée par un lien de subordination à l’employeur, cette situation peut donner lieu à des difficultés dans l’exercice de ses fonctions médicales.

Toutefois, même si le fait d’être salarié de l’entreprise  impose au médecin du travail certaines contraintes (horaires de travail, utilisation des locaux et du matériel mis à disposition, contrôle du fonctionnement régulier du Service Médical), l’employeur ne peut  en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de son art et le médecin doit se prémunir contre toute atteinte à son indépendance médicale.

Responsabilité de l’employeur

La responsabilité de l’employeur peut être invoquée dans deux cas :

·   Inobservation des obligations légales ou réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux, ceci pouvant constituer une entrave à la mise en œuvre rapide des secours en cas de besoin. On notera qu’en cas de négligence de ce type ayant entraîné un homicide involontaire ou des blessures, cette responsabilité peut être engagée sur la base du Code Pénal (Art. 221-6 et 7).

·  Faute professionnelle d’un préposé  (cf.1384 du Code Civil) .Dans ce cas précis doit-on considérer qu’une faute professionnelle venant du médecin du travail entraînerait la responsabilité civile de l’employeur ? Dans le domaine médical cela semble difficile car l’art médical échappant  à l’employeur, la responsabilité du « commettant du fait de son préposé » ne serait pas applicable au médecin. Toutefois dans le cas où sa responsabilité serait retenue, l’employeur peut exercer un recours contre le médecin qui de part sa relation contractuelle est effectivement son « préposé ».  On demande d’ailleurs au médecin du travail de contracter une assurance de responsabilité civile spécifique à sa profession.

Indépendance médicale

Le coût de fonctionnement du Service Médical restant à la charge de l’employeur, il arrive que pour des raisons financières, il soit fait entrave à l’exercice de sa fonction, cela en particulier dans les entreprises où la priorité de l’employeur ne va pas forcément aux dépenses de santé. Il doit alors se prévaloir de l’article 95 du code de déontologie médicale qui précise que le fait d’être lié dans son exercice professionnel par contrat « n’enlève rien à ses devoirs professionnels….et à l’indépendance de ses décisions » et qu’ « en aucune circonstance » il ne peut «  accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie … »

Responsabilité du médecin du travail hors du cadre de sa mission

En dehors de l’effectif dont il a la charge « habituelle », le médecin du travail peut se trouver confronté à la prise en charge d’autres personnels. Pour une partie d’entre eux, les textes prévoient au moins un suivi médical dans des contextes bien particuliers.

·     Suivi médical pour expositions particulières

Dans le cas d’un travail exposant à des risques spécifiques (chimiques, rayonnements ionisants, etc…) la réglementation en vigueur prévoit que les personnels concernés doivent être suivis par l’entreprise utilisatrice. Ce suivi, même s’il doit être de courte durée, permettra au médecin de constituer un dossier médical , ce qui pourra également être utile en cas de malaise de ces personnels.

Suivi médical en accord avec l’entreprise prêteuse

Les articles R237-17 à 20 du Code du Travail prévoient dans quel cadre peuvent être suivis les salariés d’une entreprise extérieure qui prête temporairement ses  personnels à une entreprise utilisatrice.Ce suivi est fonction d’un accord passé entre les deux entreprises.L’article R 237-18 du Code du Travail précise également que le médecin de l’entreprise extérieure doit communiquer tous éléments du dossier médical individuel de ses salariés au médecin du travail de l’entreprise utilisatrice.

·  Pas de suivi mais devoir d’assistance

Les personnels temporaires en dehors du cadre des deux exemples précités, ne sont pas soumis à la surveillance médicale obligatoire de l’entreprise utilisatrice. Dans un cas d’urgence médicale les concernant, le médecin du travail devra agir selon la réglementation relative au devoir d’assistance. Le médecin du travail pourra aussi se référer à l’article 95 du Code de Déontologie médicale qui lui donne devoir de « toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce »

La législation actuelle en matière de médecine du travail, bien que peu remaniée récemment, laisse apparaître des textes précis en matière de prévention.Toutefois, elle semble rester plutôt floue dans le domaine de l’urgence, alors que les besoins en la matière ne sont pas négligeables.Il en résulte que les médecins du travail se trouvent parfois mal à l’aise entre leur devoir d’assistance (Art. 223-5 à 7 du Code Pénal) et leur lien de subordination à l’employeur. Les textes sont là, mais les pressions parfois exercées par les employeurs dont les intérêts ne vont pas toujours dans la même direction que le médecin ne facilitent pas la progression de la réglementation dans le sens de l’ouverture.En cas de litige avec son employeur, le médecin du travail pourra, toutefois,  se prévaloir du Code de déontologie (Art. 5) qui lui accorde une « entière indépendance professionnelle, sous quelque forme que ce soit » En tout état de cause, il devra se référer au Code de Déontologie Médicale (Art.95 à 99) qui précise que le médecin exerce son art en toute liberté et assume alors l’entière responsabilité de ses actes auprès de la personne souffrante.

Ce code est repris et défendu par la juridiction ordinale qui veille à soutenir ses membres pour que la médecine puisse s’exercer en toute indépendance et en toute conscience professionnelle.

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