Salariés inventeurs : le Jackpot ?
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Quelle rémunération faut-il donner à un chercheur salarié qui trouve ? une prime calculée sur son salaire ou un interessement au chiffre d'affaires généré par sa découverte ?
Pour la Cour de cassation, le doute n'est plus permis, c'est le chiffre d'affaires généré par l'invention qui doit déterminer le montant de la rémunération allouée au salarié.
Monsieur R. est un chercheur salarié qui a trouvé, dans le cadre de sa mission, une nouvelle application d'une hormone permettant de faire progresser la lutte contre le cancer de la prostate. L'entreprise reconnaît dans sa demande de dépôt de brevet qu'il en est bien co-inventeur.
Pour les inventions de mission, les articles L 611-71° du Code de la propriété intellectuelle et 17-2 de l'avenant cadres à la convention collective nationale des industries chimiques prévoient une rémunération supplémentaire.
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Comment doit être déterminé le montant de cette rémunération supplémentaire ?
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Pour l'employeur, les inventions dites de mission appartiennent à l'employeur, elles sont faites par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et sont le fruit d'un travail salarié. Les conditions dans lesquelles le salarié auteur d'une invention peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords
d'entreprise et les contrats individuels de travail . Or la convention collective nationale des industries chimiques en vigueur prévoit que le montant de la gratification est établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt
commercial de celle-ci . Le cadre général de recherche, les difficultés de mise au point, la contribution personnelle de l'intéressé et l'intérêt commercial de l'invention, doivent être pris en compte, mais seulement pour déterminer la fraction ou le multiple de salaire qui constituera la gratification allouée. Il est évident pour l'employeur que la rémunération supplémentaire
ou la gratification établie forfaitairement ne peut être qu'une somme en rapport avec le salaire habituel de l'inventeur salarié.
Pour Monsieur R. il faut déterminer la rémunération supplémentaire sur la seule base des résultats réels ou attendus de l'exploitation commerciale du brevet par la socièté, sans se référer au salaire perçu par l'intéressé .
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C'est le chiffre d'affaires généré par l'invention qui doit déterminer le montant de la rémunération allouée au salarié
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Pour la Cour de cassation , " il ne résulte d'aucun texte légal ou conventionnel applicable en l'espèce que la rémunération due au salarié, auteur d'une invention de mission, doive être fixée en fonction de son salaire ". La Cour de cassation valide donc la thèse selon laquelle c'est le chiffre d'affaires généré par l'invention qui doit déterminer le montant de la rémunération allouée au salarié.
La somme reçue par le salarié peut donc être hors de proportion avec le salaire de l'intéréssé, ainsi Monsieur R. recevra quatre millions de francs comme rémunération de son invention. (Cour de Cassation , Chambre commerciale , 21 novembre 2000 , N° 98-11900 - publiée sur TRiPALiUM ).
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