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Gazette sociale   Actualité sociale Jurisprudence sociale Fiches et dossiers 35 h

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22 décembre 1998

LA CNIL INTERDIT LA PRISE EN COMPTE DE LA NATIONALITÉ
DANS L'OCTROI D'UN CRÉDIT

Après avoir accompli huit missions de contrôle et de vérification sur place auprès de divers établissements de crédit, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a rendu, le 22 décembre 1998, une délibération précisant que la nationalité des demandeurs d'un crédit ne saurait être prise en compte pour apprécier la capacité de remboursement des intéressés.

Dès 1988, la CNIL avait souhaité, dans le souci que les personnes ne soient pas réduites à des catégories statistiques, encadrer le développement de la technique dite "du score" qui consiste, à partir de calculs statistiques et de probabilités, à évaluer automatiquement la capacité de remboursement d'un candidat au crédit en fonction des informations collectées auprès de lui.

La Commission souligne que ces missions de contrôle lui ont permis de s'assurer qu'aucun des établissement contrôlés n'utilisait la nationalité précise des intéressés dans le cadre des traitements automatisés de "score", la plupart d'entre eux recourant cependant à un critère de catégorie de nationalités sous la forme "Français, CEE, autre". Les établissements de crédit font notamment valoir à cet égard qu'une pondération différente selon de tels critères leur permettrait de tenir compte des difficultés plus ou moins grandes de recouvrement de créances dans l'hypothèse ou le débiteur regagnerait son pays d'origine.

La Commission a admis que la durée de validité du titre de séjour des ressortissants étrangers vivant en France constitue une variable pertinente "en tout cas pour les crédits comportant un long échelonnement d'amortissement" dans la mesure où elle permet de déterminer la stabilité de l'emprunteur. La CNIL souligne en revanche "qu'admettre que l'information relative à la nationalité soit pondérée différemment selon la nationalité serait considérer que celle-ci constituerait un critère pouvant déterminer de manière significative un comportement, indifféremment des conditions sociales, financières ou matérielles caractérisant la situation de l'intéressé".

La position de la CNIL s'appuie naturellement sur les textes applicables : l'article 5c de la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe (dite Convention 108) qui précise que les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement doivent être "adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées" ; l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne qui interdit d'établir des discriminations entre Français et ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; les articles 225-1 et suivants du Code Pénal qui sanctionnent toute discrimination opérée en fonction de la nationalité, dans le cadre de la fourniture d'un bien ou d'un service.

La CNIL conclut, au regard de ces textes, que l'utilisation d'une telle information, fût-ce sous la forme "Français, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, autre", doit être proscrite dans les traitements de "score".

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