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etat-civil

12 avril 1999

La CNIL rappelle aux maires qu'ils ne peuvent pas faire usage des informations portées sur les registres d'état civil à des fins de communication personnalisée

Saisie par le maire de Grenoble d'une demande d'avis relative à la possibilité pour un maire d'utiliser les registres d'état civil afin d'adresser des courriers personnalisés à ses administrés à l'occasion de naissances, mariages et décès, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a rendu, par délibération du 8 avril 1999, un avis défavorable.

La Commission a fondé sa position sur le principe de finalité des fichiers dont elle a relevé qu'il constituait une garantie essentielle au respect de la vie privée et de la tranquillité des personnes.

Ce principe s'oppose, de manière générale, à ce que des informations enregistrées dans un fichier soient utilisées à des fins étrangères à celles qui ont justifié leur collecte et leur traitement. La Commission a en outre relevé que la tenue des registres d'état civil était confiée au maire ou à ses adjoints en leur qualité d'officier d'état civil et que les personnes concernées ne disposaient pas de la faculté de s'opposer à y figurer. La Commission a dès lors estimé que les données recueillies à l'occasion de l'exercice de cette mission de service public ne sauraient être utilisées à d'autres fins par quiconque.

Cet avis défavorable confirme la doctrine constante de la CNIL qui avait notamment été rappelée, dans sa recommandation du 3 décembre 1996 sur l'utilisation de fichiers à des fins politiques : "chaque fichier public a une finalité particulière qui ne comporte pas celle de faire de la prospection politique" ; "les fichiers de gestion des collectivités territoriales qui sont susceptibles d'être utilisés pour la communication d'informations sur les activités et les réalisations de ces collectivités ne peuvent pas être utilisés à des fins de communication politique personnelle par les élus membres de cette collectivité".

C'est ainsi que la CNIL avait également rendu un avis défavorable - le 7 octobre 1997 - au projet d'un maire souhaitant utiliser le rôle des impôts locaux de la commune pour adresser un courrier à ses administrés, au motif, notamment, que ce courrier, qui mettait en cause les décisions d'une autre collectivité territoriale, était susceptible d'être interprété comme ayant une finalité politique.

La Commission rappelle que, par dérogation à ces principes et depuis la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la liste électorale peut être utilisée afin de s'adresser aux électeurs, sous réserve qu'il n'en soit pas fait un usage purement commercial. La Commission a toutefois précisé, dans sa recommandation du 3 décembre 1996, que le principe d'égalité de traitement devait conduire le maire à accorder les mêmes facilités à tous et que nul, y compris lui-même en de telles circonstances, ne devait être dispensé du paiement de cette prestation à la commune.

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