Quels sont les droits d'un candidat ?
L'article L.121-6 du Code du travail stipule que "Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter en lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles."
L'article L.121-7 du Code du travail précise que " Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes à l'égard de la finalité poursuivie".
Si la loi établit un principe général de transparence et de pertinence des outils utilisés, la circulaire de la Direction des Relations du travail n°93-10 du 15 mars 1993 est beaucoup plus précise et surtout concrête. En effet, selon ce document, on peut retenir que :
oun candidat doit être informé avant l'entretien de recrutement sur les méthodes et techniques utilisées à son égard.
o"l'utilisation des tests psychologiques à but clinique (Test des taches d'encre de Rorschach) ne se justifient pas en matière de recrutement, faute d'avoir été conçues dans ce but. En cas de litige, il appartiendra au juge d'apprécier la pertinence de la méthode utilisée. Les travaux menés par l'AFNOR, dans ce domaine, avec l'ensemble des parties intéréssées, seront, entre autres, de nature à éclairer, le cas échéant, je juge."
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
Loi rP 78-17 du 6 janvier 1978, art. 2, cl. 2, JO 7.
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.
Loi rP 78-17 du 6 janvier 1978, art. 3.
Les entreprises qui acquièrent des logiciels de tests d'évaluation doivent respecter les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (11-3910 s.).
Selon la commission nationale de l'informatique et des libertés, l'obligation d'information préalable du candidat quant aux destinataires du traitement et l'existence d'un droit d'accès devrait par ailleurs être complétée par une information sur les modalités d'interprétation des résultats et les techniques utilisées. La CNIL préconise que cette information soit prévue sur 1'&ran par le concepteur de manière à être systématiquement fournie au candidat, celui-ci conservant ultérieurement la possibilité de demander de plus amples informations.
Toujours selon la CNIL, les résultats des tests pratiqués devraient être systémati- quement communiqués à l'intéressé sans que ce dernier ait besoin de les demander. De plus, conformément à la loi, le candidat a le droit d'obtenir des explications sur ces résultats.
Enfin, conformément à la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives est soumise à la saisine préalable de la CNIL sous peine de sanctions pénales. Par conséquent, les entreprises utilisant des logiciels d'évaluation doivent déposer, avant toute mise en oeuvre, une déclaration auprès de la commission à l'aide d'un forrnulaire précisant notamment les objectifs poursuivis, le type de logiciel utilisé, les destinataires des données et leur durée de conservation, ainsi que les modalités d'information et d'exercice du droit d'accès des intéressés.
Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont :
a. Obtenues et traitées loyalement et ficitement;
b. Enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;
c. Adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées (11-3770) ;
d. Exactes et, si nécessaire, mises à jour;
e. Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Convention du 28 janvier 198 1, art. 5, publiée par ciécret rP 85- 1203 du 15 novembre 1985, JO 20. Ndlr -. La Convention est entrée en vigueur le l' octobre 19M
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