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Droit du recrutement

Selon l'Art. L121-6 du code du travail, les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.
 
Quelles informations l'employeur peut-il demander à un salarié ?
A quelles demandes d'informations, le salarié n'est-il pas tenu de répondre ?
Dans quels cas le silence gardé par le salarié vicie le consentement et provoque la nullité du contrat ?

Quelles informations l'employeur peut-il demander à un salarié ?

S'il est envisagé d'avoir recours à des méthodes ou techniques d'aide au recrutement (graphologie, tests psycho-techniques, astrologie, psychologie, etc.), le comité d'entreprise doit être informé préalablement à leur mise en œuvre (C. trav., art. L. 432-2-1). Pour la Cour de cassation sont autorisées les questions suivantes :
l’état civil du candidat et à ses diplômes. judiciaires, son silence n’a pas de caractère dolosif. (Cass. soc, 25 avril 1990);
le relevé de notes.
l’extrait n0 3 du casier judiciaire.
les antécédents professionnels.
l’existence d’une clause de non-concurrence.

A quelles demandes d'informations, le salarié n'est-il pas tenu de répondre ?
 
Les questions relatives à l’origine sociale et ethnique du candidat ainsi qu’à ses mœurs.
Les questions relatives à l’état de grossesse. Selon l’art. L. 122-25, alinéa 2 du Code du travail, la femme candidate à un emploi de salarié n’est pas tenue de révéler son état de grossesse. Le chef d’entreprise ne peut donc pas questionner une candidate à ce sujet
Les questions relatives à l’état de santé. La visite médicale d’embauche a simplement pour but de vérifier l’aptitude physique du salarié à son emploi. Cette interdiction s’applique notamment aux candidats porteurs du virus du SIDA. Le fait pour un salarié de ne pas déclarer à son employeur, lors de son embauche, qu’il bénéficiait d’une allocation pour handicapé ne constitue pas, par exemple, une faute grave, permettant de rompre avant terme un contrat à durée déterminée (cass. soc. 9 janvier 1991, no 9 D, Plaudin).
Les questions relatives à la situation de famille. Un employeur ne peut pas, rompre la période d’essai d’une salariée suite à l’annonce de son mariage, en invoquant son silence sur sa situation de fiancée lors de son recrutement (cass. soc. 11 mars 1971, Sté Lyonnaise de Dépôts et de Crédit industriel c/Courtia, BCV no 216).
Les questions relatives aux convictions religieuses.
Les questions relatives à l’affiliation syndicale, aux opinions politiques, au montant des revenus;
Les questions relatives au dossier scolaire. Le dossier scolaire est un document personnel. L’employeur ne peut exiger du candidat qu’il fournisse son dossier scolaire. En effet, le dossier scolaire est un document personnel comportant des appréciations sur le candidat lui-même, parfois des renseignements confidentiels relatifs à son environnement familial et social, qui n’ont pas à être connus de l’employeur sous peine de porter atteinte à la vie privée du candidat (rép. Chauvierre, JO AN 6 mars 1987, p. 1486).

Dans quels cas le silence gardé par le salarié vicie le consentement et provoque la nullité du contrat ?

Selon l’article L. 121-6 du code du travail, relatif aux informations pouvant être demandées â un candidat, celui-ci est tenu de répondre de bonne foi aux questions posées par l’employeur. Si l’employeur ne peut reprocher à un salarié les omissions ou inexactitudes commises par celui-ci lors de son embauche quand les questions n’ont aucun lien avec l’emploi proposé. Le consentement de l’employeur ne doit pas être vicié. Ont été reconnu comme des vices du consentement :
Le fait de se prévaloir faussement d’un DESS technique et pratique des relations économiques extérieures de l’université Paris I et d’une formation à l’École supérieure de commerce quand ces allégations ont eu un rôle déterminant pour la conclusion de son contrat de travail (cass. soc. 17 octobre 1995, n0 3790 D, Simon ci EURL École technique privée Loret et a.).
Le fait de se prévaloir faussement d'un diplôme nécessaire à la formation. C'est le cas d'un chirurgien recruté par une clinique dont on découvrirait après l’embauche qu’il ne possède que le diplôme de médecine générale. Il en serait de même pour un expert comptable ou un avocat salarié.

Remarque : Il ne peut être reproché à un salarié de dissimuler lors de son embauche une condamnation pénale antérieure. Il n’existe pas en effet d’obligation de faire mention des antécédents judiciaires et le silence du salarié n’a donc pas de caractère dolosif (cass. soc. 25 avril 1990, BC V n186).

 

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