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Participation

La participation est obligatoire pour toute entreprise exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les DOM et employant habituellement au moins 50 salariés, quelles que soient son activité et sa forme juridique. l'entreprise est définie comme un organisme lucratif, soumis à l'impôt de droit commun.

Sont assujettis, s'ils emploient plus de 50 salariés, même si ce sont des sociétés étrangères: les sociétés imposables à l' impôt sur les sociétés, les sociétés coopératives ouvrières de production, les chefs d'entreprises individuelles, s'ils sont soumis au régime des BIC, BNC, certaines sociétés nationales et entreprises publiques (liste établie par décret). La notion d'effectif correspond à la notion de seuil retenue pour la mise en place du ce. elle est étudiée dans le cadre de l'exercice, dès lors que ces effectifs ont été atteints pendant 6 mois, consécutifs ou non. C'est le seuil des effectifs habituellement employés, soit atteints pendant au moins 6 mois, consécutifs ou non, dans l'exercice considéré. Dans les entreprises saisonnières, l'assujettissement s'impose dès que le seuil est atteint pendant la moitié de la durée de l'activité saisonnière. En cas de baisse des effectifs, on peut faire jouer une clause de suspension provisoire ou de caducité, si cette possibilité figure dans le texte de l'accord qui doit alors être nécessairement à durée indéterminée. La mise en œuvre de la clause est soumise à la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle qui contrôle la réalité de la baisse des effectifs.

Ne sont pas assujetties, même s elles comptent plus de 50 salariés les entreprises à but non lucratif, celles non assujetties à l'impôt de droit commun (associations sans but lucratif, syndicats professionnels, sociétés mutualistes). Les entreprises nouvelles ne résultant pas d'une fusion partielle ou totale d'entreprises préexistantes sont soumises à l'obligation seulement après la clôture du 3ème exercice, les groupes d'entreprises ont désormais la possibilité de conclure un accord unique pour le groupe. Cet accord implique un calcul et une répartition de la réserve spéciale de participation au niveau du groupe. Auparavant, l'accord résultait de la volonté concomitante des diverses entreprises, selon les modalités de négociation de droit commun.

L'obligation naît quand les résultats d'un exercice permettent de dégager un bénéfice constitutif d'une réserve spéciale de participation (réserve spéciale de participation), après rémunération des fonds propres, et du capital. Il résulte de la formule de droit commun, régime minimum, qu'il y a obligation dès que le bénéfice net après impôt est supérieur à 5% du montant des capitaux propres. L'accord de participation doit être conclu dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice faisant apparaître la constitution d'une réserve spéciale de participation, calculée selon la formule légale. Sont pris en compte les résultats économiques globaux de l'entreprise, sans référence au capital, au travail ou à l'effort de productivité, au contraire de l'intéressement, qui peut prévoir ces critères, ainsi qu'un calcul de répartition par unité de travail ou par établissement. L'obligation naît année après année.

Sont bénéficiaires tous les salariés au sens du droit du travail. La possibilité d'exiger une ancienneté ou une présence minimum a fait l'objet de diverses limitations depuis 1986. Cette clause n'est plus obligatoire, mais laissée à l'appréciation des parties à l'accord. Elle est limitée à 6 mois d'ancienneté, comprise comme appartenance à l'entreprise , de façon continue ou non, sur 1 ou plusieurs contrats et sans déduction des suspensions. L'ancienneté requise est décomptée dans l'entreprise et non plus sur le seul exercice (article 16, loi 1994). sont exclues toutes autres conditions de présence dans l'entreprise au moment du versement ou en fin d'exercice, par exemple.

Les intérimaires ont un droit à participation dans leur société d'intérim. La condition de 6 mois d'ancienneté est réputée acquise s'ils ont été mis à disposition d'entreprises utilisatrices pendant 120 jours sur les 2 dernières années

La mise en place de la participation se traduit par un contrat d'une durée minimale d'un an passé entre le chef d'entreprise et les salariés si une réserve spéciale a pu être dégagée et que le bénéfice est supérieur à 5% des capitaux propres. L'existence des droits est attestée à la fin de chaque exercice, à partir d'une attestation des bénéfices nets et des capitaux propres, établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes, sur demande de l'employeur. Dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice ayant dégagé une réserve spéciale de participation l'employeur est tenu de prendre l'initiative annuelle de négociation (examen des conditions de mise en œuvre du dispositif) dans toute entreprise où existent une ou plusieurs sections syndicales et où n'existe pas d'accord de participation (article 28, loi juillet 1994).Le choix du mode de gestion, entre l’attribution d'actions ou de coupures d'actions de la société (sociétés cotées), la souscription d'actions émises par une société créée en vue d'un reprise d'entreprise par les salariés, l’affectation à un fonds d'investissement d'entreprise et l’attribution aux salariés de droits de créance d'un montant égal, le versement à un organisme de placement extérieur ou à des comptes ouverts dans un plan d’épargne entreprise avec une possibilité de combinaison des formules ci-dessus et de liberté de choix du salarié entre plusieurs modes de gestion. L’ application du régime à tous les salariés, sans discrimination selon les activités. Dès lors que l'ancienneté requise est atteinte, il est impossible de différencier le versement par catégories. En l’absence d’accord, l'article 17 de l'ordonnance de 1986 prévoit des mesures pénalisant à la fois les salariés et l'employeur en l'absence d'accord dans l'année qui suit la clôture de l'exercice. Il en va de même si l'accord est conclu dans les temps mais pas en conformité avec les exigences de l'ordonnance. Les salariés ou le procureur de la république ont compétence pour agir et c'est l'inspecteur du travail(article 17 ordonnance 1986)qui fait le constat de carence. Dès lors, on effectue une mise en place d'autorité du régime de droit commun de la réserve spéciale de participation. Les sommes sont versées d'autorité sur des comptes courants bloqués alimentant un fonds d'investissement d'entreprise et leur indisponibilité est portée à 8 ans, sauf pour les intérêts. Les intérêts sur compte courant bloqué sont fixés à 10% d’intérêt. Tous les salariés ont vocation à la réserve spéciale de participation, sans condition d'ancienneté. La répartition se fait uniquement sur le montant des rémunérations (pas de possibilité de répartir en fonction de la durée de présence). L’ employeur défaillant n'a pas la possibilité de faire des provisions pour investissement, et des astreintes éventuelles sont prononcées par les juridictions civiles.

Pour être valablement conclu, l'accord doit comporter certaines clauses obligatoires, d’autres sont facultatives. Quelques soient les clauses, les avantages doivent être équivalents et l’accord doit être conclu dans un certain délai.

Clauses obligatoires

Sont obligatoires les clauses sur :

Le mode de conclusion de l'accord et la qualité des parties signataires

La durée et date d'effet de l'accord

Les modalités de dénonciation et la durée du préavis pour les accords à durée indéterminée

Le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, formule de base et plafond retenu pour le montant global

La mention du mode de calcul et le contenu exact des différents éléments pris en compte, selon la définition légale (articles 7 à 10 décret 1987)

Les modalités de répartition et plafond de répartition entre les bénéficiaires

Les règles de définition des bénéficiaires et de répartition de réserve spéciale de participation, avec plafonnement éventuel des droits individuels

La possibilité de prévoir attribution des sommes non "attribuables", compte tenu de ces plafonds individuels, à ceux n'atteignant pas plafond individuel (répartition immédiate et non remise en réserve spéciale de participation pour répartition ultérieure)

La durée d 'indisponibilité : l'article 13 de l'ordonnance prévoit une durée d'indisponibilité de 5 ans. L'accord peut ramener ce délai à 3 ans (attention : fiscalité différente)

Les modalités de gestion : l'accord mentionne les droits et avantages réservés aux salariés sur les sommes immobilisées dans la réserve spéciale de participation:

En cas d'attributions d'actions de l'entreprise forme des titres attribués, les modalités de conservation, l’affectation du reliquat après attribution des nombres entiers ou des coupures d'actions

En cas d'affectation à un fonds d'investissement de l'entreprise , la détermination du taux d'intérêt et des droits divers attachés à la créance des salariés (versement annuel des intérêts ou réinvestissement et capitalisation annuelle).

En cas d'affectation des sommes à l'extérieur de l'entreprise mention de la forme décidée par les partenaires à l'accord : acquisition de titres de sicav, acquisition de parts de fonds commun de placement, avec mention nominative des gestionnaires et dépositaires. L'accord peut renvoyer au règlement de fonds commun de placement ou de plan d’épargne entreprise, mais il doit prévoir :

Le mode de désignation ou d'élection des représentants du personnel au conseil de surveillance du fonds commun de placement(par ce ou os représentatives).

Le mode d’exercice du choix. Lorsque plusieurs modes de gestion sont offerts aux salariés, mention doit être faite du mode d'exercice du choix et de ce qui est fait en l'absence de choix individuel.

L’information des salariés et de leurs représentants : les articles 23 à 25 du décret 1987 prévoient des moyens à titre subsidiaire mais c'est le minimum à mettre en place. Ce sont l’information collective des représentants du personnel sur les éléments de calcul de la réserve spéciale de participation l'utilisation des sommes déjà attribuées au titre de la participation, l’ information individuelle des salariés sur le montant des droits individuels le gestionnaire éventuel des sommes la date de disponibilité.

La procédure de règlement des différends. La réserve spéciale de participation se calcule sur la base d'éléments définis par les textes : bénéfices, capitaux propres, valeur ajoutée, salaires. Les 2 premiers sont attestés par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts, donc incontestables pour les parties. Par contre, pour les salaires et la valeur ajoutée, l'estimation des partenaires peut diverger. L'accord doit établir les procédures qui permettront le règlement des litiges. A défaut de précision dans l'accord, les tribunaux compétents sont les juridictions administratives, désignées en matière d'impôts directs. Il est possible d'instituer une procédure préalable de conciliation avant saisine des tribunaux de grande instance ou d'instance pour les autres difficultés d'application individuelle ou collective.

Clauses facultatives

Elles sont prévues pour adapter ou préciser les dispositions de la loi en regard des spécificités de l'entreprise. Elles peuvent définir un calcul dérogatoire plus favorable, une durée d'ancienneté des bénéficiaires pendant l'exercice, la procédure de règlement des contestations sur le montant des salaires à retenir, la répartition de la réserve spéciale de participation en fonction de la présence, la liberté du choix des salariés entre plusieurs modes de gestion.

Sont interdites toutes les clauses de renonciation individuelle ou collective à l'intéressement ou la participation.

Il est possible de conclure un accord sur des bases différentes si elles sont au minimum équivalentes pour les salariés. Elles peuvent porter sur les bases de calcul ou modalités d'attribution et de répartition. L'équivalence est le résultat d'une appréciation globale pour l'ensemble des salariés et non pris individuellement. Cette règle est applicable de plein droit même si elle ne figure pas dans l'accord.

Délai de conclusion de l'accord

L'article 17 de l'ordonnance prévoit un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice ouvrant droit à réserve spéciale de participation. Il est possible de concevoir un accord pour un seul exercice, mais le plus souvent, il y a recherche d'une certaine pérennité: accord à durée déterminée, avec clause de reconduction (interdite désormais pour intéressement), accord à durée indéterminée avec clause de dénonciation. La dénonciation unilatérale est autorisée. En cas d'accord passé avec le comité d'entreprise , la dénonciation se fait à la majorité des membres, un constat de dénonciation est dressé par procès verbal de la réunion au cours de laquelle la dénonciation a été faite. En cas d'accord passé avec les délégués syndicaux, la dénonciation s’effectue par l'ensemble des syndicats signataires. Le caractère aléatoire de la participation implique qu'il n'y ait pas de dénonciation, ni de modification avant la clôture d'au moins 1 exercice dont les résultats ne sont ni connus ni prévisibles (résultats considérés comme prévisibles si la moitié de l’exercice s’est écoulée)

Les modalités de la conclusion des accords

Les modalités de conclusion des accords d'intéressement et de participation ont été harmonisées par l'ordonnance de 1986 et la loi de 1990. Cependant l'intéressement peut être fait pour un établissement et la participation doit s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise. Il est également possible de passer des accords de groupe. Plusieurs modalités de conclusion sont possibles dans le cadre de l'entreprise :

Accord conclu au sein du comité d'entreprise : il s’agit de la forme la plus utilisée L’accord est conclu par le chef d'entreprise et la délégation du personnel qui vote à la majorité des membres salariés présents lors de la réunion. Il est possible de mandater le secrétaire ou un autre membre pour signer accord constaté par procès verbal de réunion.

Accord passé avec les représentants de syndicats représentatifs maintenu par l'ordonnance de 1986.

Accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Accord possible dans toute entreprise, quels que soient ses effectifs et activités. L'effectif est apprécié compte tenu de l'effectif réel employé par l'entreprise au moment de la ratification et non des seuls présents. C'est une consultation de tout le personnel sur l'ensemble de l'accord. La signature de tout le personnel est nécessaire . Il s’agit de signatures individuelles sur une liste nominative, plus mention dans le texte de l'accord ou en annexe, pour permettre tout contrôle ou de signatures par un mandataire désigné lors de la consultation (la preuve de la consultation et du mandat se fait par le procès verbal de vote ou par un document annexé à l'accord, avec la liste et les signatures individuelles et la désignation des mandataires). Ces documents sont à joindre à l'accord lors du dépôt

Demande conjointe : si existent une ou plusieurs organisations syndicales ou un comité d'entreprise , la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et cette ou ces organisations ou par comité d'entreprise. Ceci doit être mentionné dans l'accord ou en annexe. En l'absence de demande conjointe, une attestation du chef d'entreprise précise qu'il n'a pas été saisi d'une désignation de délégué syndical et il doit produire un procès verbal de carence de moins de deux ans pour comité d'entreprise.

Accords de groupe : la loi de juillet 1994 prévoit la possibilité de conclure des accords par toutes sociétés d'un groupe ou par certaines seulement. Par groupe, il faut entendre des entreprises juridiquement distinctes, mais ayant des liens financiers et économiques. L'accord est conclu par :

un mandataire des sociétés concernées et les salarié(s) mandaté(s) à cet effet par les os représentatives. Le plus souvent, il s'agit d'accord interentreprises avec les représentants syndicaux des diverses entreprises.

un mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par les divers ce.

ratification des 2/3 du personnel sur proposition du mandataire des diverses sociétés. Demande conjointe s'il existe un ou plusieurs os représentatives ou un comité de groupe (le mandataire des sociétés et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise ou le comité de groupe).

Accord dans le cadre de l’unité économique et sociale : une mise en place peut se faire conventionnellement ou judiciairement. Il est alors possible de conclure un accord avec le comité de l'unité (obligatoirement mis en place).

L'accord doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail du lieu de sa conclusion. Il en va de même pour les avenants et les renouvellements. Il doit se faire dans les 15 jours de la signature. L'accord ne prend pas tous ses effets en l'absence de dépôt. Le dépôt conditionne l'ouverture des droits à exonération fiscale et sociale. Le versement même d'un simple acompte remet en cause les exonérations s'il est effectué avant le dépôt.

Le montant minimum accordé aux salariés est constitué par une réserve spéciale de participation, fonction des bénéfices (b) après impôts de l'entreprise. Après rémunération des fonds propres( capitaux) au taux de 5%. Le calcul tient également compte des salaires versés par entreprise (s) et de leur rapport avec la valeur ajoutée par l'activité de l'entreprise(va).

Modalités de calcul

Formule légale, dite de droit commun :

RSP = ½ (b-5c/1oo) x (s/va)

(b) = bénéfice net. Il s’agit du bénéfice net fiscal: celui réalisé en France et dans les DOM retenu pour être imposé au taux de droit commun de: l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, diminué de l'impôt correspondant ou du bénéfice net comptable: celui qui tient compte de l'ensemble des produits et charges de l'entreprise, (selon article 15 du décret du 29 novembre 1983), sur les obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés

(c) = capitaux propres. Selon l’article 7 décret du 17 juillet 1987, les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt (par définition du code général des impôts). Les valeurs à prendre en compte sont celles du bilan de clôture de l'exercice donnant lieu à participation. En cas d'augmentation de capital en cours d'exercice, le montant des capitaux à rémunérer est modifié prorata temporis pour éviter d'affecter défavorablement la réserve spéciale de participation. La rémunération des capitaux est déduite du bénéfice net. La réserve spéciale de participation ne figure pas dans les capitaux propres.

(s) = salaires : tous versements effectués en France et donnant lieu à la taxe sur les salaires ou qui pourraient en être la base de calcul (art. 231 cgi), soit: toutes rémunérations et primes ou indemnités et avantages en nature, versés effectivement sur l'exercice considéré, hors charges sociales patronales mais avant déduction des cotisations salariales de sécurité sociale et des retenues pour retraite, commissions perçues par les VRP, soit salariés soit statutaires.
Sont exclus : les allocations pour frais professionnels et primes de transport, les primes d'intéressement et la réserve spéciale de participation, régulièrement instituées, les abondements versés par entreprises sur un plan d’épargne entreprise, les indemnités de départ en retraite, plafonnées à 20000f , les prestations familiales ou d'aide à la famille, les indemnités de stages conventionnels, les dommages et intérêts versés en cas d'incapacité permanente totale ou de rupture du contrat de travail, les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en vertu d'un accord agréé par le ministre du travail.

(va) = valeur ajoutée. Elle comprend 6 éléments: charges de personnel: salaires, congés payés, primes et gratifications, indemnités et avantages divers, cotisations sociales et prévoyance, autres charges sociales (ce, formation,...).
Sont exclus : la participation, les impôts et taxes, hors impôts sur les bénéfices et taxes sur CA, (taxes sur les salaires et taxe d'apprentissage, participation à la formation professionnelle et effort de construction, versement de transport et taxe sur les véhicules de tourisme, impôts locaux (taxes professionnelle et foncière) et indirects, contribution sociale généralisée et droits de timbres et enregistrement), les charges financières: intérêts dus, pertes sur créances (liées à des participations), les escomptes accordés, les pertes de change et charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, les amortissements sur immobilisations de l'exercice, sauf charges exceptionnelles dérogatoires, les dotations aux comptes de provisions, figurant au compte de résultat, le résultat courant avant impôt = résultat d'exploitation plus le résultat financier. Le déficit est à déduire du total valeur ajoutée.

Formule dérogatoire

Elle est autorisée si elle conduit à un résultat équivalent ou amélioré pour les salariés. Cette amélioration peut provenir d'une modification des différents éléments ou découler de l'utilisation d'autres bases. En tout état de cause, le montant global de réserve spéciale de participation ne peut excéder la moitié du bénéfice net comptable, le bénéfice net comptable, diminué de 5% des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal, le bénéfice net fiscal, diminué de 5% des capitaux propres.

La répartition peut se faire totalement en fonction des salaires perçus, sous réserve des plafonds ci-dessous. Elle peut également se faire partiellement en tenant compte du temps de présence du salarié pendant l'exercice, ceci dans la limite de la moitié de la réserve spéciale de participation, le solde étant attribué proportionnellement au salaire (dans la limite du double plafonnement).

Quel que soit le mode de répartition retenu, le salaire pris en compte est plafonné :

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de réserve spéciale de participation est le total des sommes perçues par chaque intéressé, dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale.

Le maximum des droits susceptibles d'être attribués pour un exercice à un salarié ne peut dépasser la moitié du montant annuel de ce même plafond sécurité sociale.

Les signataires peuvent décider d'un plafonnement à 2 ou 3 plafonds sécurité sociale, ce qui réduit l'écart hiérarchique de distribution. Même résultat si les partenaires décident, ce qui leur est ouvert par le décret, d'attribuer un montant minimum égal à tous les salariés, ce qui réduit l'incidence du salaire et de la répartition proportionnelle. Par contre, il est interdit de faire une répartition purement égalitaire.

L'article 13 de l'ordonnance de 1986 a prévu que les droits constitués par la participation ne sont ni négociables ni exigibles pendant une période de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits.

Les parties peuvent ramener cette période à 3 ans par accord. Mais, dans ce cas, il y a une diminution nette des avantages fiscaux et sociaux, tant pour l'employeur que pour les salariés. Par exemple, l'exonération d'impôt sur le revenu porte sur moitié des sommes perçues si elles sont bloquées seulement 3 ans. Il n'y a pas de dérogation à cette indisponibilité, quel que soit le mode de gestion retenu. Le point de départ de l’indisponibilité est le jour de l'ouverture des droits des salariés. Pour simplifier, l'administration estime que les droits sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 4ème mois suivant la clôture de l'exercice.

En principe, les droits doivent être acquis et effectivement constitués au moment de la survenance de l'événement, mais l'administration admet un déblocage anticipé mais ultérieur des droits constitués après l'événement si le salarié se trouve dans un cas prévu de déblocage. exemple de la retraite avant la fin du 4ème mois après la clôture de l'exercice.

Il n'existe aucun droit sur le bénéfice qui sera établi à l'issue de l'exercice, donc non encore réalisé, mais il faut distinguer si le salarié reste dans l'entreprise ou non. Dans le 1er cas, il a droit au déblocage sur tous les droits acquis et effectivement attribués individuellement, mais pas sur l'exercice en cours. Si le salarié quitte l'entreprise, ses droits sont disponibles dès la répartition de la réserve spéciale de participation.

Déblocage anticipé

Les règles diffèrent selon le mode de gestion :

Pour les fonds commun de placement, la société de gestion adresse un relevé des droits et un formulaire utile pour demander la mise à disposition quand la période de blocage est terminée. Les sommes sont totalement exonérées d'impôt sur le revenu. Il est possible de conserver les sommes placées à l'issue de la période de blocage, ceci permet de défiscaliser les produits des sommes placées si ces intérêts sont réinvestis en parts de fonds commun de placement.

Pour les départs sans laisser d'adresse : les sommes déposées en compte courant bloqué sont conservées à la disposition de l'intéressé pendant un an à compter de la date de disponibilité, puis versées à la caisse des dépôts et consignations (prescription trentenaire)

En cas de décès du bénéficiaire: il appartient aux ayant droits de réclamer la liquidation des droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

Si l'accord a été signé dans les formes et dans les délais et que son dépôt a été effectué également dans les délais des exonérations fiscales et sociales sont accordées.

Exonérations fiscales : Les exonérations sont accordées sous 3 conditions :

existence d'un accord valablement signé entre partenaires sociaux, dans les

Conditions prévues

dépôt régulier de cet accord auprès de la DDJE du lieu de conclusion,

plafonnement de la réserve spéciale de participation, inscrit obligatoirement dans l'accord.

L'employeur bénéficie de la déductibilité des sommes inscrites au titre de la réserve spéciale de participation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les revenus au titre des résultats de l'entreprise et de l’exonération de la taxe sur les salaires. Il peut une provision pour investissement déductible pour détermination du résultat fiscal.

Les salariés bénéficient d’une exonération totale ou partielle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les sommes attribuées au titre de la participation sont passibles de la contribution sociale généralisée. C'est l'entreprise qui doit effectuer le précompte au moment de l'attribution des sommes, qu'elles soient ou non disponibles, en tenant compte de la déduction forfaitaire de 5% au titre des frais professionnels. Le montant de contribution sociale généralisée est imputée sur la participation due et non sur le salaire. Il ne figure pas sur le bulletin de salaire mais sur la fiche d'information individuelle remise aux salariés.

Exonérations sociales

Les sommes versées au titre de la participation ne sont pas prises en compte pour l'application de législation du travail. Elles ne sont pas considérées comme une rémunération, donc non prises en compte pour le calcul des cotisations sociales, des caisses de retraite et de prévoyance.

La réserve spéciale de participation peut être gérée selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

Attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise : ces actions ou coupures d'actions viennent d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 21 7-i de la loi du 24 juillet 1966.

Souscription d'actions émises par les sociétés créées dans les conditions prévues par la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

Affectation des sommes constituant la réserve spéciale à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont un droit de créance sur l'entreprise égal au montant des sommes versées. La rémunération des comptes courants bloqués dans l'entreprise ne peut être inférieure à 5 % pour les comptes courants bloqués trois ans, et à 6 % pour les comptes courants bloqués cinq ans (code du travail, art. r. 442-12 et arrêté du 17 juillet 1987).

Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable , soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement , soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise.

A défaut de stipulation contraire de l'accord, les intérêts doivent être versés chaque année aux bénéficiaires. Les intérêts réinvestis sont obligatoirement capitalisés annuellement.

Le salarié peut modifier le mode de placement de droits déjà affectés si l'accord le prévoit et dans les conditions qu'il prévoit. Dans ce cas, la durée totale d'indisponibilité des droits n'est pas remise en cause. Un avenant peut modifier le mode de placement pour l'avenir, pour des réserves constituées ultérieurement. Il peut éventuellement modifier l'affectation de réserves déjà placées lorsque leur gestion n'avait pas fait l'objet d'un choix individuel du salarié (cas d'un mode de placement unique ou de choix d'affectation collectif).

Le transfert des droits à participation sur le plan d'épargne est possible (code du travail, art. r. 442-12). Le délai d'indisponibilité déjà couru s'impute alors sur la durée de blocage du plan d'épargne d'entreprise. Cette disposition permet aux salariés dont les droits ne sont normalement bloqués que trois ans en vertu de leur accord de participation, de les transférer à tout moment en plan d'épargne sans avoir à subir toute la durée de blocage dudit plan.

Les moyens de contrôle de l'administration et des partenaires sociaux et l'information des salaries

Les formalités de dépôt

Les exonérations ne sont accordées que si l'accord est régulièrement déposé, dès sa conclusion auprès de la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où a été conclu. Le délai autorisé est de 15 jours suivant la date de conclusion.

Conformément au droit commun des accords d'entreprise, le dépôt est fait en 5 exemplaires auprès direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle qui doit en accuser réception. Les exemplaires sont destinés à :

La direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle,

L'inspecteur du travail,

Un service spécialisé à la direction régionale du travail pour information des administrations éventuellement concernées.

La direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle opère un double contrôle de recevabilité et de conformité.

Contrôle de recevabilité : au moment du dépôt, la direction départementale du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle contrôle que le texte de l'accord est bien accompagné des documents justificatifs. Si c'est le cas, elle déclare l'accord recevable, et donne accusé réception sous forme d'un récépissé de dépôt. Ceci ne vaut pas reconnaissance de ce fait de la légalité de l'accord. Si elle déclare l'accord irrecevable, la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle doit demander aux parties de le régulariser. L'enregistrement se fait à la date de réception de l'ensemble du dossier, régulier dans la forme, et même si certains points semblent contestables dans le fond. La direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle adresse une lettre d'observations sur les points contestables ensuite.

Contrôle de conformité :

L'examen par la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle porte également sur le fond, notamment sur: l'existence et la légalité des clauses obligatoires , la légalité des clauses facultatives, le respect des principes fondamentaux (caractère collectif, aléatoire...). En cas de problème, la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle invite les parties à opérer la correction nécessaire par avenant. Si les parties ne s'exécutent pas, la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle donne un nouveau délai en précisant qu'en l'absence de régularisation sur les clauses obligatoires, elle informera les services sociaux et fiscaux de l'irrégularité, donc remettra en cause les exonérations attachées à l'accord.

Information collective :

Les accords doivent déterminer les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application du régime de participation . Il importe, tout d'abord, que les salariés soient clairement informés des dispositions prévues par les accords en ce qui concerne notamment le mode de calcul et la nature des droits attribués au titre de la participation ainsi que les modalités de gestion de ces droits. Les textes précisent que le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord par tout moyen prévu à cet accord : remise du texte de l'accord à chaque salarié ou, à défaut, par voie d'affichage. Pour une meilleure information des salariés, lorsque les droits acquis au titre de la participation sont versés dans un plan d’épargne entreprise ou consacrés à l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement, le règlement du plan d’épargne entreprise ou du fonds commun de placement peut être joint à l'accord lors de la remise éventuelle de celui-ci aux salariés ou, à défaut de distribution aux salariés, affiché avec celui-ci.

Information individuelle :

Tout bénéficiaire reçoit, à l'occasion de toute répartition faite entre les membres du personnel une fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant :

le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,

le montant des droits individuels qui lui ont été attribués ; et, s'il y a lieu :

l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits.

La date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles;

les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date (cas prévus à l'article r. 442-17)

le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée.

En cas de départ de l'entreprise ou d'exercice par le salarié de son droit de déblocage , l'employeur doit lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits et la ou les dates d'exigibilité. L'employeur doit également demander au salarié l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis relatifs à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci. Enfin, l'employeur doit informer le salarié qu'il devra aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.

Lorsque le salarié ne peut être atteint, les sommes placées en interne sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, les sommes placées en compte courant bloqué sont remises à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Les sommes affectées en parts de fonds commun de placement sont conservées par l'organisme gestionnaire.

information des partenaires sociaux

Elle se fait au travers du rapport annuel au comité d'entreprise. Les accords organisent les modalités de cette information collective dont l'article r. 442-19 du code du travail précise le contenu minimum. Dans le délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, l'employeur présente un rapport au comité d'entreprise (ou à sa commission spécialisée). En l'absence de comité d'entreprise, ce rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

Ce rapport comporte au minimum: les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ; des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. Lorsque le comité d'entreprise siège pour examiner ce rapport, cette question fait l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à l'ordre du jour. Le comité d'entreprise et les délégués du personnel peuvent se faire assister par un expert-comptable dont la rémunération est assurée par l'entreprise.

 

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