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Participation |
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La participation est obligatoire pour toute entreprise
exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les DOM et employant
habituellement au moins 50 salariés, quelles que soient son activité et
sa forme juridique. l'entreprise est définie comme un organisme lucratif,
soumis à l'impôt de droit commun.
Sont assujettis, s'ils emploient plus de 50 salariés,
même si ce sont des sociétés étrangères: les sociétés imposables à
l' impôt sur les sociétés, les sociétés coopératives ouvrières de
production, les chefs d'entreprises individuelles, s'ils sont soumis au
régime des BIC, BNC, certaines sociétés nationales et entreprises
publiques (liste établie par décret). La notion d'effectif correspond à
la notion de seuil retenue pour la mise en place du ce. elle est étudiée
dans le cadre de l'exercice, dès lors que ces effectifs ont été
atteints pendant 6 mois, consécutifs ou non. C'est le seuil des effectifs
habituellement employés, soit atteints pendant au moins 6 mois,
consécutifs ou non, dans l'exercice considéré. Dans les entreprises
saisonnières, l'assujettissement s'impose dès que le seuil est atteint
pendant la moitié de la durée de l'activité saisonnière. En cas de
baisse des effectifs, on peut faire jouer une clause de suspension
provisoire ou de caducité, si cette possibilité figure dans le texte de
l'accord qui doit alors être nécessairement à durée indéterminée. La
mise en œuvre de la clause est soumise à la direction départementale de
l’emploi et de la formation professionnelle qui contrôle la réalité
de la baisse des effectifs.
Ne sont pas assujetties, même s elles comptent plus de 50
salariés les entreprises à but non lucratif, celles non assujetties à
l'impôt de droit commun (associations sans but lucratif, syndicats
professionnels, sociétés mutualistes). Les entreprises nouvelles ne
résultant pas d'une fusion partielle ou totale d'entreprises
préexistantes sont soumises à l'obligation seulement après la clôture
du 3ème exercice, les groupes d'entreprises ont désormais la
possibilité de conclure un accord unique pour le groupe. Cet accord
implique un calcul et une répartition de la réserve spéciale de
participation au niveau du groupe. Auparavant, l'accord résultait de la
volonté concomitante des diverses entreprises, selon les modalités de
négociation de droit commun.
L'obligation naît quand les résultats d'un exercice permettent de
dégager un bénéfice constitutif d'une réserve spéciale de
participation (réserve spéciale de participation), après rémunération
des fonds propres, et du capital. Il résulte de la formule de droit
commun, régime minimum, qu'il y a obligation dès que le bénéfice net
après impôt est supérieur à 5% du montant des capitaux propres.
L'accord de participation doit être conclu dans le délai d'un an suivant
la clôture de l'exercice faisant apparaître la constitution d'une
réserve spéciale de participation, calculée selon la formule légale.
Sont pris en compte les résultats économiques globaux de l'entreprise,
sans référence au capital, au travail ou à l'effort de productivité,
au contraire de l'intéressement, qui peut prévoir ces critères, ainsi
qu'un calcul de répartition par unité de travail ou par établissement.
L'obligation naît année après année.
Sont bénéficiaires tous les salariés au sens du droit
du travail. La possibilité d'exiger une ancienneté ou une présence
minimum a fait l'objet de diverses limitations depuis 1986. Cette clause
n'est plus obligatoire, mais laissée à l'appréciation des parties à
l'accord. Elle est limitée à 6 mois d'ancienneté, comprise comme
appartenance à l'entreprise , de façon continue ou non, sur 1 ou
plusieurs contrats et sans déduction des suspensions. L'ancienneté
requise est décomptée dans l'entreprise et non plus sur le seul exercice
(article 16, loi 1994). sont exclues toutes autres conditions de présence
dans l'entreprise au moment du versement ou en fin d'exercice, par
exemple.
Les intérimaires ont un droit à participation dans leur
société d'intérim. La condition de 6 mois d'ancienneté est réputée
acquise s'ils ont été mis à disposition d'entreprises utilisatrices
pendant 120 jours sur les 2 dernières années
La mise en place de la participation se traduit par un contrat d'une
durée minimale d'un an passé entre le chef d'entreprise et les salariés
si une réserve spéciale a pu être dégagée et que le bénéfice est
supérieur à 5% des capitaux propres. L'existence des droits est
attestée à la fin de chaque exercice, à partir d'une attestation des
bénéfices nets et des capitaux propres, établie par l'inspecteur des
impôts ou le commissaire aux comptes, sur demande de l'employeur. Dans le
délai d'un an suivant la clôture de l'exercice ayant dégagé une
réserve spéciale de participation l'employeur est tenu de prendre
l'initiative annuelle de négociation (examen des conditions de mise en
œuvre du dispositif) dans toute entreprise où existent une ou plusieurs
sections syndicales et où n'existe pas d'accord de participation (article
28, loi juillet 1994).Le choix du mode de gestion, entre l’attribution
d'actions ou de coupures d'actions de la société (sociétés cotées),
la souscription d'actions émises par une société créée en vue d'un
reprise d'entreprise par les salariés, l’affectation à un fonds
d'investissement d'entreprise et l’attribution aux salariés de droits
de créance d'un montant égal, le versement à un organisme de placement
extérieur ou à des comptes ouverts dans un plan d’épargne entreprise
avec une possibilité de combinaison des formules ci-dessus et de liberté
de choix du salarié entre plusieurs modes de gestion. L’ application du
régime à tous les salariés, sans discrimination selon les activités.
Dès lors que l'ancienneté requise est atteinte, il est impossible de
différencier le versement par catégories. En l’absence d’accord,
l'article 17 de l'ordonnance de 1986 prévoit des mesures pénalisant
à la fois les salariés et l'employeur en l'absence d'accord dans
l'année qui suit la clôture de l'exercice. Il en va de même si l'accord
est conclu dans les temps mais pas en conformité avec les exigences de
l'ordonnance. Les salariés ou le procureur de la république ont
compétence pour agir et c'est l'inspecteur du travail(article 17
ordonnance 1986)qui fait le constat de carence. Dès lors, on effectue une
mise en place d'autorité du régime de droit commun de la réserve
spéciale de participation. Les sommes sont versées d'autorité sur des
comptes courants bloqués alimentant un fonds d'investissement
d'entreprise et leur indisponibilité est portée à 8 ans, sauf pour les
intérêts. Les intérêts sur compte courant bloqué sont fixés à 10% d’intérêt.
Tous les salariés ont vocation à la réserve spéciale de participation,
sans condition d'ancienneté. La répartition se fait uniquement sur le
montant des rémunérations (pas de possibilité de répartir en fonction
de la durée de présence). L’ employeur défaillant n'a pas la
possibilité de faire des provisions pour investissement, et des
astreintes éventuelles sont prononcées par les juridictions civiles.
Pour être valablement conclu, l'accord doit comporter certaines
clauses obligatoires, d’autres sont facultatives. Quelques soient les
clauses, les avantages doivent être équivalents et l’accord doit être
conclu dans un certain délai.
Clauses obligatoires
Sont obligatoires les clauses sur :
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Le mode de conclusion de l'accord et la qualité des
parties signataires |
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La durée et date d'effet de l'accord |
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Les modalités de dénonciation et la durée du
préavis pour les accords à durée indéterminée |
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Le mode de calcul de la réserve spéciale de
participation, formule de base et plafond retenu pour le montant
global |
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La mention du mode de calcul et le contenu exact des
différents éléments pris en compte, selon la définition légale
(articles 7 à 10 décret 1987) |
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Les modalités de répartition et plafond de
répartition entre les bénéficiaires |
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Les règles de définition des bénéficiaires et de
répartition de réserve spéciale de participation, avec plafonnement
éventuel des droits individuels |
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La possibilité de prévoir attribution des sommes non
"attribuables", compte tenu de ces plafonds individuels, à
ceux n'atteignant pas plafond individuel (répartition immédiate et
non remise en réserve spéciale de participation pour répartition
ultérieure) |
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La durée d 'indisponibilité : l'article 13
de l'ordonnance prévoit une durée d'indisponibilité de 5 ans.
L'accord peut ramener ce délai à 3 ans (attention : fiscalité
différente) |
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Les modalités de gestion : l'accord mentionne
les droits et avantages réservés aux salariés sur les sommes
immobilisées dans la réserve spéciale de participation: |
En cas d'attributions d'actions de l'entreprise forme des
titres attribués, les modalités de conservation, l’affectation du
reliquat après attribution des nombres entiers ou des coupures d'actions
En cas d'affectation à un fonds d'investissement de
l'entreprise , la détermination du taux d'intérêt et des droits divers
attachés à la créance des salariés (versement annuel des intérêts ou
réinvestissement et capitalisation annuelle).
En cas d'affectation des sommes à l'extérieur de
l'entreprise mention de la forme décidée par les partenaires à
l'accord : acquisition de titres de sicav, acquisition de parts de
fonds commun de placement, avec mention nominative des gestionnaires et
dépositaires. L'accord peut renvoyer au règlement de fonds commun de
placement ou de plan d’épargne entreprise, mais il doit prévoir :
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Le mode de désignation ou d'élection des
représentants du personnel au conseil de surveillance du fonds commun
de placement(par ce ou os représentatives). |
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Le mode d’exercice du choix. Lorsque plusieurs modes
de gestion sont offerts aux salariés, mention doit être faite du
mode d'exercice du choix et de ce qui est fait en l'absence de choix
individuel. |
L’information des salariés et de leurs
représentants : les articles 23 à 25 du décret 1987 prévoient des
moyens à titre subsidiaire mais c'est le minimum à mettre en place. Ce
sont l’information collective des représentants du personnel sur les
éléments de calcul de la réserve spéciale de participation
l'utilisation des sommes déjà attribuées au titre de la participation,
l’ information individuelle des salariés sur le montant des droits
individuels le gestionnaire éventuel des sommes la date de
disponibilité.
La procédure de règlement des différends. La réserve
spéciale de participation se calcule sur la base d'éléments définis
par les textes : bénéfices, capitaux propres, valeur ajoutée,
salaires. Les 2 premiers sont attestés par le commissaire aux comptes ou
l'inspecteur des impôts, donc incontestables pour les parties. Par
contre, pour les salaires et la valeur ajoutée, l'estimation des
partenaires peut diverger. L'accord doit établir les procédures qui
permettront le règlement des litiges. A défaut de précision dans
l'accord, les tribunaux compétents sont les juridictions administratives,
désignées en matière d'impôts directs. Il est possible d'instituer une
procédure préalable de conciliation avant saisine des tribunaux de
grande instance ou d'instance pour les autres difficultés d'application
individuelle ou collective.
Clauses facultatives
Elles sont prévues pour adapter ou préciser les
dispositions de la loi en regard des spécificités de l'entreprise. Elles
peuvent définir un calcul dérogatoire plus favorable, une durée
d'ancienneté des bénéficiaires pendant l'exercice, la procédure de
règlement des contestations sur le montant des salaires à retenir, la
répartition de la réserve spéciale de participation en fonction de la
présence, la liberté du choix des salariés entre plusieurs modes de
gestion.
Sont interdites toutes les clauses de renonciation
individuelle ou collective à l'intéressement ou la participation.
Il est possible de conclure un accord sur des bases
différentes si elles sont au minimum équivalentes pour les salariés.
Elles peuvent porter sur les bases de calcul ou modalités d'attribution
et de répartition. L'équivalence est le résultat d'une appréciation
globale pour l'ensemble des salariés et non pris individuellement. Cette
règle est applicable de plein droit même si elle ne figure pas dans
l'accord.
Délai de conclusion de l'accord
L'article 17 de l'ordonnance prévoit un délai d'un an
suivant la clôture de l'exercice ouvrant droit à réserve spéciale de
participation. Il est possible de concevoir un accord pour un seul
exercice, mais le plus souvent, il y a recherche d'une certaine
pérennité: accord à durée déterminée, avec clause de reconduction
(interdite désormais pour intéressement), accord à durée
indéterminée avec clause de dénonciation. La dénonciation unilatérale
est autorisée. En cas d'accord passé avec le comité d'entreprise , la
dénonciation se fait à la majorité des membres, un constat de
dénonciation est dressé par procès verbal de la réunion au cours de
laquelle la dénonciation a été faite. En cas d'accord passé avec les
délégués syndicaux, la dénonciation s’effectue par l'ensemble des
syndicats signataires. Le caractère aléatoire de la participation
implique qu'il n'y ait pas de dénonciation, ni de modification avant la
clôture d'au moins 1 exercice dont les résultats ne sont ni connus ni
prévisibles (résultats considérés comme prévisibles si la moitié de
l’exercice s’est écoulée)
Les modalités de la conclusion des accords
Les modalités de conclusion des accords d'intéressement
et de participation ont été harmonisées par l'ordonnance de 1986 et la
loi de 1990. Cependant l'intéressement peut être fait pour un
établissement et la participation doit s'appliquer à l'ensemble de
l'entreprise. Il est également possible de passer des accords de groupe.
Plusieurs modalités de conclusion sont possibles dans le cadre de
l'entreprise :
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Accord conclu au sein du comité d'entreprise :
il s’agit de la forme la plus utilisée L’accord est conclu par le
chef d'entreprise et la délégation du personnel qui vote à la
majorité des membres salariés présents lors de la réunion. Il est
possible de mandater le secrétaire ou un autre membre pour signer
accord constaté par procès verbal de réunion. |
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Accord passé avec les représentants de syndicats
représentatifs maintenu par l'ordonnance de 1986. |
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Accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
Accord possible dans toute entreprise, quels que soient ses effectifs
et activités. L'effectif est apprécié compte tenu de l'effectif
réel employé par l'entreprise au moment de la ratification et non
des seuls présents. C'est une consultation de tout le personnel sur
l'ensemble de l'accord. La signature de tout le personnel est
nécessaire . Il s’agit de signatures individuelles sur une liste
nominative, plus mention dans le texte de l'accord ou en annexe, pour
permettre tout contrôle ou de signatures par un mandataire désigné
lors de la consultation (la preuve de la consultation et du mandat se
fait par le procès verbal de vote ou par un document annexé à
l'accord, avec la liste et les signatures individuelles et la
désignation des mandataires). Ces documents sont à joindre à
l'accord lors du dépôt |
Demande conjointe : si existent une ou
plusieurs organisations syndicales ou un comité d'entreprise , la
ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise
et cette ou ces organisations ou par comité d'entreprise. Ceci doit être
mentionné dans l'accord ou en annexe. En l'absence de demande conjointe,
une attestation du chef d'entreprise précise qu'il n'a pas été saisi
d'une désignation de délégué syndical et il doit produire un procès
verbal de carence de moins de deux ans pour comité d'entreprise.
Accords de groupe : la loi de juillet 1994
prévoit la possibilité de conclure des accords par toutes sociétés
d'un groupe ou par certaines seulement. Par groupe, il faut entendre des
entreprises juridiquement distinctes, mais ayant des liens financiers et
économiques. L'accord est conclu par :
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un mandataire des sociétés concernées et les
salarié(s) mandaté(s) à cet effet par les os représentatives. Le
plus souvent, il s'agit d'accord interentreprises avec les
représentants syndicaux des diverses entreprises. |
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un mandataire des sociétés concernées et les
représentants mandatés par les divers ce. |
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ratification des 2/3 du personnel sur proposition du
mandataire des diverses sociétés. Demande conjointe s'il existe un
ou plusieurs os représentatives ou un comité de groupe (le
mandataire des sociétés et une ou plusieurs organisations
syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise ou le comité de
groupe). |
Accord dans le cadre de l’unité économique et
sociale : une mise en place peut se faire conventionnellement ou
judiciairement. Il est alors possible de conclure un accord avec le
comité de l'unité (obligatoirement mis en place).
L'accord doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la
direction départementale du travail du lieu de sa conclusion. Il en va de
même pour les avenants et les renouvellements. Il doit se faire dans les
15 jours de la signature. L'accord ne prend pas tous ses effets en
l'absence de dépôt. Le dépôt conditionne l'ouverture des droits à
exonération fiscale et sociale. Le versement même d'un simple acompte
remet en cause les exonérations s'il est effectué avant le dépôt.
Le montant minimum accordé aux salariés est constitué
par une réserve spéciale de participation, fonction des bénéfices (b)
après impôts de l'entreprise. Après rémunération des fonds propres(
capitaux) au taux de 5%. Le calcul tient également compte des salaires
versés par entreprise (s) et de leur rapport avec la valeur ajoutée par
l'activité de l'entreprise(va).
Modalités de calcul
Formule légale, dite de droit commun :
RSP = ½ (b-5c/1oo) x (s/va)
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(b) = bénéfice net. Il s’agit du bénéfice net
fiscal: celui réalisé en France et dans les DOM retenu pour être
imposé au taux de droit commun de: l'impôt sur les sociétés ou de
l'impôt sur le revenu, diminué de l'impôt correspondant ou du
bénéfice net comptable: celui qui tient compte de l'ensemble des
produits et charges de l'entreprise, (selon article 15 du décret
du 29 novembre 1983), sur les obligations comptables des
commerçants et de certaines sociétés |
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(c) = capitaux propres. Selon l’article 7
décret du 17 juillet 1987, les capitaux propres comprennent le
capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report
à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions
réglementées constituées en franchise d'impôt (par définition du
code général des impôts). Les valeurs à prendre en compte sont
celles du bilan de clôture de l'exercice donnant lieu à
participation. En cas d'augmentation de capital en cours d'exercice,
le montant des capitaux à rémunérer est modifié prorata temporis
pour éviter d'affecter défavorablement la réserve spéciale de
participation. La rémunération des capitaux est déduite du
bénéfice net. La réserve spéciale de participation ne figure pas
dans les capitaux propres. |
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(s) = salaires : tous versements effectués en
France et donnant lieu à la taxe sur les salaires ou qui pourraient
en être la base de calcul (art. 231 cgi), soit: toutes
rémunérations et primes ou indemnités et avantages en nature,
versés effectivement sur l'exercice considéré, hors charges
sociales patronales mais avant déduction des cotisations salariales
de sécurité sociale et des retenues pour retraite, commissions
perçues par les VRP, soit salariés soit statutaires.
Sont exclus : les allocations pour frais
professionnels et primes de transport, les primes d'intéressement et
la réserve spéciale de participation, régulièrement instituées,
les abondements versés par entreprises sur un plan d’épargne
entreprise, les indemnités de départ en retraite, plafonnées à
20000f , les prestations familiales ou d'aide à la famille, les
indemnités de stages conventionnels, les dommages et intérêts
versés en cas d'incapacité permanente totale ou de rupture du
contrat de travail, les allocations versées aux travailleurs privés
d'emploi en vertu d'un accord agréé par le ministre du travail. |
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(va) = valeur ajoutée. Elle comprend 6 éléments:
charges de personnel: salaires, congés payés, primes et
gratifications, indemnités et avantages divers, cotisations sociales
et prévoyance, autres charges sociales (ce, formation,...).
Sont exclus : la participation, les impôts et taxes, hors
impôts sur les bénéfices et taxes sur CA, (taxes sur les salaires
et taxe d'apprentissage, participation à la formation professionnelle
et effort de construction, versement de transport et taxe sur les
véhicules de tourisme, impôts locaux (taxes professionnelle et
foncière) et indirects, contribution sociale généralisée et droits
de timbres et enregistrement), les charges financières: intérêts
dus, pertes sur créances (liées à des participations), les
escomptes accordés, les pertes de change et charges nettes sur
cessions de valeurs mobilières de placement, les amortissements sur
immobilisations de l'exercice, sauf charges exceptionnelles
dérogatoires, les dotations aux comptes de provisions, figurant au
compte de résultat, le résultat courant avant impôt =
résultat d'exploitation plus le résultat financier. Le déficit est
à déduire du total valeur ajoutée. |
Formule dérogatoire
Elle est autorisée si elle conduit à un résultat
équivalent ou amélioré pour les salariés. Cette amélioration peut
provenir d'une modification des différents éléments ou découler de
l'utilisation d'autres bases. En tout état de cause, le montant global de
réserve spéciale de participation ne peut excéder la moitié du
bénéfice net comptable, le bénéfice net comptable, diminué de 5% des
capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal, le bénéfice net
fiscal, diminué de 5% des capitaux propres.
La répartition peut se faire totalement en fonction des
salaires perçus, sous réserve des plafonds ci-dessous. Elle peut
également se faire partiellement en tenant compte du temps de présence
du salarié pendant l'exercice, ceci dans la limite de la moitié de la
réserve spéciale de participation, le solde étant attribué
proportionnellement au salaire (dans la limite du double plafonnement).
Quel que soit le mode de répartition retenu, le
salaire pris en compte est plafonné :
Le salaire servant de base à la répartition
proportionnelle de réserve spéciale de participation est le total des
sommes perçues par chaque intéressé, dans la limite de 4 plafonds de
sécurité sociale.
Le maximum des droits susceptibles d'être attribués pour
un exercice à un salarié ne peut dépasser la moitié du montant annuel
de ce même plafond sécurité sociale.
Les signataires peuvent décider d'un plafonnement à 2 ou
3 plafonds sécurité sociale, ce qui réduit l'écart hiérarchique de
distribution. Même résultat si les partenaires décident, ce qui leur
est ouvert par le décret, d'attribuer un montant minimum égal à tous
les salariés, ce qui réduit l'incidence du salaire et de la répartition
proportionnelle. Par contre, il est interdit de faire une répartition
purement égalitaire.
L'article 13 de l'ordonnance de 1986 a prévu que les
droits constitués par la participation ne sont ni négociables ni
exigibles pendant une période de 5 ans à compter de l'ouverture de ces
droits.
Les parties peuvent ramener cette période à 3 ans par
accord. Mais, dans ce cas, il y a une diminution nette des avantages
fiscaux et sociaux, tant pour l'employeur que pour les salariés. Par
exemple, l'exonération d'impôt sur le revenu porte sur moitié des
sommes perçues si elles sont bloquées seulement 3 ans. Il n'y a pas
de dérogation à cette indisponibilité, quel que soit le mode de gestion
retenu. Le point de départ de l’indisponibilité est le jour de
l'ouverture des droits des salariés. Pour simplifier, l'administration
estime que les droits sont exigibles à l'expiration d'un délai de
5 ans courant à compter du 1er jour du 4ème mois suivant la
clôture de l'exercice.
En principe, les droits doivent être acquis et
effectivement constitués au moment de la survenance de l'événement,
mais l'administration admet un déblocage anticipé mais ultérieur des
droits constitués après l'événement si le salarié se trouve dans un
cas prévu de déblocage. exemple de la retraite avant la fin du 4ème
mois après la clôture de l'exercice.
Il n'existe aucun droit sur le bénéfice qui sera établi
à l'issue de l'exercice, donc non encore réalisé, mais il faut
distinguer si le salarié reste dans l'entreprise ou non. Dans le 1er cas,
il a droit au déblocage sur tous les droits acquis et effectivement
attribués individuellement, mais pas sur l'exercice en cours. Si le
salarié quitte l'entreprise, ses droits sont disponibles dès la
répartition de la réserve spéciale de participation.
Déblocage anticipé
Les règles diffèrent selon le mode de
gestion :
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Pour les fonds commun de placement, la société de
gestion adresse un relevé des droits et un formulaire utile pour
demander la mise à disposition quand la période de blocage est
terminée. Les sommes sont totalement exonérées d'impôt sur le
revenu. Il est possible de conserver les sommes placées à l'issue de
la période de blocage, ceci permet de défiscaliser les produits des
sommes placées si ces intérêts sont réinvestis en parts de fonds
commun de placement. |
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Pour les départs sans laisser d'adresse : les
sommes déposées en compte courant bloqué sont conservées à la
disposition de l'intéressé pendant un an à compter de la date de
disponibilité, puis versées à la caisse des dépôts et
consignations (prescription trentenaire) |
En cas de décès du bénéficiaire: il appartient aux
ayant droits de réclamer la liquidation des droits qui sont devenus
immédiatement exigibles.
Si l'accord a été signé dans les formes et dans les
délais et que son dépôt a été effectué également dans les délais
des exonérations fiscales et sociales sont accordées.
Exonérations fiscales : Les exonérations
sont accordées sous 3 conditions :
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existence d'un accord valablement signé entre
partenaires sociaux, dans les |
Conditions prévues
 |
dépôt régulier de cet accord auprès de la DDJE du
lieu de conclusion, |
 |
plafonnement de la réserve spéciale de
participation, inscrit obligatoirement dans l'accord. |
L'employeur bénéficie de la déductibilité des sommes
inscrites au titre de la réserve spéciale de participation de l'assiette
de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les revenus au titre
des résultats de l'entreprise et de l’exonération de la taxe sur les
salaires. Il peut une provision pour investissement déductible pour
détermination du résultat fiscal.
Les salariés bénéficient d’une exonération totale ou
partielle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les sommes
attribuées au titre de la participation sont passibles de la contribution
sociale généralisée. C'est l'entreprise qui doit effectuer le
précompte au moment de l'attribution des sommes, qu'elles soient ou non
disponibles, en tenant compte de la déduction forfaitaire de 5% au titre
des frais professionnels. Le montant de contribution sociale
généralisée est imputée sur la participation due et non sur le
salaire. Il ne figure pas sur le bulletin de salaire mais sur la fiche
d'information individuelle remise aux salariés.
Exonérations sociales
Les sommes versées au titre de la participation ne sont
pas prises en compte pour l'application de législation du travail. Elles
ne sont pas considérées comme une rémunération, donc non prises en
compte pour le calcul des cotisations sociales, des caisses de retraite et
de prévoyance.
La réserve spéciale de participation peut être
gérée selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
Attribution d'actions ou de coupures d'actions de
l'entreprise : ces actions ou coupures d'actions viennent d'une
incorporation de réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué
par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article
21 7-i de la loi du 24 juillet 1966.
Souscription d'actions émises par les sociétés créées
dans les conditions prévues par la loi du 9 juillet 1984 sur le
développement de l'initiative économique.
Affectation des sommes constituant la réserve spéciale
à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les
salariés ont un droit de créance sur l'entreprise égal au montant des
sommes versées. La rémunération des comptes courants bloqués dans
l'entreprise ne peut être inférieure à 5 % pour les comptes courants
bloqués trois ans, et à 6 % pour les comptes courants bloqués cinq ans
(code du travail, art. r. 442-12 et arrêté du
17 juillet 1987).
Affectation des sommes constituant la réserve
spéciale de participation : soit à l'acquisition de titres
émis par des sociétés d'investissement à capital variable , soit à
l'acquisition de parts de fonds communs de placement , soit à des comptes
ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne
d'entreprise.
A défaut de stipulation contraire de l'accord, les
intérêts doivent être versés chaque année aux bénéficiaires. Les
intérêts réinvestis sont obligatoirement capitalisés annuellement.
Le salarié peut modifier le mode de placement de droits
déjà affectés si l'accord le prévoit et dans les conditions qu'il
prévoit. Dans ce cas, la durée totale d'indisponibilité des droits
n'est pas remise en cause. Un avenant peut modifier le mode de placement
pour l'avenir, pour des réserves constituées ultérieurement. Il peut
éventuellement modifier l'affectation de réserves déjà placées
lorsque leur gestion n'avait pas fait l'objet d'un choix individuel du
salarié (cas d'un mode de placement unique ou de choix d'affectation
collectif).
Le transfert des droits à participation sur le plan
d'épargne est possible (code du travail, art. r. 442-12). Le
délai d'indisponibilité déjà couru s'impute alors sur la durée de
blocage du plan d'épargne d'entreprise. Cette disposition permet aux
salariés dont les droits ne sont normalement bloqués que trois ans en
vertu de leur accord de participation, de les transférer à tout moment
en plan d'épargne sans avoir à subir toute la durée de blocage dudit
plan.
Les moyens de contrôle de l'administration et des
partenaires sociaux et l'information des salaries
Les formalités de dépôt
Les exonérations ne sont accordées que si l'accord est
régulièrement déposé, dès sa conclusion auprès de la direction
départementale de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu
où a été conclu. Le délai autorisé est de 15 jours suivant la date de
conclusion.
Conformément au droit commun des accords d'entreprise, le
dépôt est fait en 5 exemplaires auprès direction départementale de l’emploi
et de la formation professionnelle qui doit en accuser réception. Les
exemplaires sont destinés à :
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La direction départementale de l’emploi et de la
formation professionnelle, |
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L'inspecteur du travail, |
 |
Un service spécialisé à la direction régionale du
travail pour information des administrations éventuellement
concernées. |
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La direction départementale de l’emploi et de la
formation professionnelle opère un double contrôle de recevabilité
et de conformité. |
Contrôle de recevabilité : au moment du
dépôt, la direction départementale du travail , de l'emploi et de la
formation professionnelle contrôle que le texte de l'accord est bien
accompagné des documents justificatifs. Si c'est le cas, elle déclare
l'accord recevable, et donne accusé réception sous forme d'un
récépissé de dépôt. Ceci ne vaut pas reconnaissance de ce fait de la
légalité de l'accord. Si elle déclare l'accord irrecevable, la
direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle
doit demander aux parties de le régulariser. L'enregistrement se fait à
la date de réception de l'ensemble du dossier, régulier dans la forme,
et même si certains points semblent contestables dans le fond. La
direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle
adresse une lettre d'observations sur les points contestables ensuite.
Contrôle de conformité :
L'examen par la direction départementale de l’emploi et
de la formation professionnelle porte également sur le fond, notamment
sur: l'existence et la légalité des clauses obligatoires , la légalité
des clauses facultatives, le respect des principes fondamentaux
(caractère collectif, aléatoire...). En cas de problème, la direction
départementale de l’emploi et de la formation professionnelle invite
les parties à opérer la correction nécessaire par avenant. Si les
parties ne s'exécutent pas, la direction départementale de l’emploi et
de la formation professionnelle donne un nouveau délai en précisant
qu'en l'absence de régularisation sur les clauses obligatoires, elle
informera les services sociaux et fiscaux de l'irrégularité, donc
remettra en cause les exonérations attachées à l'accord.
Information collective :
Les accords doivent déterminer les conditions dans
lesquelles les salariés sont informés de l'application du régime de
participation . Il importe, tout d'abord, que les salariés soient
clairement informés des dispositions prévues par les accords en ce qui
concerne notamment le mode de calcul et la nature des droits attribués au
titre de la participation ainsi que les modalités de gestion de ces
droits. Les textes précisent que le personnel est informé de l'existence
et du contenu de l'accord par tout moyen prévu à cet accord :
remise du texte de l'accord à chaque salarié ou, à défaut, par voie
d'affichage. Pour une meilleure information des salariés, lorsque les
droits acquis au titre de la participation sont versés dans un plan d’épargne
entreprise ou consacrés à l'acquisition de parts d'un fonds commun de
placement, le règlement du plan d’épargne entreprise ou du fonds
commun de placement peut être joint à l'accord lors de la remise
éventuelle de celui-ci aux salariés ou, à défaut de distribution aux
salariés, affiché avec celui-ci.
Information individuelle :
Tout bénéficiaire reçoit, à l'occasion de toute
répartition faite entre les membres du personnel une fiche distincte du
bulletin de salaire mentionnant :
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le montant total de la réserve spéciale de
participation pour l'exercice écoulé, |
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le montant des droits individuels qui lui ont été
attribués ; et, s'il y a lieu : |
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l'organisme auquel est confiée la gestion de ces
droits. |
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La date à partir de laquelle ces droits seront
négociables ou exigibles; |
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les cas dans lesquels ils peuvent être
exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date (cas
prévus à l'article r. 442-17) |
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le montant du précompte effectué au titre de la
contribution sociale généralisée. |
En cas de départ de l'entreprise ou d'exercice par le
salarié de son droit de déblocage , l'employeur doit lui remettre une
attestation indiquant la nature et le montant de ses droits et la ou les
dates d'exigibilité. L'employeur doit également demander au salarié
l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts,
dividendes et avis relatifs à ces droits et, lors de leur échéance, les
titres ou les sommes représentatives de ceux-ci. Enfin, l'employeur doit
informer le salarié qu'il devra aviser de ses changements d'adresse
l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
Lorsque le salarié ne peut être atteint, les sommes
placées en interne sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant
une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai
d'indisponibilité. Passé ce délai, les sommes placées en compte
courant bloqué sont remises à la caisse des dépôts et consignations
où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription
trentenaire. Les sommes affectées en parts de fonds commun de placement
sont conservées par l'organisme gestionnaire.
information des partenaires sociaux
Elle se fait au travers du rapport annuel au comité
d'entreprise. Les accords organisent les modalités de cette information
collective dont l'article r. 442-19 du code du travail précise le
contenu minimum. Dans le délai de six mois suivant la clôture de chaque
exercice, l'employeur présente un rapport au comité d'entreprise (ou à
sa commission spécialisée). En l'absence de comité d'entreprise, ce
rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque
salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois
suivant la clôture de l'exercice.
Ce rapport comporte au minimum: les éléments servant de
base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des
salariés pour l'exercice écoulé ; des indications précises sur la
gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. Lorsque
le comité d'entreprise siège pour examiner ce rapport, cette question
fait l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à l'ordre
du jour. Le comité d'entreprise et les délégués du personnel peuvent
se faire assister par un expert-comptable dont la rémunération est
assurée par l'entreprise.
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