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Note du ministère
du Travail et des Affaires sociales (DRT),
du 30 janvier 1997 |
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Dispositions de la loi no 96-985 du 12 novembre
1996 relatives au développement de la négociation collective. |
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A l'attention de :
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Madame et Messieurs les Directeurs régionaux du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, |
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Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, |
La loi du 12 novembre 1996, relative à l'information
des salariés d'entreprises ou de groupes de taille européenne et au
développement de la négociation collective, comporte un article 6,
permettant notamment aux partenaires sociaux de branche d'ouvrir, à
titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1998, des modalités
spécifiques de négociation collective dans les entreprises dépourvues
de délégué syndical, prévues par l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 1995.
L'objet de la présente note est d'expliciter et de
commenter ces dispositions, qui tendent au développement de la
négociation collective, et de préciser leur articulation avec les
dispositifs légaux ou jurisprudentiels déjà en vigueur.
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1 - L'accord national interprofessionnel du 31
octobre 1995
1.1 - Son objet -
L'accord signé le 31 octobre 1995 par le CNPF et la
CGPME, la CFDT, la CFTC et la CGC fait suite à plusieurs années de
débat entre les partenaires sociaux sur la problématique de la
représentation du personnel. Il s'inscrit en outre dans la ligne du
relevé de décisions du 28 février 1995 visant à développer la
pratique contractuelle.
Ce texte s'attache à exposer une conception d'ensemble
de l'organisation de la vie contractuelle, articulant les trois niveaux
de négociations sans en privilégier aucun, affichant une volonté de
reconnaissance mutuelle des interlocuteurs, et recherchant les moyens de
combler les vides du dialogue social par des dispositions
expérimentales.
Il aborde le problème de la négociation collective et
de la représentation des salariés dans les PME qui ne peut
effectivement plus être éludé aujourd'hui si l'on songe que nombre de
ces entreprises, où l'emploi se développe, n'ont pas de délégués
syndicaux susceptibles de signer des accords, ni même souvent de
représentants du personnel. L'accord prévoit une expérimentation pour
une durée de trois ans et un cadrage du dispositif par les branches
professionnelles.
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1.2 - Son contenu
1.2.1 - L'articulation des niveaux de négociation -
L'accord interprofessionnel définit l'articulation des trois niveaux de
négociation en assignant des fonctions étendues à la branche, tout en
ouvrant une large marge d'autonomie à la négociation d'entreprise.
Dans cet esprit, il invite les branches à négocier
conjointement sur trois thèmes :
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la reconnaissance réciproque des interlocuteurs
syndicaux et patronaux, |
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le renforcement de l'effectivité de la
représentation du personnel, notamment dans les PME, |
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la mise en oeuvre de mécanismes permettant aux
entreprises dépourvues de délégués syndicaux et à leurs
salariés d'accéder à la négociation d'entreprise, sans remettre
en cause le rôle des organisations syndicales représentatives. |
1.2.2 - L'accord invite les branches professionnelles à
permettre aux entreprises de leur ressort, en l'absence de délégués
syndicaux ou de délégués du personnel faisant fonction de délégués
syndicaux, de conclure des accords collectifs :
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soit avec des salariés mandatés par une
organisation syndicale, |
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soit avec des représentants élus du personnel,
sous réserve d'une validation des accords par une commission
paritaire de branche.
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2 - La loi
2.1 - La philosophie du texte
Cette loi était indispensable pour donner une assise
juridique, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, aux
stipulations innovantes de l'accord interprofessionnel.
Ses dispositions sont de nature à permettre une
meilleure prise en compte par les partenaires sociaux de branche des
spécificités des PME relevant de leur secteur économique, mais aussi
à améliorer la qualité du dialogue social dans ces entreprises, en
permettant aux employeurs et aux salariés de le concrétiser dans un
cadre légal.
La mise en oeuvre par voie législative des stipulations
autorisant la conclusion d'accords collectifs dans des conditions
expérimentales doit notamment permettre l'accès des PME à des
dispositifs négociés d'aménagement du temps de travail, dont elles se
trouvaient souvent exclues, faute d'accord de branche d'application
directe et en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise.
À cet égard, les données les plus récentes (1993)
font apparaître une faible représentation syndicale dans les
entreprises de 50 à 99 salariés (34,9 %) et de 100 à 199 salariés
(54,3 %). De même, l'implantation des délégués du personnel demeure
faible dans les établissements de 11 à 49 salariés (29,6 %) ainsi que
dans ceux de 50 à 99 salariés (59,8 %).
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2.2.1 - Un article non codifié de la loi du 12 novembre
1996 - Directement inspirées des termes de l'accord interprofessionnel,
dont le législateur a souhaité respecter l'équilibre interne, les
dispositions relatives au développement de la négociation collective
présentent un caractère expérimental et ont une durée limitée.
Elles n'avaient de ce fait pas vocation à être codifiées à ce stade.
2.2.2 - Champ d'application matériel et géographique -
Le champ d'application de cet article 6 couvre l'ensemble des branches
professionnelles qui souhaiteront en mobiliser les dispositions à
l'échelon national ou, le cas échéant international, et vise aussi
bien le territoire métropolitain que les départements d'outre mer et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces dispositions innovantes pourront donc être
utilisées sur la base du volontariat, au delà du champ d'application
de l'accord interprofessionnel.
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2.2.3 - Ouverture de modalités particulières de
négociation aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux -
L'article 6 de la loi rend possible, à titre expérimental, la
conclusion d'accords collectifs de travail dans les entreprises qui ne
disposent pas de délégués syndicaux ou dans les entreprises de moins
de 50 salariés, de délégués du personnel désignés comme délégué
syndical, à condition qu'un accord de branche le prévoie. Deux
modalités sont ouvertes au choix des partenaires sociaux :
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Le mandatement d'un salarié par une organisation
syndicale représentative extérieure à l'entreprise la loi
autorise ce mandatement et prévoit que la protection du salarié
peut prendre la forme de la protection légale (c'est-à-dire
l'autorisation administrative) aussi bien que celle d'une protection
conventionnelle déterminée par l'accord de branche lui-même. |
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La négociation avec des représentants élus du
personnel, membres du comité d'entreprise ou délégués du
personnel. Des accords collectifs de ce type peuvent valablement
être conclus, sous réserve de validation par les partenaires
sociaux de la branche, en commission paritaire composée de toutes
les organisations représentatives. |
Les deux modalités ouvertes par la loi à la
négociation en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise
sont, au même titre que l'ensemble des accords collectifs du travail,
assorties d'une obligation de dépôt de ces accords auprès des DDTEFP
du ressort géographique. Ce dépôt constitue une condition impérative
de la validité des accords, et de l'entrée en vigueur de ceux qui sont
signés par les représentants du personnel.
Il importe de souligner que, tout en procédant à une
ouverture expérimentale de grande portée, la loi, fidèle à l'accord
interprofessionnel, confère aux organisations syndicales des
prérogatives importantes dans la mise en oeuvre des nouveaux
mécanismes.
Tout d'abord, seuls les accords de branche négociés
avec toutes les organisations syndicales représentatives pourront
mettre en place ces dispositifs.
De plus, la majorité des syndicats non signataires
représentatifs dans une branche donnée pourront s'opposer à l'entrée
en vigueur d'un accord de branche
Enfin, il ressort des travaux parlementaires que toutes
les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche
considérée ont vocation à siéger dans les commissions paritaires
chargées de valider les accords signés par des représentants élus.
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2.2.4 - Amélioration des conditions de représentation
des salariés dans l'ensemble des entreprises et notamment dans les PME
- La latitude des partenaires sociaux est dans ce domaine strictement
encadrée par les normes légales en vigueur. L'accord
interprofessionnel, relativement clair sur l'objectif du renforcement de
la représentation des salariés dans les PME, est resté imprécis
quant aux moyens. Il ne permettait donc pas de cerner a priori le champ
de dérogation à ouvrir dans un domaine qui est un terrain d'élection
de l'ordre public social. Dès lors, le législateur a jugé
préférable d'attendre que les négociations se déroulent afin que le
législateur prenne acte de la nature des innovations éventuelles et de
les consacrer, le cas échéant, en toute connaissance de cause.
2.2.5 - Le bilan d'application de la loi - Un bilan
d'adaptation sera présenté au Parlement avant le 31 décembre 1998,
sur la base des accords de branche qui auront été conclus dans la
phase d'expérimentation. Une analyse quantitative et qualitative de la
négociation d'entreprise qui se sera développée dans ce cadre sera
alors effectuée.
Il conviendra de tirer tous les enseignements de ce
bilan pour pérenniser, le cas échéant, cette démarche. Une
estimation quantitative précise de l'impact est impossible à réaliser
aujourd'hui, mais le nombre de PME concernées pourrait devenir très
important, dès lors que certaines branches à forte composante de
petites entreprises se seront engagées dans la démarche.
Dès à présent, quelques branches ont entrepris une
négociation sur ce thème, en particulier la métallurgie. Les
coopératives laitières, ont conclu le 24 juillet 1996 le premier
accord de branche traitant de la mise en oeuvre de l'accord national
interprofessionnel en ce qui concerne la négociation dans les PME.
Plus récemment, les sociétés d'assistance ont conclu
un accord mettant en oeuvre l'accord interprofessionnel et la loi du 12
novembre 1996, dans lequel les partenaires sociaux prévoient la
négociation, dans les entreprises de 50 salariés au plus (seuil choisi
par la branche) dépourvues de délégués syndicaux, avec des
représentants élus du personnel, sous réserve d'une validation par
une commission paritaire de branche. Cet accord est actuellement soumis
à la procédure d'extension.
Enfin, les secteurs du nettoyage, du commerce de gros,
de l'horlogerie, les cabinets d'expertise et les garages se trouvent
actuellement à des stades divers de la programmation de la négociation
sur ce thème. Certains d'entre eux, plus avancés dans la réflexion,
pourraient aboutir dans les prochains mois à un accord de branche
relatif au développement de la négociation collective, couplé ou non
à d'autres dispositifs.
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3 - La décision du Conseil constitutionnel du 6
novembre 1996 - Saisi dans le cadre de la procédure de l'article 61
(deuxième alinéa) de la Constitution, le Conseil constitutionnel a
considéré que la loi qui lui était déférée ne méconnaissait aucun
principe constitutionnel, sous deux réserves d'interprétation
concernant le statut du salarié mandaté par une organisation syndicale
représentative, dans le déroulement de la négociation et à l'issue
de celle-ci.
3.1 - La place des organisations syndicales dans la
négociation collective d'entreprise - Si le Conseil constitutionnel
relève dans un considérant de principe que les dispositions du
préambule de la Constitution de 1946 relatives au droit à la
participation des travailleurs à la détermination collective de leurs
conditions de travail par l'intermédiaire de leurs délégués
n'attribuent pas aux organisations syndicales un monopole de
représentation des salariés en matière de négociation collective, il
considère que ces dispositions n'en donnent pas moins aux organisations
syndicales une vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de
la négociation collective, la défense des droits et des intérêts des
travailleurs.
Le Conseil constitutionnel souligne que l'existence de
modalités particulières de négociation prévues par la loi est
conforme à la Constitution, dès lors que l'intervention des salariés
élus ou mandatés n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à
celle des organisations syndicales représentatives, et relève que les
dispositions relatives à la conclusion d'accords par des représentants
élus du personnel assurent un rôle effectif aux organisations
syndicales dans la procédure nouvellement instaurée
3.2 - Le statut du salarié mandaté pour une
négociation - Le Conseil constitutionnel précise les conditions
d'exercice du droit de la négociation pour les salariés. Il subordonne
l'exercice de ce droit à l'existence d'un statut permettant aux
personnes conduites à conclure des accords collectifs d'exercer leurs
fonctions en toute indépendance par rapport à leur employeur. Il
ajoute que ce statut constitue la garantie légale nécessaire à la
mise en oeuvre des principes constitutionnels relatifs à la
négociation collective. Dès lors, la question des conditions de
détermination de ce statut, de son contenu et des obligations qui en
découlent au regard des pratiques actuelles de négociation, mérite
quelques précisions.
Sur la détermination du statut, le Conseil privilégie
le cadre légal. Toutefois, il admet que le législateur a pu confier
aux partenaires sociaux le soin de définir ces garanties et, en
l'espèce, de déterminer les contours précis du statut protecteur.
Sur le contenu du statut, le Conseil affirme que
celui-ci doit garantir l'indépendance des salariés impliqués dans une
négociation. À cet égard, les dispositions de la loi, qui posent le
principe d'une protection tout en laissant aux négociateurs des
branches une alternative dans le choix de ses modalités, sont
regardées comme répondant aux exigences constitutionnelles. Le Conseil
constitutionnel émet toutefois une stricte réserve d'interprétation,
en indiquant, (comme l'avait fait le Ministre au Parlement) que, dans
l'hypothèse où les négociateurs opteraient pour un autre type de
garantie que le recours à la protection légale, les garanties offertes
aux salariés devraient être au moins équivalentes.
La décision du 6 novembre 1996 précise les conditions
d'exercice du mandat de négociateur, faisant de la détermination des
éléments de ce statut par la branche professionnelle un préalable à
la négociation dans l'entreprise. Compte tenu des conséquences
attachées à l'existence même d'un mandat, et notamment à
l'obligation qui pèse sur le mandant d'exécuter les engagements
contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été
donné, la détermination des conditions d'exercice doit nécessairement
comporter :
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les modalités de désignation du salarié, |
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la fixation précise par le mandant des termes de la
négociation, |
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les obligations d'information pesant sur le
mandataire. |
L'accord de branche doit en outre préciser les
conditions dans lesquelles s'exerce la possibilité pour le mandant de
mettre fin à tout moment au mandat.
Sous réserve que les accords de branche prévoyant le
mandatement de salariés par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives comportent ces quatre clauses, le Conseil
constitutionnel a estimé que la loi était conforme au 8 e alinéa du
préambule de la Constitution.
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3.3 - La détermination des seuils d'effectifs - La loi
du 12 novembre 1996 prévoit que les accords de branche déterminent le
seuil d'effectif en deçà duquel des formes dérogatoires de
négociation (représentants élus du personnel ou salariés mandatés
par une organisation syndicale extérieure à l'entreprise) qu'ils
retiennent seront applicables.
Le Conseil constitutionnel a estimé cette disposition
conforme à la Constitution, au terme du raisonnement suivant :
La fixation des seuils d'effectifs est en principe de la
compétence du législateur. Les partenaires sociaux de branche peuvent
néanmoins se voir déléguer la détermination de seuils d'effectifs
distincts des seuils légaux pour la mise en oeuvre des procédures
expérimentales de conclusion des accords collectifs.
Cette délégation de compétence s'entend dans le cadre
temporel restreint de deux ans, correspondant aux besoins même de
l'expérimentation. La latitude laissée aux négociateurs doit à cet
égard permettre au législateur, au terme d'une durée réduite
d'expérimentation et d'une évaluation des pratiques en résultant,
d'adopter par la suite, le cas échéant, des règles nouvelles
appropriées.
4 - L'actualité du sujet - De nombreux
dirigeants d'entreprises et responsables syndicaux sollicitent
actuellement les services du Ministère du travail, en administration
centrale comme en services déconcentrés, afin d'obtenir des
informations sur les conditions de mise en oeuvre des nouvelles
modalités de conclusion d'accords collectifs d'entreprise. S'agissant
des petites entreprises, le plus souvent dépourvues d'implantation
syndicale, voire de délégués du personnel, elles s'interrogent
notamment sur les conditions de négociation d'un accord relatif à une
réorganisation du temps de travail en l'absence d'interlocuteur
syndical dans l'entreprise. Il convient d'apporter à ces demandes des
réponses cohérentes dans le sens qui suit :
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4.1 - Les acteurs de la négociation collective - La
question posée le plus régulièrement est celle de la possibilité
d'une négociation avec des représentants élus du personnel, lorsque
ceux-ci existent, mais aussi celle de la validité du recours au
référendum dans les entreprises dépourvues de représentants.
S'agissant de la première hypothèse, il est clair que
cette possibilité n'a été ouverte que dans le cadre expérimental de
la loi, autorisant ce type de négociation à la triple condition qu'un
accord de branche l'ait expressément prévu, qu'une commission
paritaire de branche ait été créée pour la validation de ces
accords, et enfin que ces derniers aient fait l'objet d'un dépôt en
DDTEFP. En dehors de ce cadre posé par l'accord interprofessionnel et
par la loi qui l'a transposé, la négociation avec des représentants
élus du personnel ne peut déboucher sur des accords collectifs
juridiquement valides.
En ce qui concerne la voie du référendum, aucune
disposition légale ne la rend possible à ce jour, s'agissant de la
négociation d'accords collectifs de travail distincts des accords
spécifiques prévus par la loi dans certains domaines limitativement
énumérés (participation financière, prévoyance).
4.2 - Le recours au mandatement, dans le cadre de la
jurisprudence de la Cour de cassation et de la loi du 12 novembre 1996 -
L'usage du mandatement d'un salarié pour une négociation déterminée
est un sujet de préoccupation pour les petites entreprises souhaitant
notamment mettre en oeuvre un dispositif d'aménagement/réduction du
temps de travail. Dans l'attente d'accords de branche issus des
négociations engagées ou qui doivent s'engager, certaines souhaitent
pouvoir négocier la mise en oeuvre de tels dispositifs dès à
présent.
Dans l'attente des négociations de branche, et pour les
petites entreprises dépourvues en droit de toute représentation
syndicale, il convient de rappeler l'existence d'une jurisprudence issue
de l'arrêt " Dame Charre contre Comité Français Contre la Faim
" du 25 janvier 1995, dans laquelle la Cour de cassation admet la
faculté pour un salarié mandaté par une organisation syndicale, à
défaut de délégué syndical, de conclure un accord collectif
d'entreprise :
" (...) ces accords peuvent être valablement
négociés et signés dans les entreprises qui ne remplissent pas les
conditions légales pour avoir des délégués syndicaux, par des
salariés titulaires d'un mandant donné par un syndicat représentatif;
(...) "
Cette jurisprudence de la Cour de cassation détermine
un champ circonscrit à la négociation collective en l'absence de
délégué syndical. Seules les entreprises de moins de 50 salariés ne
disposant ni de délégués syndicaux, ni de délégués du personnel
désignés comme délégués syndicaux, peuvent recourir à cette
formule. Le mandatement peut s'exercer dans ce cadre envers un salarié
ordinaire, mais le cas échéant aussi envers un délégué du
personnel.
Il y a lieu de considérer que cette jurisprudence
récente, qui n'a pas à ce jour été infirmée par la Cour de
cassation, peut continuer à être invoquée, dans les conditions
fixées par le juge judiciaire, dans l'attente d'un accord de branche au
sein de la branche concernée et sous bénéfice des précisions
figurant dans les paragraphes qui suivent. C'est au demeurant en ce sens
que le Ministre, interrogé sur ce point précis lors des débats
parlementaires au Sénat, a pris explicitement position.
4.3 - Du bon usage du mandatement - Sans reprendre les
développements précédents concernant l'applicabilité de la
jurisprudence de la Cour de cassation, la question du bon usage du
mandatement mérite d'être abordée, celle-ci étant souvent posée par
les services déconcentrés du Ministère, ainsi que par les chefs
d'entreprise et les syndicats.
Ceux-ci s'interrogent notamment sur la pertinence de
pratiques qui consisteraient à faire mandater un salarié au stade
ultime de la signature d'un accord.
Il convient à cet égard de garder à l'esprit les
conditions qui procèdent de la nature même d'un mandat en règle
générale, et que le Conseil constitutionnel a soulignées dans l'un
des considérants de sa décision commentée ci-dessus (cf. paragraphe
3.2).
Les quatre conditions d'exercice qu'il a énoncées sont
des conditions de validité de toute démarche de mandatement, sans
distinction d'origine. Elles traduisent l'effectivité de la relation
qui doit se nouer et se maintenir entre le mandant et le mandataire,
ainsi que sa révocabilité. À cet égard, toute pratique du
mandatement qui, s'éloignant de ces principes, le ferait évoluer vers
une ratification a posteriori, ne saurait être encouragée. Elle
risquerait de compromettre la crédibilité, la légitimité et la
légalité des accords ainsi conclus.
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Seul un bon usage du mandatement jurisprudentiel, au
même titre que l'application qui sera ensuite faite des modalités
spécifiques de négociation prévues par la loi, peut contribuer à
assurer le développement de la négociation collective dans les petites
et moyennes entreprises.
Les services déconcentrés peuvent, dans l'esprit des
orientations fixées par la note DRT du 30 janvier 1996, contribuer à
appuyer le développement du dialogue social dans l'ensemble des
entreprises. Il leur appartient d'établir les contacts nécessaires
avec les organisations syndicales et patronales représentatives, au
niveau le plus opportun (local, départemental ou régional), afin
d'inciter à ce que les modalités de mise en oeuvre du mandatement
syndical par les partenaires sociaux s'inspirent des principes définis
ci-dessus.
4.4 - La protection des salariés mandatés - La
protection des salariés mandatés, dans le cadre d'un accord de branche
mettant en oeuvre la loi du 12 novembre 1996, peut prendre la forme de
l'autorisation administrative de licenciement, ou d'une protection
conventionnellement déterminée.
S'agissant des salariés mandatés, en application de la
jurisprudence du 25 janvier 1995, si aucune disposition ne prévoit leur
protection directe, il y a lieu de considérer que l'on doit se
référer aux dispositions L.412-2 du Code du travail qui dispose que :
" Il est interdit à tout employeur de prendre en
considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une
activité syndicale pour arrêter ses décisions, en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la
formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement (...)
L'employeur ou ses représentants ne doivent employer
aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation
syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux
dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et
donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public "
En effet, le salarié mandaté, alors même qu'il ne
serait pas membre d'une organisation syndicale, se trouve cependant
investi d'une fonction à caractère syndical, pour le compte d'une
organisation représentative. Il va exercer pour la circonstance dans
l'entreprise une activité normalement dévolue à l'organisation
syndicale.
De ce fait, pendant la durée de l'exercice de son
mandat et après l'expiration de celui-ci, on doit considérer que les
éléments de protection énoncés à l'article L.412-2 lui sont
applicables dans toute leur portée.
Ainsi, des mesures discriminatoires qui seraient prises
à l'encontre de l'un de ces salariés en raison de l'exercice de son
mandat sont susceptibles de donner lieu à des poursuites sur la base de
l'article L. 412-2 alinéa 1 du Code du travail, sanctionné par
l'article L.481-3.
4.5 - Le suivi des accords - Compte tenu du caractère
expérimental des possibilités ouvertes par la loi du 12 novembre 1996,
le suivi des accords conclus selon les modalités nouvelles revêt une
importance particulière.
Ainsi, au delà des instructions qui vous ont été
communiquées par la DARES pour la codification statistique, il vous est
demandé d'adresser au bureau NC1 copie de tous les accords conclus avec
des représentants du personnel ou avec des salariés mandatés, en vous
efforçant de préciser, s'agissant des salariés mandatés, si le
mandatement est fondé sur un accord de branche ou bien sur la
jurisprudence de la Cour de cassation.
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