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Décret n° 98-29 du 13-1-98 (JO 16-1-98)
 Contrats d'insertion en alternance

Contrat de qualification
 
Art. D. 981-1 (ex. D. 980-1)

Les jeunes titulaires d’un contrat de qualification au sens de l’article L. 981-3 bénéficient d’un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l’ancienneté de leur contrat :

a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :

à 30 % du SMIC pendant la première année d’exécution de leur contrat

à 45 % du SMIC pendant la deuxième année d’exécution de leur contrat.

b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :

50 % du SMIC pendant la première année d’exécution de leur contrat ;

60 % du SMIC pendant la deuxième année d’exécution de leur contrat.

c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

à 65 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé sans être inférieur à 65 % du SMIC pendant la première année d’exécution de leur contrat ;

à 75 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé sans être inférieur à 75 % du SMIC pendant la deuxième année d’exécution de leur contrat.

Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d’un contrat de qualification atteint l’âge indiqué. Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l’âge de dix-huit ans ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus. L’exonération des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n’excédant pas le SMIC.

Jurisprudence

Quelle est la situation d'un salarié en contrat de qualification qui a terminé sa formation avant la fin du contrat ?

Que se passe t-il lorsque la formation s'achève avant la fin du contrat  de qualification ? peut-on contraindre le salarié a poursuivre le contrat de travail jusqu'au terme puis qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui ne peut être rompu avant le terme sauf pour faute grave, rupture d'un commun accord ou force majeure ou inversement , peut-on contraindre l'employeur a verser le SMIC ou le minimum conventionnel dès l'obtention du diplôme ? Dans un arrêt du 20 octobre 1998 ( cass. soc. 20 octobre 1998, N°96-41.687 P+B ) la chambre sociale de la cour de cassation donne raison à la salariée dans les termes suivants : "Mais attendu que le contrat de qualification implique une rémunération inférieure au SMIC qui n'est justifiée que dans la période de formation du salarié ; que lorsque la formation est achevée par l'obtention du diplôme , le salarié est en droit d'obtenir le SMIC ou le salaire minimum conventionnel;  et attendu que la cour d'appel , qui a constaté que Melle M. avait obtenu dès le 31 janvier 1992 le diplôme sanctionnant l'acquisition de  la formation professionnelle objet du contrat de qualification , a exactement décidé que la salariée était fondée à refuser de poursuivre l'exécution du contrat".

Iil convient donc de moduler la durée du contrat de qualification en fonction de la formation faute de voir le salarié réclamer la rupture anticipée de son contrat ou sa requalification en CDI et éventuellement le paiement d'un rappel de salaire pour les salaires inférieurs au SMIC depuis la fin de la formation.

Art. D. 981-2 (ex. D. 980-2). — Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

 

Contrat d’orientation
 
Un décret du 13 janvier 1998 intègre dans le Code du travail les aménagements relatifs au contrat d'orientation issus de l'accord paritaire du 26 février 1997 (D. no 98-29, 13 janv. 1998, JO 16. janv.). En modifiant l'article L. 981-7 du Code du travail, la loi du 16octobre 1997 a étendu le contrat d'orientation aux jeunes de moins de 25 ans (L. n0 97-940, 16 oct. 1997, JO 17 oct.). Il s'agit de ceux qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique mais qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui ont abandonné leurs études avant d'avoir obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur général. Rappelons que les autres bénéficiaires sont les jeunes de moins de 22 ans n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

Actions d'orientation

Les actions d'orientation auxquelles les jeunes participent doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par voie de contrat d'apprentissage ou de qualification.

Elles peuvent consister notamment en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.

Comme cela avait été prévu par l'accord du 26 février 1997, la durée minimale de ces actions est fixée à 25 % de la durée totale du contrat pour les jeunes de moins de 22 ans et de 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de 25 ans. En tout état de cause, ces actions doivent être réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée au sein de l'organisme avec lequel l'employeur a conclu une convention.

Consultation du comité d'entreprise

Le comité d'entreprise où, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.

Tutorat

L'employeur est toujours tenu de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en œuvre des actions d'orientation. Ce qui est nouveau, c'est que le niveau de qualification du tuteur choisi par l'employeur devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre et que le tuteur devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Comme auparavant, le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque c'est l'employeur lui-même qui assure ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes. Des dispositions particulières sont cependant prévues lorsque le salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice ou d'une entreprise membre d'un groupement d'employeurs. L'article D. 981-21 nouveau du Code du travail précise, quant à lui, les modalités de prise en charge d'une partie des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale (les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles) ainsi que les frais de transport dans la limite d'un plafond de i 500 F par mois et par jeune, pendant six mois maximum.

Art. D. 981-3. — La conclusion d’un contrat d’orientation est subordonnée à la signature d’une convention conclue entre l’employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d’orientation professionnelle définies à l’article D. 981-5.

La convention doit préciser :

  1. La nature et la durée des actions d’orientation professionnelle prévues ;

  2. Les modalités d’organisation de ces actions ;

  3. Les modalités de la coordination entre le tuteur et l’organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.

(ex. Art. D. 980-3). — La convention prévue à l’article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l’État dans le département et l’employeur. Elle doit préciser notamment :

  1. Le nom ou la dénomination et l’adresse de l’établissement  ;

  2. Le nom du chef d’établissement ;

  3. L’indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d’orientation et de la durée de ceux-ci ;

  4. Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l’employeur au sein de l’entreprise ;

  5. La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d’orientation professionnelle.

Elle prend effet à compter de la date d’embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d’orientation qui en est l’objet n’est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature. Copie de la convention est remise au salarié).

Art. D. 981-4. — Le contrat d’orientation conclu entre le jeune et l’employeur après la signature de la convention mentionnée à l’article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

  1. L’identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;

  2. La nature des activités exercées et la rémunération ;

  3. (Les) La nature et la durée des actions d’orientation professionnelle prévues ;

  4. Le nom et la qualification du tuteur ;

  5. La durée hebdomadaire du travail.

Lors de la conclusion du contrat d’orientation, l’employeur remet au jeune concerné un document d’information sur les objectifs et le contenu des actions d’orientation professionnelle. (Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion. Celle-ci s’assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l’article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l’administration n’a pas fait connaître ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L’intéressé qui entend contester la décision de refus d’enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. L’employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention).

Art. D. 981-5. — Pendant la durée du contrat, l’employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d’orientation (et de formation) et de désigner un tuteur chargé (de suivre ses activités) du suivi du jeune et de la coordination avec l’organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. Ces actions d’orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l’élaboration d’un projet professionnel, l’orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d’accéder directement à un emploi, soit d’acquérir une qualification notamment par la voie d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de qualification. Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l’entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d’évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d’emploi. Ces actions doivent être au minimum d’une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa. Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l’article D. 981-3 a été conclue.

(Ces actions comprennent, outre, le cas échéant, un bilan de compétences, des actions de remise à niveau de connaissances destinées à permettre au jeune d’élaborer un projet professionnel. La durée de celles-ci ne peut être inférieure à cinquante-deux heures pendant les trois premiers mois. Elle est au moins égale à cent quatre heures pendant les trois mois suivants, sauf si l’employeur conclut avec le jeune concerné et avant la fin du quatrième mois un contrat d’apprentissage, un contrat de qualification ou un contrat à durée indéterminée prenant effet immédiatement. Les actions d’orientation font l’objet d’une convention entre l’employeur et le ou les organismes externes chargés de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d’orientation auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l’entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré).

Art. D. 981-6. — L’employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :

1° Le contrat de travail accompagné du document d’information mentionné à l’article D. 981-4 ;2 o La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d’orientation professionnelle définies à l’article D. 981-5. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle s’assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d’orientation et que les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise sont compatibles avec le déroulement d’un contrat d’orientation. Si l’administration n’a pas fait connaître ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L’intéressé qui entend contester la décision de refus d’enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

(Ex. art. D. 980-6. — L’employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l’objectif à atteindre, un tuteur chargé d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d’orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune. Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d’insertion en alternance, de contrats d’apprentissage ou de contrats locaux d’orientation. Il est chargé du suivi du déroulement des actions d’orientation professionnelle dispensées au jeune. Il assure la liaison entre l’organisme de formation et, le cas échéant, l’organisme chargé du bilan et les salariés de l’entreprise qui ont la responsabilité d’initier le jeune à différentes activités de l’entreprise. Il participe à l’évaluation du contrat d’orientation. Lorsque l’employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l’exercer qu’à l’égard de deux jeunes).

Art. D. 981-7 (ex. D. 980-7). — A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d’orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :

  1. Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;

  2. Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;

  3. Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.

Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d’orientation atteint l’âge indiqué.

Art. D. 981-8 (ex. D. 980-8). — Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d’orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal (aux trois quarts du salaire) à 75 % du salaire.

 

Contrat d’adaptation
 
Art. D. 981-9. — Le contrat d’adaptation prévu à l’article L. 981-6 s’adresse à des demandeurs d’emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s’adapter à un emploi ou à un type d’emploi. Les stages effectués dans le cadre d’un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d’adaptation.

Art. D. 981-10. — Si le contrat d’adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois. Si le contrat est à durée indéterminée, la période d’adaptation incluant la formation prévue à l’article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.

La durée hebdomadaire de l’activité du jeune en contrat d’adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail, dans l’entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l’article L. 212-4-2.

Art. D. 981-11. — Le contrat d’adaptation conclu entre le jeune et l’employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

  1. La nature et la durée du contrat de travail ;

  2. La nature des activités exercées et la rémunération ;

  3. La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;

  4. Le nom et la qualification du tuteur ;

  5. Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.

Lors de la conclusion du contrat d’adaptation, l’employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l’employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d’adaptation.

Le contrat d’adaptation peut comporter une période d’essai.

Art. D. 981-12. — Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l’entreprise. L’acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l’entreprise, au poste de travail ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l’article L. 124-2.L’employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s’adapter à l’emploi considéré.

Art. D. 981-13. — La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l’organisme paritaire collecteur agréé auquel l’entreprise demande le remboursement de la formation.

Art. D. 981-14. — Pendant la durée du contrat, s’il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s’il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l’entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi ou au type d’emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.

Art. D. 981-15. — Le contrat d’adaptation, accompagné du document d’information mentionné à l’article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle s’assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l’administration n’a pas fait connaître ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L’intéressé qui entend contester la décision de refus d’enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Art. D. 981-16. — A l’issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l’initiative de l’employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.

 

Dispositions communes au contrat d’orientation et au contrat d’adaptation
 

Art. D. 981-17. — Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l’entreprise des contrats d’orientation et des contrats d’adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d’appréciation et de validation.

Art. D. 981-18. — L’employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l’objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans. Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d’insertion en alternance et d’apprentissage confondus. Lorsque l’employeur assume ce suivi, il ne peut l’exercer qu’à l’égard de deux jeunes. Toutefois, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat d’insertion en alternance est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l’article L. 124-21 ou d’une entreprise membre du groupement visé à l’article L. 127-1, l’employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l’entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l’exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l’employeur et le tuteur désigné par l’entreprise utilisatrice ou le membre du groupement. Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d’orientation, de formation ou d’adaptation et participe à l’évaluation du jeune. L’employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.

Art. D. 981-19. — L’employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.

 

Dispositions financières
 
Art. D. 981-20. — Les dépenses exposées par l’employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n o 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l’article L. 951-1 du présent code.

Art. D. 981-21. — Outre les dépenses mentionnées à l’article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l’article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l’exercice par les tuteurs des missions suivantes :

accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;

initier ces jeunes aux différentes activités de l’entreprise ;

contribuer à l’acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;

organiser avec les salariés concernés l’activité de ces jeunes dans l’entreprise ;

assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l’orientation professionnelle, ou de l’accompagnement du jeune à l’extérieur de l’entreprise.

Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d’un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois. La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s’effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l’employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l’emploi du jeune dans l’établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.

(Art. D. 980-9. — Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d’un contrat d’orientation. Le cas échéant, l’inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l’entreprise).

(Art. D. 980-10. — Les dépenses exposées par l’employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l’article 30 modifié de la loi n o 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l’article L. 951-1 du présent code).

(Art. D. 980-11. — Les dispositions relatives aux contrats d’orientation s’appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3 o et 4 o ) du présent code ainsi qu’aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l’exception :

  1. De l’État et de ses établissements publics administratifs ;

  2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;

  3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 du présent code).

 

Contrat d'initiative emploi
 
Un décret du 26 décembre 1997 (JO 28 décembre) modifie le décret du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi. Le texte initial prévoyait que l'employeur n'avait pas d'obligation de reversement de l'aide en cas de rupture du contrat avant le terme, pour un contrat à durée déterminée, ou avant le 24e mois pour un contrat à durée indéterminée, Si cette rupture est justifiée par une faute grave, la force majeure, la démission ou la rupture en cours de période d'essai. Le décret du 26 décembre ajoute à ces cas le licenciement pour inaptitude médicale constatée sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail. Pour ne pas avoir à reverser l'aide de l'Etat en cas d'inaptitude physique, l'employeur doit donc rechercher un reclassement compatible avec l'aptitude physique du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail.

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