Circulaire du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
du 25 septembre 1998
Objet : mise en oeuvre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a apporté une réponse à l'exigence de solidarité exprimée par la majorité de nos concitoyens. Ce texte ne prendra cependant tout son sens que lorsque l'ensemble des acteurs de terrain s'en seront saisis pour garantir l'accès aux droits fondamentaux et que les personnes en situation de dénuement ou de détresse sociale constateront effectivement une amélioration sensible dans leurs conditions d'existence.

Il vous revient d'assurer la mise en oeuvre opérationnelle de cette loi sur le terrain. Trois objectifs doivent vous guider dans votre démarche :

vous devez vous attacher à mobiliser les services de l'Etat, mais également les partenaires que constituent les collectivités locales et l'ensemble des autres intervenants concernés ;
il vous appartient de veiller au respect de la cohérence globale de la loi d'orientation. D'éviter en particulier une approche ponctuelle de chaque dispositif qui risquerait de perdre de vue la philosophie d'ensemble de la lutte contre l'exclusion ;
vous devez enfin privilégier une approche individualisée des personnes en situation difficile. L'objectif qui doit ici vous guider est de partir de leur situation et de leurs difficultés pour leur apporter des réponses qui dépassent les clivages traditionnellement observés entre insertion professionnelle et insertion sociale, en opérant, au delà du morcellement des dispositifs administratifs, un rapprochement entre tous les acteurs de terrain.

Le calendrier prévisionnel pour les mois à venir de la mise en oeuvre des dispositions qui relèvent plus particulièrement du ministère de l'emploi et de la solidarité est présenté en annexe. Une amélioration à court terme de la situation des personnes menacées par l'exclusion suppose cependant que des actions soient entreprises dès à présent, sans attendre que l'ensemble du dispositif soit connu dans tous ses détails. Il vous appartient donc de veiller personnellement à l'application rapide des dispositions déjà opérationnelles.

Je souhaite ainsi que le programme TRACE, institué en direction des jeunes les plus éloignés de l'emploi, fasse partie des actions mises en oeuvre en priorité.

Les premières instructions vous ont été adressées le 1er juillet dernier. Une circulaire, comportant des fiches techniques en annexe, vous apportera très prochainement les éléments complémentaires pour la mise en place opérationnelle du programme, les premières entrées devant intervenir au plus tard en octobre. Je vous rappelle que la mise en oeuvre de ce programme repose essentiellement sur le partenariat, qu'il s'agisse de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux contribuant à l'insertion des jeunes en difficulté, d'articuler des dispositifs de la compétence des régions avec ceux de compétence étatique ou d'ouvrir l'accès aux aides d'urgence des FAJ.

· Dès à présent, vous devez également mobiliser le service public de l'emploi sur la mise en oeuvre des "nouveaux départs" prévus par la loi et qui s'inscrivent dans le cadre du plan national d'action pour l'emploi que la France a présenté le 15 avril à l'Union européenne. L'objectif est d'apporter aux demandeurs d'emploi une réponse graduée en fonction des difficultés qu'ils rencontrent et de leur degré d'autonomie. En 1999, 850 000 personnes devront y avoir accès. Pour la réussite de ce programme, vous devez veiller en particulier :

. à mettre en place les partenariats nécessaires entre l'ANPE et tous les organismes qui peuvent participer aux entretiens et aux actions permettant ces nouveaux départs, notamment les Missions Locales et PAIO pour les jeunes, les OIP et EPSR pour les handicapés  ;

à optimiser l'usage des mesures d'aide à l'embauche et de formation des chômeurs de longue durée que vous répartissez dans le cadre de la globalisation ;
à susciter et développer, en vous appuyant sur les DDASS et en mobilisant chaque fois que possible les collectivités territoriales, des dispositifs de parcours vers l'emploi comportant un appui social, pour ceux dont les chances d'accès direct à l'emploi sont faibles compte tenu des difficultés personnelles et sociales qu'ils connaissent (insertion par l'activité économique, PLIE, ASI, programmes d'insertion mis en oeuvre dans le cadre du RMI).

Certains de nos concitoyens connaissent toujours des situations de détresse qui appellent une réponse immédiate. Ma circulaire du 30 juillet dernier décrit le rôle et les principes d'organisation et de fonctionnement de la commission de l'action sociale d'urgence créée par la loi de lutte contre les exclusions. Vous veillerez à rendre le dispositif opérationnel dans les plus brefs délais. La commission a pour but de coordonner les dispositifs d'aide et de secours existants et d'assurer au demandeur, quel que soit le point d'entrée qu'il choisit, soit une réponse immédiate si l'institution saisie est celle qui est concernée, soit une transmission de son dossier à l'interlocuteur compétent pour apporter l'aide d'urgence ou une réponse plus structurelle. Il appartient à l'institution initialement saisie par le demandeur de conserver le contact avec lui jusqu'au retour de la décision le concernant.

Il vous appartient, sur le plan local, de définir la meilleure façon de susciter l'adhésion de vos partenaires. Il m'apparaît cependant nécessaire de faire rapidement connaître le dispositif auprès de ces différents acteurs. En l'attente de la mise en place des institutions prévues par la loi. Le comité départemental de l'insertion du RMI peut fournir un cadre approprié. Vous veillerez donc personnellement à la réunion rapide des services et institutions composant le CDI, suivie le cas échéant d'un contact individualisé avec les interlocuteurs qui auraient des hésitations ou des difficultés à s'engager dans l'effort collectif requis.

J'ai demandé à mon cabinet et aux services centraux de mon ministère de s'impliquer directement et de vous apporter leur appui dans cet effort de communication et de mobilisation de vos partenaires. Dès le début du mois d'octobre, des déplacements dans l'ensemble des régions seront l'occasion de conduire des réunions avec les services de l'Etat, les collectivités locales et l'ensemble des intervenants impliqués dans la lutte contre l'exclusion.

J'attache du prix à une mise en oeuvre rapide de ce dispositif et au respect des principes définis par la loi d'orientation. Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer et me rendre compte de l'avancement de vos démarches.

 

Contrats de qualification adultes
 

Loi 98-651 du 29 juillet 1998, JO du 31 Décret 98-1036 du l8 novembre 1998, JO du 19 Circulaire DGEFP 98/41 du 1er décembre 1998.

 Le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée ayant pour objet l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue. L’employeur s’engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l’intéressé et à lui assurer une formation qui lui permettra d’acquérir soit une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l’enseignement technologique, soit une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle (art. 25 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998 renvoyant à l’article L. 981 - I du code du travail).

 

Durée
 
La durée du contrat est de six mois au moins et de deux ans au plus. Le contrat peut être renouvelé une fois si son objet "n’a pu être atteint, notamment en raison de l’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de la maladie de l’intéressé, d’un accident du travail ou de la défaillance de l’organisme de formation" (art. 25 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998 renvoyant é l’article L. 981 - 10 du code du travail).

 

Formation
 
Les enseignement généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum égaux à 25 % de la durée totale du contrat (même art., même renvoi). Doivent être assimilées à ces enseignements les actions d’évaluation des compétences professionnelles acquises par l’intéressé avant la conclusion du contrat ainsi que "les actions d’accompagnement" pouvant être réalisées à son profit pendant toute la durée de ce contrat (décret 98-1036 du 18 novembre 1998, art. 4). La durée concrète de ces enseignements peut être fixée par convention ou accord de branche étendu. Le coût de la formation des adultes en contrat de qualification est à la charge de l’entreprise. Mais en échange, elle peut, selon le cas, soit imputer des montants forfaitaires sur son versement au Trésor (formation directe), soit obtenir un remboursement de l’organisme paritaire agréé (lorsqu’elle a cotisé à un OPCA, ce qui est le cas le plus courant).

 

Forme
Le contrat de qualification doit être conclu par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi qui se prononce sur sa conformité dans le délai d’un mois (art. 25 de la loi du 28 juillet 1998 renvoyant à l’article L 981 - I du code du travail). Faute de réponse de l’administration dans ce délai, le contrat est réputé conforme.

 

Parties au contrat
 
Salariés bénéficiaires
Ce sont les personnes âgées de vingt-six ans et plus. Ces personnes doivent avoir été inscrites comme demandeurs d’emploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit mois précédant leur embauche (décret 98-1036 du 18 novembre 1998, art. 1). L’administration peut déroger à cette dernière condition "lorsque la conclusion du contrat est de nature à prévenir une exclusion professionnelle des intéressés" (même art.). Les auteurs de la circulaire du 1er décembre 1998 estiment qu’il y a lieu de réserver cette dérogation aux demandeurs d’emploi appartenant exclusivement à l’une des catégories suivantes
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de solidarité spécifique;
personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L 323-I du code du travail;
parents isolés assumant des charges de famille;
personnes recherchant un emploi après avoir perçu l’allocation parentale d’éducation;
bénéficiaires de l’allocation d’assurance veuvage.

 

Employeurs habilités
Seules les entreprises habilitées par l’autorité administrative peuvent conclure un contrat de qualification. L’habilitation est subordonnée (art. 25 de la loi du 29 juillet 1998 renvoyant à l’article L. 981 - I du code du travail)
soit à la conclusion par l’entreprise d’une convention avec un établissement d’enseignement public ou un organisme de formation public ou privé, prévoyant les modalités d’organisation de la formation alternée. La consultation préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel est alors requise;
soit à l’adhésion de l’entreprise à un accord-cadre conclu entre l’État et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

La demande d’habilitation est adressée au préfet du département (sur le contenu du dossier qui doit accompagner cette demande, voir l’article R. 980-2). L’habilitation est, en principe, réputée acquise faute d’une réponse dans le délai d’un mois (c. trav. art. R. 980-4).

Un adulte en contrat de qualification doit percevoir au moins le SMIC ou le minimum conventionnel s’il est plus favorable. En effet, par dérogation aux règles de rémunération des contrats de qualification ouverts aux jeunes (non-application de l’article L. 981-3 du code du travail; loi du 28 juillet 1998, art. 25), la rémunération de l’intéressé n’est pas déterminée en pourcentage du SMIC selon l’âge du salarié et l’année d’exécution de son contrat.

L’adulte engagé par contrat de qualification bénéficie de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec sa situation de salarié en formation. En particulier, la durée hebdomadaire de l’activité de ce dernier, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l’entreprise (art. 25 de la loi du 28 juillet 1998 renvoyant à l’article L. 981 - 10 du code du travail). Les adultes titulaires d’un contrat de qualification ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise (sauf en matière de tarification des risques d’accidents du travail) (même article renvoyant à l’article L. 981 - 12 du code du travail).

 

Avantages pour l'entreprise
 
L’embauche d’un adulte sous contrat de qualification ouvre droit a plusieurs avantages dont une aide à l’embauche et une exonération de charges sociales.

 

Exonération de charges sociales
 
Ces cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification font l’objet d’une exonération totale (mais uniquement sur la partie du salaire n’excédant pas le SMIC; art. 25 de la loi du 29 juillet 1998 renvoyant à l’article L. 981-4 du code du travail; c. trav. art. D. 981 - 1).

 

Aide forfaitaire de l'Etat
 
Une aide forfaitaire de l’État d’un montant de 10 000 F est versée à l’employeur lorsque la personne de vingt-six ans et plus embauchée sous contrat de qualification remplit la condition de durée d’inscription comme demandeur d’emploi prévue au paragraphe 5 (décret 98-1036 du 18 novembre 1998, art. 2). Bien entendu, les adultes sous contrat de qualification n’ouvrent pas droit à l’aide versée en cas de contrats de qualification conclus avec des jeunes de moins de 26 ans (1). 

Une aide supplémentaire d’un montant de 10 000 F est versée à l’employeur à l’issue du contrat, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

l’adulte embauché sous contrat de qualification doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois précédant son embauche;
a l’issue du contrat de qualification, un contrat de travail à durée indéterminée doit être conclu entre les mêmes parties ou, dans le cas d’un contrat de qualification conclu avec un groupement d’employeurs, avec un des employeurs membre de ce groupement (décret du 18 novembre 1998, art. 3).

 

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