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Circulaire du
ministère de l'Emploi et de la Solidarité
du 25 septembre 1998
Objet :
mise en oeuvre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions |
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| La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29
juillet 1998 a apporté une réponse à l'exigence de solidarité
exprimée par la majorité de nos concitoyens. Ce texte ne prendra
cependant tout son sens que lorsque l'ensemble des acteurs de terrain
s'en seront saisis pour garantir l'accès aux droits fondamentaux et que
les personnes en situation de dénuement ou de détresse sociale
constateront effectivement une amélioration sensible dans leurs
conditions d'existence.
Il vous revient d'assurer la mise en oeuvre opérationnelle de cette
loi sur le terrain. Trois objectifs doivent vous guider dans votre
démarche :
 | vous devez vous attacher à mobiliser les services de l'Etat, mais
également les partenaires que constituent les collectivités
locales et l'ensemble des autres intervenants concernés ; |
 | il vous appartient de veiller au respect de la cohérence globale
de la loi d'orientation. D'éviter en particulier une approche
ponctuelle de chaque dispositif qui risquerait de perdre de vue la
philosophie d'ensemble de la lutte contre l'exclusion ; |
 | vous devez enfin privilégier une approche individualisée des
personnes en situation difficile. L'objectif qui doit ici vous
guider est de partir de leur situation et de leurs difficultés pour
leur apporter des réponses qui dépassent les clivages
traditionnellement observés entre insertion professionnelle et
insertion sociale, en opérant, au delà du morcellement des
dispositifs administratifs, un rapprochement entre tous les acteurs
de terrain. |
Le calendrier prévisionnel pour les mois à venir de la mise en
oeuvre des dispositions qui relèvent plus particulièrement du
ministère de l'emploi et de la solidarité est présenté en annexe.
Une amélioration à court terme de la situation des personnes menacées
par l'exclusion suppose cependant que des actions soient entreprises
dès à présent, sans attendre que l'ensemble du dispositif soit connu
dans tous ses détails. Il vous appartient donc de veiller
personnellement à l'application rapide des dispositions déjà
opérationnelles.
Je souhaite ainsi que le programme TRACE, institué en direction des
jeunes les plus éloignés de l'emploi, fasse partie des actions mises
en oeuvre en priorité.
Les premières instructions vous ont été adressées le 1er juillet
dernier. Une circulaire, comportant des fiches techniques en annexe,
vous apportera très prochainement les éléments complémentaires pour
la mise en place opérationnelle du programme, les premières entrées
devant intervenir au plus tard en octobre. Je vous rappelle que la mise
en oeuvre de ce programme repose essentiellement sur le partenariat,
qu'il s'agisse de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux contribuant à
l'insertion des jeunes en difficulté, d'articuler des dispositifs de la
compétence des régions avec ceux de compétence étatique ou d'ouvrir
l'accès aux aides d'urgence des FAJ.
· Dès à présent, vous devez également mobiliser le service
public de l'emploi sur la mise en oeuvre des "nouveaux
départs" prévus par la loi et qui s'inscrivent dans le cadre du
plan national d'action pour l'emploi que la France a présenté le 15
avril à l'Union européenne. L'objectif est d'apporter aux demandeurs
d'emploi une réponse graduée en fonction des difficultés qu'ils
rencontrent et de leur degré d'autonomie. En 1999, 850 000 personnes
devront y avoir accès. Pour la réussite de ce programme, vous devez
veiller en particulier :
. à mettre en place les partenariats nécessaires entre l'ANPE et
tous les organismes qui peuvent participer aux entretiens et aux actions
permettant ces nouveaux départs, notamment les Missions Locales et PAIO
pour les jeunes, les OIP et EPSR pour les handicapés ;
 | à optimiser l'usage des mesures d'aide à l'embauche et de
formation des chômeurs de longue durée que vous répartissez dans
le cadre de la globalisation ; |
 | à susciter et développer, en vous appuyant sur les DDASS et en
mobilisant chaque fois que possible les collectivités
territoriales, des dispositifs de parcours vers l'emploi comportant
un appui social, pour ceux dont les chances d'accès direct à
l'emploi sont faibles compte tenu des difficultés personnelles et
sociales qu'ils connaissent (insertion par l'activité économique,
PLIE, ASI, programmes d'insertion mis en oeuvre dans le cadre du
RMI). |
Certains de nos concitoyens connaissent toujours des situations de
détresse qui appellent une réponse immédiate. Ma circulaire du 30
juillet dernier décrit le rôle et les principes d'organisation et de
fonctionnement de la commission de l'action sociale d'urgence créée
par la loi de lutte contre les exclusions. Vous veillerez à rendre le
dispositif opérationnel dans les plus brefs délais. La commission a
pour but de coordonner les dispositifs d'aide et de secours existants et
d'assurer au demandeur, quel que soit le point d'entrée qu'il choisit,
soit une réponse immédiate si l'institution saisie est celle qui est
concernée, soit une transmission de son dossier à l'interlocuteur
compétent pour apporter l'aide d'urgence ou une réponse plus
structurelle. Il appartient à l'institution initialement saisie par le
demandeur de conserver le contact avec lui jusqu'au retour de la
décision le concernant.
Il vous appartient, sur le plan local, de définir la meilleure
façon de susciter l'adhésion de vos partenaires. Il m'apparaît
cependant nécessaire de faire rapidement connaître le dispositif
auprès de ces différents acteurs. En l'attente de la mise en place des
institutions prévues par la loi. Le comité départemental de
l'insertion du RMI peut fournir un cadre approprié. Vous veillerez donc
personnellement à la réunion rapide des services et institutions
composant le CDI, suivie le cas échéant d'un contact individualisé
avec les interlocuteurs qui auraient des hésitations ou des
difficultés à s'engager dans l'effort collectif requis.
J'ai demandé à mon cabinet et aux services centraux de mon
ministère de s'impliquer directement et de vous apporter leur appui
dans cet effort de communication et de mobilisation de vos partenaires.
Dès le début du mois d'octobre, des déplacements dans l'ensemble des
régions seront l'occasion de conduire des réunions avec les services
de l'Etat, les collectivités locales et l'ensemble des intervenants
impliqués dans la lutte contre l'exclusion.
J'attache du prix à une mise en oeuvre rapide de ce dispositif et au
respect des principes définis par la loi d'orientation. Vous voudrez
bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer et me
rendre compte de l'avancement de vos démarches.
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Contrats
de qualification adultes
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Loi 98-651 du 29 juillet 1998, JO du 31 Décret 98-1036
du l8 novembre 1998, JO du 19 Circulaire DGEFP 98/41 du 1er décembre
1998.
Le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée
ayant pour objet l’acquisition d’une qualification professionnelle
reconnue. L’employeur s’engage, pour la durée prévue, à fournir un
emploi à l’intéressé et à lui assurer une formation qui lui
permettra d’acquérir soit une qualification professionnelle
sanctionnée par un titre ou un diplôme de l’enseignement
technologique, soit une qualification professionnelle reconnue dans les
classifications d’une convention collective de branche ou figurant sur
une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi de
la branche professionnelle (art. 25 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998
renvoyant à l’article L. 981 - I du code du travail).
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Durée
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| La durée du contrat est de six mois au moins et de deux ans au plus. Le
contrat peut être renouvelé une fois si son objet "n’a pu être
atteint, notamment en raison de l’échec aux épreuves d’évaluation
de la formation suivie, de la maladie de l’intéressé, d’un accident
du travail ou de la défaillance de l’organisme de formation" (art.
25 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998 renvoyant é l’article L. 981 -
10 du code du travail).
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Formation
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| Les enseignement généraux, professionnels et technologiques dispensés
pendant la durée du contrat doivent être au minimum égaux à 25 % de la
durée totale du contrat (même art., même renvoi). Doivent être
assimilées à ces enseignements les actions d’évaluation des
compétences professionnelles acquises par l’intéressé avant la
conclusion du contrat ainsi que "les actions d’accompagnement"
pouvant être réalisées à son profit pendant toute la durée de ce
contrat (décret 98-1036 du 18 novembre 1998, art. 4). La durée concrète
de ces enseignements peut être fixée par convention ou accord de branche
étendu. Le coût de la formation des adultes en contrat de qualification
est à la charge de l’entreprise. Mais en échange, elle peut, selon le
cas, soit imputer des montants forfaitaires sur son versement au Trésor
(formation directe), soit obtenir un remboursement de l’organisme
paritaire agréé (lorsqu’elle a cotisé à un OPCA, ce qui est le cas
le plus courant).
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Forme
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| Le contrat de qualification doit être conclu par écrit et déposé
auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi qui se
prononce sur sa conformité dans le délai d’un mois (art. 25 de la loi
du 28 juillet 1998 renvoyant à l’article L 981 - I du code du travail).
Faute de réponse de l’administration dans ce délai, le contrat est
réputé conforme.
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Parties
au contrat
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| Salariés bénéficiaires |
Ce sont les personnes âgées de vingt-six ans et plus. Ces personnes
doivent avoir été inscrites comme demandeurs d’emploi pendant au moins
douze mois au cours des dix-huit mois précédant leur embauche (décret
98-1036 du 18 novembre 1998, art. 1). L’administration peut déroger à
cette dernière condition "lorsque la conclusion du contrat est de
nature à prévenir une exclusion professionnelle des intéressés"
(même art.). Les auteurs de la circulaire du 1er décembre 1998 estiment
qu’il y a lieu de réserver cette dérogation aux demandeurs d’emploi
appartenant exclusivement à l’une des catégories suivantes
 | bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation
de solidarité spécifique; |
 | personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi
prévue à l’article L 323-I du code du travail; |
 | parents isolés assumant des charges de famille; |
 | personnes recherchant un emploi après avoir perçu l’allocation
parentale d’éducation; |
 | bénéficiaires de l’allocation d’assurance veuvage. |
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| Employeurs habilités |
Seules les entreprises habilitées par l’autorité administrative
peuvent conclure un contrat de qualification. L’habilitation est
subordonnée (art. 25 de la loi du 29 juillet 1998 renvoyant à l’article
L. 981 - I du code du travail)
 | soit à la conclusion par l’entreprise d’une convention avec un
établissement d’enseignement public ou un organisme de formation
public ou privé, prévoyant les modalités d’organisation de la
formation alternée. La consultation préalable du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel est alors requise; |
 | soit à l’adhésion de l’entreprise à un accord-cadre conclu
entre l’État et une organisation professionnelle ou
interprofessionnelle. |
La demande d’habilitation est adressée au préfet du département
(sur le contenu du dossier qui doit accompagner cette demande, voir l’article
R. 980-2). L’habilitation est, en principe, réputée acquise faute d’une
réponse dans le délai d’un mois (c. trav. art. R. 980-4).
Un adulte en contrat de qualification doit percevoir au moins le SMIC
ou le minimum conventionnel s’il est plus favorable. En effet, par
dérogation aux règles de rémunération des contrats de qualification
ouverts aux jeunes (non-application de l’article L. 981-3 du code du
travail; loi du 28 juillet 1998, art. 25), la rémunération de l’intéressé
n’est pas déterminée en pourcentage du SMIC selon l’âge du salarié
et l’année d’exécution de son contrat.
L’adulte engagé par contrat de qualification bénéficie de l’ensemble
des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise, dans
la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec sa situation de
salarié en formation. En particulier, la durée hebdomadaire de l’activité
de ce dernier, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger
à la durée normale du travail dans l’entreprise (art. 25 de la loi du
28 juillet 1998 renvoyant à l’article L. 981 - 10 du code du travail).
Les adultes titulaires d’un contrat de qualification ne doivent pas
être pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise
(sauf en matière de tarification des risques d’accidents du travail)
(même article renvoyant à l’article L. 981 - 12 du code du travail).
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Avantages
pour l'entreprise
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| L’embauche d’un adulte sous contrat de qualification ouvre droit a
plusieurs avantages dont une aide à l’embauche et une exonération de
charges sociales.
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Exonération
de charges sociales
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| Ces cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la
rémunération des titulaires de contrats de qualification font l’objet
d’une exonération totale (mais uniquement sur la partie du salaire n’excédant
pas le SMIC; art. 25 de la loi du 29 juillet 1998 renvoyant à l’article
L. 981-4 du code du travail; c. trav. art. D. 981 - 1).
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Aide
forfaitaire de l'Etat
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| Une aide forfaitaire de l’État d’un montant de 10 000 F est versée
à l’employeur lorsque la personne de vingt-six ans et plus embauchée
sous contrat de qualification remplit la condition de durée d’inscription
comme demandeur d’emploi prévue au paragraphe 5 (décret 98-1036 du 18
novembre 1998, art. 2). Bien entendu, les adultes sous contrat de
qualification n’ouvrent pas droit à l’aide versée en cas de contrats
de qualification conclus avec des jeunes de moins de 26 ans (1).
Une aide supplémentaire d’un montant de 10 000 F est
versée à l’employeur à l’issue du contrat, si les deux conditions
suivantes sont simultanément remplies :
 | l’adulte embauché sous contrat de qualification doit avoir été
inscrit comme demandeur d’emploi pendant au moins vingt-quatre mois
durant les trente-six derniers mois précédant son embauche; |
 | a l’issue du contrat de qualification, un contrat de travail à
durée indéterminée doit être conclu entre les mêmes parties ou,
dans le cas d’un contrat de qualification conclu avec un groupement
d’employeurs, avec un des employeurs membre de ce groupement
(décret du 18 novembre 1998, art. 3). |
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