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Objet : mise en
œuvre du décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 sur le contrôle de la
durée du travail (BO TR 93/10)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
à Messieurs
les directeurs régionaux du travail et de l'emploi ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames
et Messieurs les inspecteurs du travail.
Les modalités de contrôle (présentation obligatoire
des documents de décompte) et les sanctions pénales applicables en cas
de non-respect de la réglementation, ainsi que les prescriptions
applicables en cas de contestation en justice sur les heures de travail
effectuées, sont enfin décrites. Les exigences de la gestion des
entreprises ont conduit progressivement à un transfert de la matière
du temps de travail vers le domaine conventionnel et à la
multiplication de formules dérogatoires.
Cette évolution rendait nécessaire une redéfinition
des moyens de contrôle devenus inadaptés à l'application de ces
normes nouvelles : caractère souvent incomplet et très
fragmentaire des données à la disposition de l'inspecteur du travail,
prescriptions légales et réglementaires complexes reposant sur une
pluralité des textes. A l'exception des décrets no 83-40 du 26 janvier
1983 et no 83-1111 du 19 décembre 1983 concernant les entreprises de
transports et no 88-361 du 15 avril 1988 concernant les hôtels, cafés,
restaurants, ces prescriptions résultaient encore des décrets de
1936-1937 pris en application de la loi du 21 juin 1936. Or, le
contrôle, tel que défini en 1936, n'apparaît plus suffisant,
notamment lorsque l'entreprise pratique des horaires individualisés, le
temps partiel ou encore la modulation.
L'article L. 611-9 du code du travail permettait
certes à l'inspecteur du travail d'examiner les documents existants
dans l'entreprise pour comptabiliser les heures de travail effectuées
par chaque salarié. Mais, outre le caractère facultatif de tels
documents, ceux-ci n'étaient pas nécessairement disponibles dans
l'entreprise au moment du contrôle. Quant aux bulletins de salaires,
dont le dépouillement est très long, ils ne reflètent pas toujours,
à eux seuls, la durée effective du travail. C'est pourquoi,
l'article 23 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 a complété l'article
L. 620-2 du code du travail pour, d'une part, étendre l'obligation
d'affichage au planning du cycle et au calendrier de la modulation et,
d'autre part, obliger l'employeur à établir les documents nécessaires
au décompte du temps de travail de chaque salarié lorsque tous les
salariés occupés dans un service ou un atelier ne pratiquent pas le
même horaire collectif.
Le décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 publié au
Journal officiel du 19 décembre 1992 a pour objet, à la fois de
préciser les modalités d'établissement des documents dont la tenue
est désormais obligatoire et de rassembler en un seul texte l'ensemble
des dispositions réglementaires relatives au contrôle de la durée du
travail, codifiées dans une nouvelle section V du chapitre II du titre
II du livre II du code du travail, en abrogeant les textes anciens dont
l'essentiel a été repris. Le principe demeure celui du respect de
l'horaire collectif affiché, un décompte individuel n'étant
obligatoire que lorsque l'activité professionnelle du salarié n'obéit
pas, quelle qu'en soit la raison, à cet horaire collectif.
Le décret fixe également des conditions relatives à
la conservation et à la présentation de ces documents en cas
d'utilisation de supports informatiques. Outre le droit d'accès des
salariés, résultant de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, il confirme
le droit de consultation des délégués du personneL. Enfin, il
étend le champ des informations à porter périodiquement à la
connaissance des salariés en annexe du bulletin de salaire :
informations complémentaires sur le repos compensateur ou afférentes
à l'application de la modulation.
1.1 - Activités |
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Sont soumis aux dispositions de la section V "
Contrôle de la durée du travail " du chapitre II du titre Ier du
livre II du code du travail, les établissements visés par l'article L.
620-2 du code du travail, lequel exclut les établissements agricoles.
Le champ d'application est donc celui défini par
l'article L. 200-1, c'est-à-dire les établissements industriels
et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient,
publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et
ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les
syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit.
Les activités de transports régies par les décrets no 83-40 du 26
janvier 1983 et no 83-1111 du 19 décembre 1983, qui comportent des
dispositions spécifiques, sont exclues par l'article D. 212-7.
En revanche, les hôtels, cafés, restaurants, qui ont
également un dispositif réglementaire particulier, entrent dans ce
champ. Les dispositions de l'article 3 du décret no 88-361 du 15 avril
1988, fixent un mode de décompte particulier pour les établissements
substituant à la majoration des heures supplémentaires le repos
compensateur de remplacement qui complète désormais le nouveau
décret.
Il en est de même pour les entreprises de gardiennage,
de surveillance et de sécurité pour lesquels le décret no 87-897 du
30 octobre 1987 prévoit une modalité particulière de cycle sur la
base d'un horaire nominatif et individuel.
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La réglementation vise l'ensemble des salariés, sans
opérer de distinction entre eux. Toutefois, certains salariés, de par
la nature de leur tâche ou en raison des conditions particulières de
son exécution, se trouvent, de fait, dans une situation spécifique au
regard du décompte de la durée du travail. |
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1.2.1 - Catégories exclues de la législation sur
la durée du travail |
Les modalités d'informations et de décompte de la durée du travail
prévues par le décret du 18 décembre 1992 ne s'appliquent pas aux
salariés qui ne bénéficient pas de la réglementation relative à la
durée du travaiL. Ce sont :
 | les voyageurs-représentants-placiers qui exercent normalement
leur activité hors du contrôle de leur employeur, dès lors qu'ils
organisent librement leurs tournées, sans contrôle a priori de
celui-ci ; |
 | les employés de maison et les assistantes maternelles ; |
 | les concierges et employés d'immeubles d'habitation ; |
 | les gérants salariés qui déterminent eux-mêmes les horaires. |
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1.2.2 - Catégories particulières |
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Les dispositions du décret ne peuvent pas non plus
s'appliquer pour ceux des cadres qui disposent d'une latitude suffisante
dans l'organisation de leurs horaires, et dont le niveau élevé de
responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance
des fonctions et de la rémunération (cass. soc. 19 juillet 1954 ;
cass. soc. 15 décembre 1971). Il en est de même pour les travailleurs
à domicile, pour lesquels l'estimation de la durée du travail résulte
de tableaux de temps d'exécution de tâches, établis soit par
convention ou accord collectif, soit par arrêtés préfectoraux.
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L'horaire collectif s'entend de tout horaire appliqué
uniformément à une collectivité déterminée : l'ensemble des
salariés de l'établissement ou une partie seulement de ceux-ci.
L'entité peut alors être définie par la communauté du lieu de
travail (atelier) et/ou l'appartenance à une structure chargée d'une
fonction particulière (service) ou à un groupe de personnes
travaillant à une même tâche (équipe). Le travail en équipes selon
un horaire collectif peut revêtir plusieurs formes :
 | travail en équipes successives ; |
 | travail par relais (équipes alternantes, équipes
chevauchantes) ; |
 | travail par roulement. |
Interdites par la plupart des décrets de 1936, les deux
dernières formes peuvent être introduites depuis l'ordonnance de 1982
sur le fondement d'accords dérogatoires conclus soit au niveau de la
branche (et étendus) soit au niveau de l'entreprise ou de
l'établissement. L'horaire collectif peut ne pas être toujours
identique : tel est, par exemple, le cas de la modulation.
Caractéristique essentielle, son caractère uniforme exclut de son
champ d'application des activités pour lesquelles la mise en oeuvre
d'un horaire de travail est par nature aléatoire (par exemple,
activités de livraison ou de dépannage). En conséquence, n'entrent
pas dans le cadre de l'horaire collectif, notamment :
 | les salariés occupés de fait selon un rythme individuel ou sur
la base d'un horaire nominatif et individuel ; |
 | Les salariés employés à temps partiel ou selon un système
d'horaires individualisés. |
Fondé sur le contrat de travail, qui définit la durée
du travail et la répartition des heures, le travail partiel présente
un caractère individuel qui l'oppose à la notion d'horaire collectif.
S'agissant des horaires individualisés, on rappellera
que l'existence d'un document affiché, le cas échéant, par
l'employeur et indiquant notamment les plages horaires fixes et
variables constitue un règlement collectif de mise en oeuvre des
horaires individualisés, mais en aucun cas un horaire collectif, auquel
il est alors dérogé (cf. circulaire du 10 janvier 1975 sur les
horaires individualisés).
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3 - Règles applicables aux
salariés occupés selon un horaire collectif |
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Pris en application de la loi du 21 juin 1936 et
maintenus en vigueur par l'article 25 de l'ordonnance du 16 janvier 1982
dans toutes leurs dispositions non contraires à cette ordonnance, les
décrets prévus pour chaque branche professionnelle en 1936 posaient
comme principe, en leur article 4 (11 ou 13 pour certains), que
l'horaire de travail est collectif et fait l'objet de mesures de
publicité particulières : affichage sur les lieux de travail et
transmission à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions sont abrogées par l'article 10 du
décret du 18 décembre 1992, pour être reprises de manière
simplifiée par les nouveaux articles D. 212-18 et D. 212-20, de portée
générale.
Si ses modalités d'application restent pour l'essentiel
inchangées, l'horaire collectif a, en revanche, perdu le caractère
exclusif que lui conféraient les textes réglementaires de 1936, pour
constituer le mode de droit commun d'organisation du travail auquel
d'autres formes peuvent être substituées. Ceci est la conséquence
logique de l'introduction de formes diversifiées d'aménagement du
temps de travail
3.1 Le
principe de l'horaire collectif
Etabli suivant l'horaire légal, il fixe les heures
auxquelles commence et finit chaque période de travail, en dehors
desquelles aucun salarié, sauf cas de force majeure, ne peut être
occupé. L'article D. 212-18 a toutefois assorti le principe de
l'interdiction d'emploi hors de l'horaire affiché d'une réserve
relative à deux situations :
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en cas d'utilisation urgente d'heures
supplémentaires dans le cadre du contingent annuel, ne nécessitant
pas une modification de l'horaire collectif considéré ; |
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lorsqu'il est recouru, pour certains salariés, aux
dérogations permanentes prévues aux articles 5 des décrets de
1936. |
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3.1.1 - Contingent
annuel d'heures supplémentaires
(art.
L. 212-6 du code du travail) |
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L'article L. 212-6 du code du travail fait
obligation à l'employeur d'informer l'inspecteur du travail
antérieurement à l'accomplissement de ces heures. Cette information
vise à permettre à l'inspecteur du travail, à la fois de prendre la
mesure du rythme de consommation des heures du contingent libre et de
connaître les dépassements des horaires collectifs.
Il y a lieu de considérer que sont nécessaires à
cette appréciation et, par suite, doivent figurer clairement dans la
communication :
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les salariés visés ; |
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l'établissement ou la partie d'établissement
concernée ; |
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le nombre d'heures supplémentaires envisagé, les
modalités de leur répartition (sur une ou plusieurs semaines) et
le nouveau total cumulé des heures supplémentaires effectuées
depuis le début de l'année. |
Le procès-verbal de la consultation annuelle des
représentants du personnel sur les modalités d'utilisation du
contingent d'heures supplémentaires, prévue lorsque celui-ci n'a pas
été déterminé par voie conventionnelle, doit être transmis.
En dehors du cas d'urgence visé au point 3.1, 1er
tiret, la pratique d'heures supplémentaires par les salariés occupés
selon l'horaire collectif constitue une modification entraînant, pour
l'employeur, l'obligation de procéder à l'affichage préalable et à
la transmission de l'horaire à l'inspecteur du travail, en plus de
l'information prévue par l'article L. 212-6. |
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3.1.2 - Heures de dérogation
permanente
(art.
5 des décrets de 1936) - |
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Ces heures, dont l'utilisation de droit est prévue par
les articles 5 des décrets de 1936, ont pour objet de permettre
l'accomplissement de travaux préparatoires, complémentaires ou annexes
ou une mission de coordination. Réservées de ce fait à certains
salariés ou catégories de salariés (par exemple, personnel
d'entretien ou agents de maîtrise), elles se situent nécessairement
hors de l'horaire normal de travail des autres salariés.
Les heures de dérogation permanente ne s'imputent pas
sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mais doivent faire
l'objet d'un paiement majoré. Elles ne peuvent être effectuées qu'en
respectant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.
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3.2 -
Formalités de l'horaire collectif |
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3.2.1 - Forme et contenu de l'affichage |
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Modification - En application des dispositions de
l'article L. 432-3, la fixation initiale des horaires et toute
modification importante de ces horaires doit être soumise, pour avis,
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Préalablement à l'affichage, un duplicata de l'horaire
qui va être affiché doit être transmis à l'inspecteur du travail.
Cette formalité doit se renouveler chaque fois que l'horaire est
modifié. Ces opérations sont préalables à l'entrée en vigueur de
l'horaire.
Aucune forme particulière n'est imposée pour
l'affichage, qui doit toutefois être apparent et lisible, l'horaire
devant être établi suivant l'heure légale, daté et signé par le
chef d'établissement ou son représentant.
Les périodes de travail mentionnées sur l'affichage
doivent s'entendre comme excluant les coupures et temps de pause.
L'affichage doit comporter, en les distinguant, les temps de travail et
les temps de pause, ainsi que les coupures. |
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3.2.2 - Lieux d'affichage |
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Les informations contenues dans le document affiché
sont destinées à être portées à la connaissance de ceux des
salariés de l'établissement ou de la partie d'établissement auxquels
il s'applique.
L'affiche doit être apposée dans chacun des lieux de
travail sur les emplacements réservés aux communications au personnel,
comme c'est le cas de l'avis indiquant l'intitulé de la convention
collective applicable (art. R. 135-1).
Le respect de l'obligation d'affichage peut poser un
problème pour les salariés dont le lieu de travail change. Ces
difficultés peuvent résulter :
de la brièveté de certaines interventions sur place
(un à deux jours), quelle qu'en soit la nature : il appartient
alors à l'inspecteur du travail d'apprécier avec souplesse les
circonstances : dans ce cas, l'affichage peut être réalisé dans
l'établissement auquel le salarié est rattaché, dans un local qui lui
est normalement accessible ;
De la configuration des lieux d'accueil ; il s'agit
notamment :
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des salariés travaillant sur un chantier du
bâtiment ou des travaux publics : l'affichage est normalement
effectué dans l'abri ou l'emplacement que les employeurs ont
l'obligation de mettre à la disposition de leurs salariés, en
application de la réglementation. Toutefois, il doit être tenu
compte des difficultés inhérentes à certains chantiers pour
l'aménagement de tels espaces (par exemple, les travaux effectués
chez un particulier occupant les lieux) ; |
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des salariés intervenant dans les locaux d'une
autre entreprise : l'article R. 237-16 du code du travail fait
obligation à l'entreprise utilisatrice de prévoir l'accès de ces
salariés aux locaux et installations à l'usage de leurs propres
salariés ou de mettre en place des locaux supplémentaires, si
l'effectif global occupé le justifie. L'affichage de leurs horaires
peut donc être effectué dans ces locaux |
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3.3Les affichages
particuliers |
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L'horaire collectif peut faire l'objet d'aménagements
diversifiés : modulation, cycle, travail en équipes (équipes
successives, relais, roulement). Les articles D. 212-9 et D. 212-20
adaptent à chacun de ces types d'aménagement le contenu de
l'obligation d'affichage de l'horaire de travail. |
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3.3.1 - Travail
en équipes successives, par relais et par roulement |
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L'obligation, prévue par la plupart des décrets de
1936, d'afficher la composition nominative des salariés occupés en
équipes successives ou de la mentionner sur un registre spécial
constamment tenu à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du
travail a été maintenue par l'article D. 212-20 du code du travail.
Cette obligation s'applique désormais également aux
salariés travaillant dans ces formes particulières de travail en
équipes que sont les travaux par relais ou par roulement. Cette
adjonction permet de contrôler la pratique de modes d'organisation
interdits par la plupart des décrets précités mais pouvant, depuis
l'ordonnance de 1982, faire l'objet d'accords dérogatoires fondés sur
l'article L. 212-2.
L'article D. 212-20 prévoit également que la
composition nominative des équipes inclut la mention des travailleurs
temporaires. Cette précision a pour objectif de permettre le contrôle
du respect, par l'utilisateur, pendant la mission, de la durée du
travail pour ces salariés, en application de l'article L. 124-4-6
du code du travail. |
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3.3.2 - Cycle |
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La nécessité de laisser au salarié un délai de
prévenance suffisant pour prendre ses dispositions et de contrôler la
bonne application des règles encadrant ce dispositif dérogatoire a
conduit le législateur à prescrire, dans l'article L. 620-2,
l'affichage de la répartition de la durée du travail à l'intérieur
du cycle. Cette obligation est précisée par l'article D. 212-19.
Cet affichage ne pose pas de problème particulier,
compte tenu du caractère fixe et répétitif de l'horaire : il
indique le nombre de semaines (douze au maximum, ce nombre étant fixé
par convention collective ou accord collectif étendu ou par décret) du
cycle et la répartition des horaires dans chacune des semaines du
cycle. Cet affichage doit être détaillé et indiquer les modalités
définies pour chacune des équipes concernées. L'employeur veillera à
la conformité entre cet affichage et les calendriers individuels qui
peuvent être distribués aux salariés concernés. |
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3.3.3 - Modulation |
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Les mêmes préoccupations ont motivé l'introduction de
l'obligation d'afficher la programmation indicative, ainsi que les
changements apportés à cette programmation durant la période de
modulation.
Le contenu de l'affichage devra correspondre à la
programmation, telle que définie conventionnellement dans l'entreprise
ou décidée après consultation des représentants du personnel par
l'employeur, en application d'un accord de branche.
Outre la programmation, l'article D. 212-19 nouveau fait
obligation d'afficher les modifications de celle-ci en respectant le
délai défini par l'accord pour informer le salarié. Sur ce point, le
décret ne fait que reprendre les clauses conventionnelles en vigueur,
en s'alignant sur elles. Il n'y a donc pas création d'une obligation
supplémentaire pour l'employeur.
Il convient de souligner le caractère essentiel de
cette information pour le salarié, compte tenu des aléas pouvant
parfois résulter pour lui de l'application de la modulation des
horaires. |
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3.4 Informations sur les repos compensateurs |
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L'article D. 212-22 présente, de façon regroupée,
l'ensemble des dispositions relatives aux repos compensateurs nés de la
pratique d'heures supplémentaires.
Le premier alinéa de l'article D. 212-22 reprend les
dispositions de l'article D. 212-11. Ces dispositions, de même
qu'auparavant, s'appliquent aux salariés en horaire collectif pour
lesquels aucune disposition conventionnelle relative au repos
compensateur n'a prévu un autre dispositif. Ces salariés doivent être
informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit et
l'ouverture dudit repos doit leur être notifiée dès que ce crédit
atteint huit heures. Les dispositifs conventionnels existants, pris en
application de l'article L. 212-5-1, continuent à s'appliquer.
Les informations doivent apparaître, lorsqu'il y a des
heures de repos, non sur le bulletin de salaire lui-même, tel que
défini par l'article L. 143-3 du code du travail, mais sur un
document dont le double est annexé au bulletin de salaire.
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3.5 - Récapitulatif de la modulation |
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Pour les salariés soumis à la modulation, un document
joint au dernier bulletin de salaire de la période de référence doit
rappeler le total des heures de travail effectif réalisées depuis le
début de la modulation. Ce total permet d'apprécier le respect de la
moyenne annuelle de trente neuf heures (ou de la moyenne inférieure,
fixée conventionnellement). L'obligation vaut également, au moment de
leur départ, pour les salariés quittant l'entreprise en cours de
période de modulation. Rien ne s'oppose à ce que ces mentions soient
portées, le cas échéant, sur le document prévu par l'article D.
212-22.
Suite ...
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