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| Règles relatives à la
discipline |
| Il ne s'agit pas d'établir une liste d'interdits, mais de prendre les
seules mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et à
la coexistence des salariés sur les lieux de travail. Pour avoir le
caractère disciplinaire, il doit s'agir d'une obligation, d'une
limitation ou d'une interdiction de faire, dont le non-respect est
sanctionne.
Par exemple :
Obligations de faire : respecter les horaires, pointer, prévenir
en cas d'absence ou retard, demander une autorisation d'absence, obéir
aux consignes de la direction,...
Interdictions : emporter du matériel ou des documents
appartenant à l'entreprise, arracher des affiches régulièrement apposées,
communiquer des informations confidentielles de l'entreprise...
Par contre, le règlement intérieur ne peut porter l'obligation de
faire des heures supplémentaires ou de récupération. Ceci est prévu
par la loi ou les conventions collectives.
Le règlement définit la nature et l'échelle des sanctions, i.e. de
toute mesure autre que l'observation verbale, Si cette mesure est de
nature à affecter, immédiatement ou non, la présence, la fonction, la
carrière ou la rémunération dans I 'entreprise.(cf. plus loin)
Le règlement intérieur peut prévoir une corrélation entre faute
et sanction, mais cette norme ne s'impose pas au juge s'il estime la
sanction disproportionnée ou injustifiée.
Les garanties des salariés
Cette mention est l'une des mentions obligatoires du règlement. Elle
couvre à la fois les garanties de procédure, légales et
conventionnelles, le rappel des protections accordées aux victimes et témoins
des harcèlements sexuels ainsi, le cas échéant, les sanctions réservées
aux auteurs de ces agissements.
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| Les
clauses interdites |
 | les clauses visant une matière non prévue par la loi, qu'il
convient de porter dans un livret d'accueil, dans le contrat de
travail (période d'essai, embauche, congés payés, convention
collective applicable...), dans les notes de service (exonération
de responsabilité de l'employeur en cas de vol sous certaines
conditions, douches, accords collectifs...). |
 | les clauses non conformes (contraires ou moins favorables)aux
lois, règlements, accords collectifs. |
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| Exemples:
La rupture automatique du contrat de travail en cas d'absence non
justifiée sous 48 heures (contraire à l'exigence d'une cause réelle
et sérieuse et à la procédure de protection) :
 | l'obligation de passer par la hiérarchie préalablement à toute
réclamation posée auprès des délégués du personnel, |
 | la défense absolue et générale de rester dans les locaux après
la fin du travail et l'interdiction tout aussi générale
d'introduire des étrangers sauf autorisation préalable (contraire
aux droits des représentants du personnel), |
 | l'ouverture de tout courrier personnel adressé sur les lieux de
travail (violation du secret de la correspondance, pénalement réprimée
par l'article 187 du code pénal)., |
 | la communication préalable de tout tract syndical avant sa
diffusion (contraire à l'article L412-8 du code du travail), |
 | la limitation du droit de grève non justifiée par un motif de sécurité
en fonction de la nature des travaux et de l'activité de
l'entreprise. |
 | la fixation d'une sanction plus lourde que celle prévue par la
convention collective (mise à pied de 10 jours alors que la
convention prévoit un maximum de 5 jours), |
 | l'institution d'une responsabilité pécuniaire de plein droit
pour tout déficit d'exploitation ou erreur de caisse (ce n'est
possible qu'en cas de faute lourde et, de plus, jamais de plein
droit!). |
 | les clauses non conformes aux droits et libertés des personnes |
Ne sont pas autorisés les interdits et obligations généraux qui ne
tiennent pas compte de la nature des tâches. Le principe est de ne pas
porter atteinte aux libertés individuelles ou collectives et au droit
des personnes. Les limites aux libertés ne sont donc autorisées que Si
elles sont justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au
but recherché. Sont interdites toutes les clauses injustifiées ou
excessives.
Par exemple:
 | l'interdiction d'épouser un autre salarié, |
 | le recours à la fouille ou à l'Alcootest en toute circonstance, |
 | l'interdiction d'épouser un divorcé, |
 | l'interdiction de toute discussion religieuse ou politique, |
 | l'obligation de suivre une séance quotidienne de gymnastique. |
Les libertés collectives visées sont celles qui s'exercent dans le
cadre des institutions existant dans l'entreprise. Mais les libertés
publiques telles que la liberté d'expression politique ou la liberté
de culte ne sont pas garanties dans le cadre de l'entreprise. Par
contre, l'employeur peut autoriser de façon spécifique une réunion
non prévue dans le cadre légal.
Toutes les clauses discriminatoires
C'est à dire fondées sur le sexe, les mœurs, la religion,
l'origine, les opinions, la confession, le handicap..., sont nulles de
plein droit.
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| Procédure
d'établissement |
Le règlement intérieur est établi par l'employeur. Avant son entrée
en vigueur, fixée par le règlement lui-même en respectant un délai
minimum d'un mois après la dernière formalité, il y a lieu de
respecter les étapes suivantes :
 | Consultation des représentants du personnel comité d'entreprise,
ou, a défaut, délégués du personnel. Ceci constitue une formalité
substantielle, même Si l'avis ne lie pas l'employeur. En l'absence
de représentants du personnel, l'obligation d'établir un règlement
subsiste, sans consultation du personnel. |
 | Consultation du CHSCT sur les mesures de sa compétence et avant
le CE. |
 | Dépôt et publicité au secrétariat greffe du conseil de
prud'hommes, accompagnés d'un affichage à une place convenable,
d'accès aisé, dans les locaux de travail et d'embauche. |
 | Contrôle par l'inspecteur du travail: I 'employeur lui envoie le
règlement en 2 exemplaires, ainsi que les avis des représentants
du personnel et du CHSCT. Le contrôle ne suspend pas l'entrée en
vigueur, mais l'inspecteur dispose d'un droit de regard permanent.
Il notifie toute observation à l'employeur, avec copie pour
information aux représentants du personnel. Un recours hiérarchique
ou contentieux est toujours possible, en cas de désaccord. |
Cette procédure est également valable pour toute modification ou
retrait d'une clause, hors les modifications demandées par l'inspecteur
du travail.
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| La procédure
disciplinaire |
| Cette procédure est obligatoire dès lors qu'existent des relations
contractuelles de travail, sans notion de seuil d'effectifs, ni
condition d'ancienneté, d'activité ou de statut. Elle comporte deux
phases en général: l'entretien préalable et la notification. La loi
et la convention collective peuvent être plus protectrices et prévoir
l'intervention de conseil de discipline, par exemple, mais c'est
toujours au minimum la loi qui sera appliquée
Fonction de la gravité de la faute
La procédure instituée par la loi est destinée à permettre au
salarié, face aux faits reprochés, de s'expliquer (et, éventuellement,
réduire les risques d'arbitraire), ou de contester la sanction prise,
dans les formes qu'il décide (inspection du travail, délégués du
personne, recours auprès de la hiérarchie, conseil des prud'hommes).
Mais c'est la gravité des faits reprochés (et de la sanction
envisagée) qui va déterminer la procédure à appliquer: écrit,
entretien préalable, notification... Ainsi, sauf en matière
d'avertissement, la sanction doit être précédée de la procédure de
l'entretien préalable et elle se formalise toujours par une
notification motivée et écrite.
Toutefois, lorsque la situation l'exige, l'employeur peut procéder
sans procédure préalable à une mise à pied conservatoire dans
l'attente d'une sanction définitive.
Sanction d'une faute mineur, procédure réduite
La loi ne prévoit pas, en ce qui concerne l'avertissement, un
entretien préalable. La cour de cassation a confirmé cette procédure
réduite en ce qui concerne l'avertissement mais pas le blâme... (cass.
soc. 19/1/89). Toutefois, cette étape est souvent prévue par les
conventions collectives et ce passage, même s'il n'est pas obligatoire,
renforce le côté sérieux de la sanction retenue et prouve le désir
de transparence et d'explication, l'objectif d'amélioration de
l'employeur.
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| Notification |
| Il n'y a pas sanction Si l'intéressé n'est pas informé par écrit
des griefs retenus contre lui. Ainsi, un simple avertissement verbal,
toujours possible en l'absence de formalisme imposé par le règlement
intérieur ou la convention collective, peut être contesté et sa
validité est douteuse. Il convient en conséquence de faire un écrit
officiel, LRAR ou remise contre décharge, qui à la fois précise les
faits, prouve la sanction et permet, le cas échéant, la contestation
par l'intéresse.
La convocation
Une convocation doit être adressée par LRAR au salarié. Elle peut
également être remise en main propre contre décharge. Cette
convocation ne peut être adressée plus de 2 mois après la survenance
des faits reconnus fautifs ou, le cas échéant, de la connaissance que
l'employeur en a. Dans les entreprises dépourvues de représentants du
personnel, un délai de 5 jours est prévu entre la date de présentation
de la lettre de convocation et l'entretien. Pour les entreprises
disposant de partenaires sociaux, il s'agit de respecter un "délai
raisonnable "...afin de permettre tout déplacement et la recherche
d'un "défenseur-assistant".
Elle a un contenu précis et obligatoire :
Elle précise clairement son objet ("nous envisageons de prendre
une sanction", et, le cas échéant "nous envisageons de
prendre à votre encontre une décision de licenciement"). L'objet
n'est ni la sanction envisagée (sauf dans le cas du licenciement
envisagé), ni les motifs de l'employeur.
Attention : la convocation ne doit jamais porter la
mention d'une décision. Si c 'était le cas, cela serait la preuve que
la procédure n 'a pas été respectée dans ce qu'elle implique de
garantie d'écoute et de réflexion.
Elle indique la date, l'heure et le lieu de l'entretien, ainsi que la
personne qui va recevoir le salarié, elle confirme la faculté offerte
au salarié de se faire assister par une personne de son choix,
appartenant au personnel de l'entreprise. En ce qui concerne le seul
licenciement, cette assistance peut également être apportée par une
personne inscrite sur des listes officielles déposées à la mairie et
à l'inspection du travail, pour les entreprises dépourvues de représentation
du personnel. Il convient dans ce cas de figure d'indiquer précisément
les adresses où l'intéressé peut se procurer les listes.
Sanction d'une faute importante ou grave
Dès lors que l'employeur envisage une sanction susceptible d'avoir
une incidence immédiate ou non sur la carrière, le traitement ou la présence
dans l'entreprise, il doit faire l'ensemble de la procédure:
obligatoirement convoquer le salarié à un entretien préalable,
notifier sa décision de façon motivée, après un délai de réflexion.
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| Entretien préalable
et assistance du salarié |
| L'entretien permet à l'employeur d'exposer les griefs reprochés et
au salarié d'apporter toutes explications ou tout démenti. Il faut se
donner le temps nécessaire pour permettre aux deux parties de
s'exprimer. En effet, ce sont les éléments donnés au cours de
l'entretien qui peuvent ensuite être repris dans la lettre de
notification et ceux-là seuls. Invoquer d'autres motifs ensuite fait
courir le risque d'une sanction abusive (et le cas échéant, d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse). De même les explications
données par le salarié vont servir à atténuer ou aggraver sa
responsabilité.
Attention : Ici encore, ne jamais faire part d'une décision,
mais ne parler que d'un projet, d'une sanction " envisagée)). S
'il y a un témoin, l'assistant du salarié, il y a fort à parier que
cette irrégularité fondamentale ne manquerait j pas d'être relevée...
Il convient également de ne pas faire pression sur le salarié
assistant le "coupable" afin que celui-ci assure sa mission de
façon incontestable. S'il doit ensuite apporter on témoignage, il est
important qu'il puisse attester de a loyauté des débats et de leur
transparence !
L'employeur peut-il se faire assister? Cette situation très rare est
prévue par exemple dans la convention collective de l'agriculture. Dans
les autres cas, elle est possible si elle ne rompt pas l'équilibre de
l'entretien et seulement Si elle est utile au déroulement de la procédure
(par exemple, hiérarchie présente ou DRH).
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| Décision, délai de réflextion
et notification |
Après l'entretien, un délai d'un jour franc est ménagé. C'est le délai
de réflexion, qui doit réduire les risques de décision prise sous
l'emprise de la colère. Ce n'est donc au plus tôt que 24 heures après
le jour fixé pour l'entretien que la décision peut intervenir. Par
contre, la décision ne peut intervenir plus d'un mois après
l'entretien (ce délai impliquant le peu d'importance des faits reprochés,
du fait du peu d'empressement mis à combattre l'acte délictueux...).
L'employeur reste libre dans le choix de la sanction retenue, sous réserve
 | de respecter les lois et conventions collectives, les restrictions
éventuelles de son règlement intérieur, |
 | de prendre une sanction correspondant à la faute commise (ce qui
n'interdit pas de prendre une sanction différenciée selon les
salariés). |
La décision doit être notifiée par écrit, par courrier recommandé
avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge.
La décision doit être clairement, complètement et précisément
motivée. C'est en effet à partir des griefs exposés dans la lettre
que les juges se prononceront en cas de contentieux. On ne pourra
ensuite en invoquer de nouveaux ou de différents.
Qu'en est il de la mise à pied conservatoire ? Si l'urgence et la
gravité de la situation exigent une mesure provisoire de mise à pied
conservatoire, Si les agissements ou le comportement du salarié la
justifient, cette mesure a un effet immédiat et ne doit être précédée
d'aucune procédure. Elle doit simplement être notifiée (lettre remise
en main propre ou par LRAR), avec la précision de son caractère
conservatoire, dans l'attente d'une sanction à l'examen (éventuellement
d'un licenciement). Elle exclut le salarié, dans l'attente de la décision
à intervenir. Mais ce n'est pas la sanction elle-même, contrairement
à la mise à pied disciplinaire qui est décidée dans le cadre de la
procédure.
Par contre, la décision de sanction définitive n'interviendra qu'à
l'issue de la procédure ci-dessous définie. La reconnaissance d'une
faute grave ou lourde emportera le non-paiement de la mise à pied
conservatoire, cette gravité de la faute rendant impossible la
poursuite du contrat de travail même pendant le préavis.
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| Cas
particulier des salariés protégés |
| Définition et limite de la protection |
La protection accordée correspond à des règles de procédure plus
contraignantes, qui ont un effet dissuasif et réduisent les velléités
da sanctions à caractère discriminatoire et qui permettent aux
pouvoirs publics d'exercer leur contrôle. Mais cette protection ne
saurait être une garantie d'immunité et ne peut être utilisée en ce
sens.
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| Femmes enceintes |
La protection interdit de licencier une femme en état de grossesse ou
de maternité. cette interdiction est limitée dans le temps :
pendant la grossesse, pendant la suspension du contrat de travail pour
le congé de maternité et 4 semaines après la fin de la suspension du
contrat. Elle ne joue pas pendant le congé d'allaitement ou parental.
Elle joue par contre de la même façon pour le congé d'adoption et
couvre le père 5 la mère n'est plus. cette protection supporte une
exception: en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le
contrat de travail. Exemples de faute grave : indélicatesse,
malversations, absences injustifiées non liées à l'état de
grossesse, comportement injurieux... Par contre, Si l'entretien préalable
peut se dérouler pendant cette période protégée, le licenciement ne
peut prendre effet ni être notifié. la protection est également
inapplicable pendant la période d'essai et ne met pas obstacle à l'échéance
d'un CDD. Toute infraction à cet interdit est passible de sanctions pénales
(contraventions de Sème classe) et du versement de dommages et intérêts,
le cas échéant.
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| Représentants élus ou désignés des salariés |
Sont bénéficiaires
 | Les salariés demandant la mise en place d'élections. Un seul
mandaté par organisation syndicale et/ou le premier salarié non
mandaté. La protection joue 3 mois pour la demande d'élections de
comité et 6 mois pour les élections de délégués du personnel. |
 | Les candidats aux fonctions électives, pendant 3 mois pour les
candidats au comité et 6 pour les candidats délégués du
personnel. |
 | Les salariés dont la candidature est imminente. Preuve doit être
faite que l'employeur était informé de cette décision de se
porter candidat, avant l'envoi de la lettre de convocation à
l'entretien préalable. |
 | Les représentants du personnel élus, pendant toute la durée de
leur mandat. En cas d'élections irrégulières, la Cour de
Cassation dit que l'employeur n'étant pas juge de l'irrégularité
doit respecter la procédure spéciale. |
 | Les anciens représentants élus pendant 6 mois après la fin de
leur mandat. |
 | Les représentants syndicaux auprès du comité, dès réception
de leur désignation, pendant toute la durée de leur mandat et 6
mois après la fin de ce mandat. |
 | Les délégués syndicaux, dès réception de leur désignation,
pendant toute la durée de leur mandat et 12 mois après la fin de
ce mandat. Une désignation irrégulière peut être contestée
devant le juge d'instance dans les 15 jours de sa notification. |
Le champ d'application de la protection
La garantie joue dans un certain nombre de situations et repose sur
le principe d'égalité de traitement, de non-discrimination en fonction
de l'appartenance syndicale ou du mandat électif. Le contrôle va
s'exercer dans toutes les étapes de la vie professionnelle, dès lors
que l'administration va suspecter un motif disciplinaire "détourné".
En matière de garantie de carrière et d'égalité d'accès à
la formation et à la promotion
Toute disposition ou décision contraire serait constitutive du délit
d'entrave et passible des sanctions prévues en la matière.
Par ailleurs, en cas de préjudice réel et sérieux, non aléatoire
et éventuel, le salarié concerné qui en apporte la preuve peut
obtenir des dommages intérêts
En matière de modification du contrat de travail
Aucune modification ne peut être imposée sans l'accord préalable
du salarié protégé. En cas de refus, soit il est réintégré dans
ses conditions d'emploi antérieures, soit il fait l'objet de la procédure
particulière prévue en cas de licenciement.
En matière de transfert, de rétrogradation et de chômage
partiel
L'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée et doit être
demandée 15 jours avant l'opération projetée
En matière de fin de contrat à durée déterminée
La rupture anticipée, qui ne peut être décidée que dans le cas de
la faute grave, est soumise à la procédure particulière. En l'absence
d'accord de l'inspection du travail, le contrat se poursuit jusqu'à son
terme.
Le non-renouvellement du contrat contenant une clause de
renouvellement suit la même procédure. Le refus de l'inspecteur oblige
à maintenir le contrat jusqu'au terme du renouvellement envisagé
initialement. En l'absence de clause de renouvellement, l'employeur doit
demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, un mois avant l'échéance,
mais sans consultation préalable du comité.
En matière de licenciement pour raison personnelle
La procédure habituelle de convocation à l'entretien préalable se
déroule normalement. A l'issue de cette convocation, Si l'employeur
maintient son projet, il réunit le comité d'entreprise, avec un ordre
du jour précisant l'objet et le salarié visé. Ce dernier est invité
à se présenter devant le comité pour s'expliquer. Un vote à bulletin
secret est organisé lors de cette réunion, exprimant l'avis du comité
sur le licenciement projeté. Attention cette consultation n 'a pas lieu
dans le cas d'un délégué syndical.
Après la consultation du comité, l'employeur demande l'autorisation
de licencier à l'inspecteur du travail, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cette lettre contient les motifs de la sanction
ainsi que le procès verbal du comité consulté. L'inspecteur dispose
de 15 jours pour statuer, après enquête contradictoire. Ce délai est
ramené à 8 jours en cas de faute grave ou lourde. Dans ce cas, une
mise à pied conservatoire immédiate est prononcée, dans l'attente de
la décision à intervenir. La demande d'autorisation est adressée à
l'inspecteur du travail dans les 48 heures suivant la réunion du comité.
L'inspecteur prend sa décision en fonction de 3 critères la
non-discrimination, le motif réel et sérieux, l'opportunité (éventuelle
disparition de toute représentation syndicale ou du personnel, risque
de troubles...). Le refus de l'inspecteur implique l'annulation de la décision
de l'employeur. En aucun cas, cette protection n'exonère le représentant
du personnel de ses obligations et de ses responsabilités en tant que
salarie.
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| Accidentés du travail ou salariés atteins de maladies
professionnelles |
| Ils bénéficient de protection de leur emploi pendant la suspension
due à l'arrêt de travail. Il y a ainsi une interdiction de rompre le
contrat de travail pendant la période de suspension, sauf en cas de
faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif
non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, et
ce, même Si la procédure avait été engagée avant la survenance de
l'accident. La sanction du non-respect de la protection est la nullité
de la décision prise, ce qui implique la réintégration de l'intéressé
dans son poste. cette réintégration ne s'impose pas au salarié qui
peut la refuser et obtenir en contrepartie des dommages et intérêts.
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| Recours du salarié |
| Recours interne - Recours hiérarchique
Il est toujours ouvert au salarié, mais ce n'est ni une obligation
ni un préalable.
Intervention des partenaires sociaux
Il s'agit ici tout particulièrement des délégués du personnel,
dont les missions sont de présenter à l'employeur toute réclamation
individuelle ou collective des salariés sur l'application du droit et
de la protection sociale, alerter l'employeur en cas d'atteinte aux
droits et libertés individuelles, contrôler l'emploi et les mouvements
de main d'œuvre, saisir l'inspecteur du travail de tout manquement à
la législation du travail, sur plainte ou spontanément et
l'accompagner dans ses visites.
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| L'inspection du travail |
| C'est également une voie possible de contestation d'une décision de
sanction. L'inspecteur peut intervenir en posant des questions à
l'employeur et contrôler qu'il n'y a eu aucune visée discriminatoire.
L'inspecteur du travail est chargé de veiller au respect et à
l'application de l'ensemble des dispositions légales, réglementaires
et conventionnelles relatives au travail salarié. Entre autres choses,
son pouvoir de décision s'exerce sur le licenciement des salariés protégés,
l'élaboration du règlement intérieur (peut demander retrait ou
modification de certaines clauses), son pouvoir de conseil et de
conciliation est utile pour la résolution et la prévention des
conflits individuels ou collectifs. Pour exercer son contrôle,
l'inspecteur dispose de moyens importants: le libre accès, le droit de
visite générale dans l'entreprise, dans tous les locaux, vestiaires et
cuisines compris. le droit de communication et de vérification de tout
document relatif au personnel outre ceux adressés obligatoirement par
l'employeur, le droit de prélèvement de toute substance dangereuse ou
douteuse, aux fins d'examen par un laboratoire agréé aux frais du chef
d'entreprise.
L'inspecteur est tenu de respecter des règles de conduite bien précises,
garantes de la mission de service public qui leur incombe: la discrétion
et le secret professionnel sur les informations dont il a pu avoir
connaissance dans l'entreprise inspectée, l'impartialité et la
neutralité dans l'attention, l'écoute et les conseils qu'il est amené
à donner aux parties en présence. Enfin, il doit assortir les décisions
qu'il rend d'une motivation, écrite, comportant un énoncé clair et précis,
et suffisante.
L'inspecteur qui constate une infraction peut :
 | adresser une observation à l'employeur, notifier une mise en
demeure par écrit, soit par remise en main propre soit par courrier
recommandé, avec obligation pour l'employeur de remettre en ordre
la situation jugée incorrecte. |
 | adresser un procès verbal de l'infraction commise, avec
transmission au Parquet, pour éventuelles poursuites et au préfet. |
Cette intervention ne remet pas en cause fondamentalement la sanction
sauf en cas de violation évidente de la loi. Ce n'est que lorsque son
accord est requis que l'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir
effectif (essentiellement partenaires sociaux).
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| Contestation
portée devant le Conseil des Prud'hommes |
| Le juge prud'homme est tout à fait compétent pour connaître de
litiges nés du contrat de travail. C'est surtout à l'occasion des plus
importants d'entre eux (licenciements) qu'il est sollicité et qu'il
intervient. Le conseil des prud'hommes peut également annuler une
sanction disproportionnée au regard de la faute commise (code du
travail, article Li22-43).
La procédure comporte 2 phases conciliation(obligatoire) et jugement
(éventuel), outre les procédures d'urgence. Mais avant tout, il
convient de saisir le conseil d'une demande. C'est la saisine. Elle se
fait par écrit (LRAR)adressé au secrétariat greffe du conseil qui
convoque les 2 parties. Ensuite, prend place la phase obligatoire de
tentative de conciliation, devant le bureau. Cette obligation disparaît
en cas d'urgence référé en matière de congé parental ou de création
d'entreprise, par exemple. Les parties doivent comparaître
personnellement et ne peuvent se faire représenter que pour un motif légitime.
Les parties peuvent également se faire assister par un avocat, un représentant
syndical, le conjoint, un salarié de la même entreprise ou un
employeur de la même activité. Les parties sont entendues, un procès
verbal est dressé. S'il y a accord, les éléments sont consignés et
le P.V. vaut titre exécutoire immédiatement. En cas de désaccord ou
d'accord partiel, le P.V. mentionne les points contestés et la réclamation
est transmise soit directement au bureau du jugement, soit auprès des
conseillers rapporteurs. Le bureau de conciliation peut ordonner des
mesures provisoire.
 | Une phase intermédiaire peut alors se produire : le dossier
est alors confié à i ou 2 conseillers rapporteurs, chargés
d'instruire le dossier, d'ordonner toutes enquêtes et expertises et
de prendre toutes mesures provisoires. |
 | La phase du bureau de jugement intervient enfin. Les parties
peuvent formuler d'autres demandes jusqu'au jugement et le défenseur
peut ainsi faire des demandes reconventionnelles ou en compensation.
La décision est prise à la majorité absolue des voix. En cas de départage,
i.e. de partage des voix, le bureau de jugement est présidé par le
juge d'instance saisi pour statuer dans les plus brefs délais. La
notification se fait par LRAR. |
 | Deux procédures d'urgence sont également possibles. Outre la
procédure d'urgence en matière de licenciement économique, il
s'agit du référé, qui permet d'ordonner toute mesure non sérieusement
contestable, ou toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage
ou faire cesser un trouble illicite. Il accorde également des
provisions quand la créance n'est pas sérieusement contestable. |
Le conseil forme sa conviction au regard des pièces transmises et
après avoir ordonné, le cas échéant toutes mesures d'instruction nécessaires.
En cas de doute, ceci profite au salarié. Ainsi, la cour de
cassation a estimé, en l'absence de réaction d'un directeur général
au reçu d'une lettre l'informant du refus d'un salarié de participer
à un séminaire et dans l'incertitude sur la portée de l'obligation,
il subsistait un doute (cass. soc.23/1/91).
Voies de recours - Elles sont classiques et au nombre de 3.
Le défendeur qui n'a pas comparu peut faire opposition.
Les deux parties peuvent faire appel devant la cour d'appel, Si
l'affaire n'est pas en dernier ressort.
Le pourvoi en cassation n'est possible que pour des raisons
limitativement énumérées manque de base légale, violation de la loi,
motifs contradictoires, excès de pouvoir ou incompétence.
Certaines conventions collectives prévoient des procédures préalables
de recherche de conciliation ou de pré-contentieux (conseil de
discipline, commission paritaire de conciliation, par exemple). En fait,
aucun préalable ne peut être imposé au salarié avant le recours aux
prud'hommes.
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