Quelle est la validité d'une clause de non concurrence interdisant pendant deux ans toute activité similaire dans un rayon de 100 kilomètres à un représentant ?

Pour juger valable la clause de non-concurrence et condamner l’ancien salarié à des dommages intérêts ainsi qu’au remboursement de la contrepartie pécuniaire, la Cour d’appel énonce qu’eu égard à son étendue et à la nature de la profession de représentant exercée par l’intéressé, la clause litigieuse ne portait pas gravement atteinte à la liberté du travail.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation : "Attendu, cependant, que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise qui en bénéficie.

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors, d’une part, qu’elle ne constate pas que la clause de non-concurrence était indispensable à la protection légitime de l’employeur et alors, d’autre part, que les conclusions de M. A, qui soutenait précisément que, du fait qu’elle était accompagnée, en l’espèce, d’une clause de rachat conférant au salarié la faculté d’être libéré de son obligation, avec l’accord de l’employeur, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, la clause de non-concurrence litigieuse ne pouvait être considérée comme indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, sont demeurées sans réponse, la Cour d’appel a violé les textes et le principe susvisé " (Cass.soc., 7 avr 1998, no 95-42.495 P).

En conséquence, la nature du poste occupé ne dispense pas l’employeur de justifier de l' Intérêt légitime de l’entreprise cette exigence de fond et les juges de la vérifier.

Peut-on réduire le champ d’application géographique de la clause de non concurrence aux seuls départements dans lesquels le salarié avait exercé effectivement ses fonctions ?

Oui. Une Cour d’appel qui relève que la clause de non-concurrence s’étendait à la totalité du territoire national et qu’elle avait une portée très large, puisqu’elle visait toute activité similaire ou concurrente, directement ou indirectement, et qu’elle prétendait même interdire au salarié de prendre contact et de traiter avec tout concurrent et qui retient que le maintien de cette clause, avec application pour la durée prévue sur toute l’étendue du territoire national, constituait une entrave à la liberté du travail pour un salarié, dont la formation et les diplômes étaient peu importants et qui, au cours des trois années passées au service de son employeur, avait perdu le bénéfice de l’expérience acquise précédemment par lui dans d’autres activités peut décider qu’il y avait lieu de réduire le champ d’application géographique de la clause aux seuls départements dans lesquels le salarié avait exercé effectivement ses fonctions.(Cass. soc., 25 mars 1998, no 95-41.543 P.)

 

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