Le Premier ministre,
Sur le
rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no
98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail, notamment son article 3,
Décrète :
Art. 1er - Le
ministre chargé de l'emploi ou le préfet peuvent, en application du
VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, conclure des
conventions d'appui et de conseil à la réduction et à la réorganisation
du temps de travail avec les entreprises de moins de 500 salariés et le
consultant choisi par l'entreprise. Les conventions définissent le
contenu de l'appui et du conseil et déterminent la participation de l'Etat
à leur financement.
L'appui et le conseil sont destinés à l'ensemble
des acteurs de l'entreprise dans le respect des responsabilités de
chacun. Ils reposent sur une approche intégrée de l'organisation du
travail, prenant en compte les différents enjeux relatifs à l'emploi,
à la performance globale de l'entreprise, aux conditions de vie et de
travail. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail et ses actions régionales peuvent assurer une partie de ces
prestations.
Le préfet de région est chargé de l'animation du
dispositif d'appui et de conseil. Il peut conclure, en tant que de
besoin avec la participation de la région, des conventions avec les
actions régionales de l'Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail et avec des réseaux professionnels qui souhaitent
participer aux actions d'animation et de capitalisation liées à la
mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail
dans les entreprises.
En outre, le ministre chargé de l'emploi peut
conclure des conventions au titre du Fonds pour l'amélioration des
conditions de travail avec les organisations professionnelles, selon les
modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail
et du ministre chargé du budget, en vue de faciliter le développement
de la négociation sur la réduction et la réorganisation du temps de
travail dans la branche, notamment par des actions d'appui méthodologique,
d'études préalables, de suivi et de diffusion de démarches conduites
en son sein.
Art. 2 - La
convention prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret
est conclue pour un nombre de journées de conseil, fixé par l'autorité
compétente de l'Etat, en fonction notamment de la taille de
l'entreprise, dans la limite de dix-huit jours.
Art. 3 - Un cahier des charges
fixant les obligations des consultants est annexé à la convention.
Art. 4 - Pour
conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er,
l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant :
Art. 6 - L'instruction, la conclusion,
la mise en oeuvre et le suivi de la convention prévue au premier alinéa
de l'article 1er du présent décret relèvent soit de la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente
pour le siège social de l'entreprise lorsque ce dernier est concerné,
soit de celle du principal établissement concerné dans les autres cas.
En tout état de cause, le nombre de jours d'intervention pris en charge
par les pouvoirs publics pour une même entreprise ne peut excéder
dix-huit jours au total.
Art. 7 - La ministre de l'emploi et de
la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.