Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et
du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le
code du travail ;
Vu la loi n
o 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à
la réduction du temps de travail ;
Vu l’avis
du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en date du 5 juin 1998 ;
Vu l’avis
du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;
Vu l’avis
du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;
Vu l’avis
du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 9 juin 1998 ;
Vu l’avis
de la commission visée à l’article L. 221-4 du code de la sécurité
sociale en date du 10 juin 1998 ;
Le Conseil d’État
(section sociale) entendu,
Décrète :
Art.
1er .
I.
L’autorité signataire de la convention prévue aux IV et V de
l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée suspend celle-ci dans
les cas suivants :
a. Non-respect
des clauses de l’accord collectif autres que celles relatives à la
réduction de l’horaire collectif de travail, aux embauches et au
maintien de l’effectif ;
b. Non-respect
des dispositions de l’article 7 du présent décret.
II. L’autorité
signataire de la convention dénonce celle-ci dans les cas
suivants :
a.
Absence de mise en oeuvre de la réduction de l’horaire
collectif de travail prévue par l’accord de branche, d’entreprise
ou d’établissement ;
b.
Non-réalisation des embauches prévues par la convention liant l’État
et l’entreprise. Elle peut également dénoncer la convention lorsque
l’accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de
produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. L’autorité
signataire de la convention suspend ou dénonce celle-ci en cas de
non-respect de l’obligation de maintien de l’effectif pendant la
période fixée par la convention liant l’État et l’entreprise.
Elle suspend ou dénonce les clauses de la convention relatives aux
majorations de l’aide en cas de non-respect par l’entreprise des
engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l’article
3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. Pour
prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l’autorité
signataire de la convention tient compte, le cas échéant, de
circonstances exceptionnelles qu’elle apprécie.
Art.
2. — La suspension de la convention entraîne la
suspension de l’aide à compter du premier jour du mois suivant celui
au cours duquel cette décision est prise. Dès que les engagements sont
respectés, l’aide est rétablie à compter du premier jour du mois
suivant. La suspension n’a pas pour effet de prolonger la durée de la
convention. Si, après une période de suspension de six mois, les
engagements de l’employeur ne sont toujours pas respectés, l’autorité
signataire dénonce la convention, sauf difficultés exceptionnelles qu’elle
apprécie.
Art.
3. — Dans les cas prévus aux I et III de l’article
1er ci-dessus, l’autorité signataire de la convention, après
appréciation de la gravité des manquements, de la situation de l’entreprise
et des nouveaux engagements pris par l’employeur, peut conclure un
avenant à la convention prévoyant le maintien d’une partie de l’aide.
Art.
4. — La dénonciation de la convention entraîne la
perte de l’aide à compter du premier jour du mois suivant celui au
cours duquel cette décision est prise. Elle comporte pour l’entreprise
l’obligation de reverser l’aide, sauf difficultés exceptionnelles
appréciées par l’autorité signataire de la convention.
Art.
5. — L’employeur reverse l’aide indue à l’organisme
de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties
et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité
sociale. Toutefois, il n’est pas appliqué de majorations de retard au
titre de la période antérieure à la dénonciation de la convention et
avant un délai de trente jours suivant sa notification.
Art. 6.
— La décision de dénonciation ou de suspension de la convention ne
peut être prise sans que l’employeur ait été informé par écrit
des motifs de la décision envisagée et avant l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant la notification de cette information. La
décision de dénonciation ou de suspension de la convention est
motivée et notifiée à l’employeur par l’autorité signataire de
la convention qui adresse copie de cette décision ainsi que, le cas
échéant, de l’avenant conclu en application de l’article 3 à l’organisme
de recouvrement des cotisations sociales.
Art. 7.
— L’employeur transmet à l’autorité signataire de la convention
un rapport sur l’exécution de la convention liant l’État et l’entreprise
trois ans après sa conclusion. Il mentionne notamment la durée
effective de travail et la prise de congés lorsque la réduction du
temps de travail s’effectue sous cette forme. Il rend compte
également de l’évolution des effectifs de l’entreprise. En ce qui
concerne l’aide destinée à éviter des licenciements, un premier
bilan doit être réalisé au plus tard un an après le début d’exécution
des mesures de prévention et d’accompagnement. Ces bilans sont
transmis à l’autorité signataire de la convention avec l’avis,
lorsqu’elle existe, de l’instance de suivi et des institutions
représentatives du personnel, si elles existent.
Art. 8.
— La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin
1998.