Cet article transpose une disposition de la directive européenne du
23 novembre 1993 sur l’aménagement du temps de travail en créant une
durée minimale de repos journalier qui n’existait pas jusqu’alors
en droit interne. Cette durée minimale de 11 heures consécutives
constitue un complément très important à la durée maximale journalière
organisée par le deuxième alinéa de l’article L. 212-1 du code du
travail et permet en particulier, de limiter l’amplitude de la journée
de travail des salariés.
Le champ d’application de ce nouvel article L. 220-1 est celui
mentionné par l’article L. 221-1 du code du travail qui vise les
salariés occupés dans les établissements mentionnés à l’alinéa
1er
de l’article L. 200-1 du code du travail. La loi prévoit expressément
que l’article L. 220-1 ne s’applique pas aux personnels roulants et
navigants des entreprises de transport.
2 - Dérogations
Les dérogations prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 220-1
ont été précisées par le décret codifié aux articles D. 220-1 et
suivants du code du travail.
L’article D. 220-1 nouveau renvoie à une convention ou un accord
collectif étendu la possibilité de déroger à la règle des onze
heures de repos quotidien dans des cas limitativement énumérés
mentionnés par l’article 17, point 2.1 et point 2.3 de la directive
européenne du 23 novembre 1993. Il s’agit notamment d’activités
caractérisées par l’éloignement (entre le domicile et le lieu de
travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de
travail du salarié), par la nécessité d’assurer la protection des
biens et des personnes ou par la nécessité d’assurer la continuité
du service ou de la production.
L’article D. 220-2 permet une dérogation par accord collectif étendu
ou par accord d’entreprise ou d’établissement en cas de surcroît
d’activité. Les accords d’entreprise ou d’établissement doivent
ne pas avoir fait l’objet de l’opposition prévue par l’article L.
132-26.
L’accord collectif, qu’il soit pris en application de l’article
D. 220-1 ou de l’article D. 220-2, ne peut avoir pour effet de réduire
la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures (article D. 220-3).
En l’absence d’accord collectif, l’article D. 220-4 nouveau
indique que la dérogation est subordonnée à l’autorisation de
l’inspecteur du travail, dans les formes prévues par les articles D.
212-13 à D. 212-15.
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles
et de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, s’ils existent, sont adressées par l’employeur à
l’inspecteur du travail.
Dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de réception de
la demande, l’inspecteur du travail fait connaître sa décision à
l’employeur ainsi que, s’il y a lieu, aux représentants du
personnel. A défaut d’une notification dans ce délai,
l’autorisation est réputée accordée.
En l’absence d’accord collectif étendu et en cas d’urgence, il
peut être dérogé à l’article L. 220-1, dans les hypothèses
envisagées à l’article D. 220-2, sous la responsabilité de
l’employeur. S’il n’a pas encore adressé la demande de dérogation,
il doit présenter immédiatement à l’inspecteur du travail une
demande de régularisation accompagnée des justificatifs et avis
mentionnés au deuxième alinéa du présent article et de toutes
explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une
limitation du repos quotidien sans autorisation préalable.
S’il se trouve dans l’attente d’une réponse à une demande de
dérogation, il doit informer immédiatement l’inspecteur du travail
de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’anticiper la décision
attendue et d’en donner les raisons.
Par ailleurs, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate
est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, assurer la sécurité,
prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au
matériel, aux installations ou aux bâtiments, l’article D. 220-6 précise
qu’il peut être dérogé à l’article L. 220-1, sous la seule
responsabilité de l’employeur qui doit en informer l’inspecteur du
travail.
Il en est de même pour les salariés travaillant en équipes
successives, en cas de changement d’équipe. Il peut être dérogé
dans ce cas à l’article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des
raisons impérieuses de fonctionnement, sous la seule responsabilité de
l’employeur qui doit en informer l’inspecteur du travail.
Enfin, l’article D. 220-7 conditionne l’application de ces
dispositions à l’octroi aux salariés concernés de périodes équivalentes
de repos. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une
contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
3 - Sanctions pénales
L’article R. 262-2 nouveau du code du travail prévoyant des pénalités
spécifiques en cas de non-respect des dispositions relatives au repos
quotidien.
Les infractions à l’article L. 220-1 sont punies de l’amende prévue
pour les contraventions de la 4 e classe. Les dispositions de
l’article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront
lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.
Les dispositions de l’article L. 220-1 ne sont pas, pour le moment,
applicables au secteur agricole.