L’article 4 de la loi a pour objectif de conforter les modalités
d’organisation de la réduction de la durée du travail sous forme de
jours de repos, et de prévoir les règles de déclenchement de ces
repos et de répartition de la rémunération au cours de la période de
référence. Dans le secteur agricole, il y aura lieu de mettre en
oeuvre les dispositions du 4 e alinéa de l’article 992 du code rural
ou celles de l’article 3 du décret n o 97-540 du 26 mai 1997.
Conforter l’organisation de tout ou partie de la réduction du
temps de travail sous la forme de jours de repos
Plusieurs formes de repos peuvent être prévues par l’accord,
ainsi, par exemple :
- Les jours de repos peuvent être accordés chaque semaine ou par
quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4 jours et demi,
par dérogation conventionnelle, sur la base du troisième alinéa
de l’article L. 212-2 du code du travail, aux dispositions des
articles 2 des décrets de 1937 et des décrets pris après 1982 qui
prévoient la répartition de la durée du travail dans la semaine
sur 5 jours ou plus.
- Les jours de repos peuvent être accordés selon un calendrier fixé
à l’avance, sur la base, par exemple de deux jours de congés par
mois ou encore sous la forme de semaine(s) de congé et d’octroi
de jours étalés dans le temps. Cela constitue une forme simplifiée
de modulation, lorsqu’il y a des semaines maintenues à 39 heures
et des jours de compensation étalés dans le courant de l’année.
Ce dispositif sera ajusté par la deuxième loi (1999), dans le
cadre d’une unification et d’une simplification des dispositifs,
afin que les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures soient
traitées de façon homogène sans donner lieu à paiement
d’heures supplémentaires quelle que soit la forme prise par la
modulation.
- Les jours de repos peuvent se combiner avec un dispositif de
modulation organisé dans le cadre des articles L. 212-2-1 et L.
212-8 lorsque, par exemple, la durée hebdomadaire moyenne de
travail est fixée à un niveau médian (37 heures, 36 heures). Les
jours de repos permettent alors d’assurer la différence et
d’obtenir une durée globale moyenne de 35 heures, sans paiement
des heures supplémentaires.
Organisation de la prise des repos
La loi prévoyant qu’une partie des repos doit être prise au choix
du salarié, le reste étant défini par l’entreprise, en particulier
pour tenir compte des périodes de plus faible activité, dans tous les
cas, l’accord devra établir comment les jours de repos sont pris et
comment s’établissent les droits respectifs de l’employeur et des
salariés en matière de choix de la prise de ces repos.
Répartition de la rémunération
L’article 4 permet de répartir la rémunération des salariés de
façon à ce que la variation de l’activité ne se traduise pas par
une fluctuation de leur rémunération.
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