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Mandatement

 
La loi n o 98-461 du 13 juin 1998 comporte au III de son article 3 des dispositions permettant aux organisations syndicales de mandater un salarié en vue de la conclusion d’un accord visé au II du même article.

I - Le champ du mandatement

A - Articulation des différents dispositifs de mandatement

Les dispositions de la loi relatives au mandatement s’appliquent, conformément au III de l’article 3, en l’absence d’accords de branche prévus par la loi n o 96-985 du 12 novembre 1996. Les dispositifs mis en place par un accord de branche conclu sur la base de l’article 6 de la loi du 12 novembre 1996 priment sur les dispositions relatives au mandatement de la présente loi. Le recours au mandat sur la base de l’arrêt Dame Charre c/ Comité français contre la faim (Cass. soc. 25 janvier 1995) ne pourra plus être admis.

B - Objet du mandat

Le mandatement organisé par la loi vise la négociation et la signature d’un accord de réduction du temps de travail visé au paragraphe II de l’article 3 et remplissant les conditions d’éligibilité à l’aide de l’État prévues au paragraphe IV. La présence de telles stipulations relatives à la réduction du temps de travail est donc une condition de recours à ce dispositif de mandat. Mais compte tenu de leur imbrication étroite avec la démarche de réduction, l’objet du mandat peut porter sur l’ensemble des thèmes de la négociation sur la réduction du temps de travail dans l’entreprise, notamment les aspects relatifs à l’organisation du travail.

C - Le niveau du mandatement

La possibilité ouverte par la loi aux organisations syndicales de mandater un salarié joue au niveau où se déroule la négociation et se conclut l’accord. Ce niveau peut donc correspondre à l’entreprise ou l’établissement, comme le prévoit explicitement le II de l’article 3.

II - Les caractéristiques du mandat

A - Le rôle de l’organisation mandante

Les organisations syndicales habilitées à mandater un salarié sur la base du III de l’article 3 de la loi sont celles dont la représentativité a été reconnue au plan national. Il s’agit de la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC, la FGSOA pour les entreprises du secteur agricole et la CFE-CGC. Cette dernière organisation bénéficie d’une présomption de représentativité pour l’encadrement en vertu de l’arrêté du 31 mars 1966, la jurisprudence de la Cour de cassation lui ouvrant la possibilité d’établir la preuve de sa représentativité à un niveau intercatégoriel. Un accord signé par un salarié mandaté par la CFE-CGC pourra donc concerner l’ensemble des catégories de salariés dès lors que ce syndicat aura pu établir sa représentativité au niveau intercatégoriel. Il appartiendra à chaque organisation syndicale, en fonction de ses pratiques et de ses statuts, de déterminer le niveau, en son sein, habilité à mandater (unions locales, syndicat de branche, fédération...). Les organisations syndicales ont un rôle essentiel à jouer dans le bon usage du mandatement. L’encadrement du mandatement effectué par la loi est précisément conçu pour permettre aux organisations syndicales d’être en capacité de jouer ce rôle, en garantissant l’effectivité du lien entre l’organisation mandante et le salarié mandaté. La réussite du processus de négociation impliquant un salarié mandaté est en effet étroitement liée à l’appui que le syndicat mandant lui apportera. Elle peut notamment appeler une formation préalable du mandaté, et elle implique nécessairement un suivi de la négociation, ainsi qu’un examen attentif du projet d’accord avant sa signature (cf. clauses du mandat).

Il appartient aux services déconcentrés du ministère concerné, en amont, de prendre l’attache des structures syndicales susceptibles d’être mandantes, afin de préconiser les bonnes pratiques de mandatement propres à garantir l’effectivité du lien entre l’organisation mandante et le mandaté. Par ailleurs, l’État a prévu par le VIII de l’article 3 de soutenir les efforts des organisations syndicales en ce domaine. Ce soutien prendra la forme de subventions versées aux organisations syndicales sur présentation de projets de formation permettant de démultiplier la capacité de formation au plus près des lieux de négociation (unions locales, régionales).

B - Le rôle des services déconcentrés dans le bon usage du mandatement

Dans le cadre du contrôle de légalité des accords visés par la loi, les conditions du mandatement seront examinées par les services déconcentrés (le cas échéant, les services de l’ITEPSA) au moment de l’établissement de la convention entre l’État et l’entreprise. La vérification du mandatement revient à s’assurer de la réalité du processus de négociation et de l’effectivité du lien entre l’organisation mandante et le salarié mandaté. Il convient d’éviter les pratiques de ratification par un salarié d’un acte qui serait en fait établi de façon unilatérale par l’employeur. Les services ont donc localement à exercer un rôle essentiel d’information auprès des organisations mandantes. A travers l’établissement de liens avec elles, en amont de la négociation, les services déconcentrés doivent s’attacher à conforter le bon usage du mandatement et prévenir les éventuelles dérives.

Il convient toutefois de ne pas se substituer aux organisations syndicales dans l’appréciation de la réalité de la négociation, ni dans l’appréciation qualitative du contenu de l’accord signé par un salarié mandaté. Les services pourront en revanche sanctionner les abus manifestes en refusant le conventionnement. Ces abus manifestes seront caractérisés par l’absence caractérisée de lien entre le syndicat mandant et le salarié mandaté avant la conclusion de l’accord. Les clauses du mandat déterminées par la loi doivent servir de critères pour apprécier l’effectivité du lien entre l’organisation syndicale mandante et le salarié mandaté. Ces clauses se rapportent aux conditions d’exercice du mandat, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 novembre 1996, a eu l’occasion de définir. Ces clauses sont :

les modalités de désignation des salariés mandatés par les organisations syndicales ;
les obligations d’information pesant sur le salarié mandaté ;
la fixation précise par le mandant des termes de la négociation ;
les conditions dans lesquelles l’organisation mandante peut exercer jusqu’au terme du processus son droit de mettre fin au mandat. Les dispositions de la loi d’orientation et d’incitation contribuent à garantir l’effectivité de ce droit en prévoyant que le projet d’accord est soumis au syndicat mandaté une fois la négociation achevée.

III - Le salarié mandaté

A - Incompatibilités

D’une part, les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent peuvent être assimilés au chef d’entreprise ne pourront pas être mandatés. Cette incompatibilité prévue par la loi, consacre une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’éligibilité des cadres dirigeants lors des élections des représentants du personnel. Ainsi, à titre d’exemple, le gérant d’une SARL (Cass. soc. 29/05/79 Sté Madel et autres c/ Union locale CGT de Bagneux), le président du CHST d’un établissement (Cass. soc. 21/07/86 CFDT métallurgie de Belfort c/ Sté Alsthom), le directeur de succursale représentant l’employeur (Cass. soc. 06/07/83 Syndicat de la métallurgie CFDT c/ CGR) ne sont pas éligibles et ne peuvent être titulaires d’aucun mandat électif. D’autre part, les salariés apparentés au chef d’entreprise, et mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ne peuvent être mandatés. Il s’agit des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d’entreprise. La Cour de cassation a considéré qu’un salarié marié avec la soeur de la femme de son employeur est éligible aux élections des délégués du personnel (Cass. soc. 14/01/87).

B - Protection et moyens

Le temps passé par les salariés à la négociation de l’accord ainsi qu’aux réunions nécessaires pour son suivi est rémunéré comme temps de travail. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié choisi par lui au sein de l’entreprise. Le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par l’article L. 412-18 du code du travail. Comme pour les délégués syndicaux, cette protection est effective dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation. Elle expire 6 mois après la signature de l’accord ou, à défaut d’accord, à la fin de la négociation ou du mandat lorsque la durée de celui-ci aura été précisément définie. Après l’expiration du mandat, les éléments de protection énoncés à l’article L. 412-2 relatif notamment à la non discrimination syndicale sont applicables au salarié mandaté dans toute leur portée, compte tenu de la nature de l’activité exercée par le mandaté. En effet, le salarié mandaté, alors même qu’il ne serait pas membre d’une organisation syndicale, se trouve cependant investi d’une fonction à caractère syndical, pour le compte d’une organisation représentative. Il va exercer pour la circonstance dans l’entreprise une activité normalement dévolue à l’organisation syndicale, en particulier dans la phase de suivi de l’accord. Ainsi, des mesures discriminatoires qui seraient prises à l’encontre de l’un de ces salariés en raison de l’exercice de son mandat sont susceptibles de donner lieu à des poursuites sur la base de l’article L. 412-2, alinéa 1 du code du travail, sanctionné par l’article L. 481-3.

IV - Conditions particulières de négociation, de conclusion et de suivi de l’accord

A - Les conditions de la négociation

L’accord est négocié par le salarié mandaté conformément aux règles de droit commun. Au cas où plusieurs salariés seraient mandatés par des organisations syndicales différentes, la négociation doit avoir lieu avec l’ensemble d’entre eux. La signature de l’accord avec l’un de ces mandatés suffit à en faire un accord valide aux yeux de la loi. Le contenu de l’accord conclu par le salarié mandaté doit être conforme à l’ensemble des prescriptions figurant à l’article 3. Enfin, la présence d’une section syndicale et de délégués syndicaux dans l’entreprise rend impossible le mandatement d’un salarié par une organisation syndicale et a fortiori la négociation d’un accord avec lui. Le dispositif de mandatement prévu par la loi, comme celui organisé par un accord de branche conclu sur la base de l’article 6 de la loi du 12 novembre 1996 ne valent qu’en l’absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical.

B - Les conditions de conclusion

Parmi les clauses que le mandat doit comporter figurent les conditions dans lesquelles le projet d’accord est soumis à l’organisation mandante. Cette clause doit permettre à l’organisation en question d’apprécier, avant la signature de l’accord en son nom par le mandaté, le contenu de ce dernier résultant de la négociation. En cas d’opposition sur le fond, le syndicat peut retirer son mandat au salarié. L’accord doit en revanche être signé par le salarié mandaté.

C - Les conditions du suivi

Conformément aux termes de la loi, l’accord conclu avec un salarié mandaté doit prévoir les modalités selon lesquelles les salariés de l’entreprise et l’organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Ces modalités ne sont pas par nature différentes de celles prévues en général par le II de l’article 3 en matière de suivi des accords conclus en dehors d’un mandatement (cf. fiche contenu de l’accord). Toutefois, les services du ministère concerné devront exercer une vigilance particulière en ce domaine en ce qui concerne les accords conclus avec les mandatés dans des entreprises dépourvues de toute instance représentative du personnel.

 

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